Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ASTREINTE" chez DIKEOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIKEOS et le syndicat SOLIDAIRES le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : A08619002107
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : DIKEOS
Etablissement : 44139303000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

ENTRE:

représentée par :

D’UNE PART,

ET:

représentée par :

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En tant que prestataire de service, l’entreprise doit pouvoir répondre à une continuité de service auprès de ses clients et être ainsi en mesure de garantir 24 heures/24 heures la mise à disposition de son personnel pour répondre en dehors de ses heures de travail, aux appels de dépannage dont l’urgence réclame une intervention spécifique et immédiate.

De fait, l’astreinte fait partie intégrante de notre métier de prestataire de service et nous permet d’intervenir en urgence pour assurer le maintien en fonctionnement de nos installations et/ou prendre toute mesure conservatoire sur nos installations sous contrat pour en assurer la sécurité des personnes et des matériels.

Par conséquent, le salarié en astreinte se doit d’être joignable à tout moment pour garantir auprès de nos clients, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements de l’entreprise ou pour porter assistance à nos clients en répondant à des évènements fortuits et ponctuels qui engendre une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet.

L’activité de dépannage pendant l’astreinte est justifiée dans les demandes d’intervention liées au critère d’urgence de la demande d’intervention et/ou une défaillance de fonctionnement des installations présentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes.

Par conséquent, sont exclus des opérations de dépannage : les gros travaux de remise en état des installations, les opérations nécessitant le changement de pièces non disponibles ou non accessibles, les opérations nécessitant l’intervention d’une main d’œuvre relevant d’autres spécialités, la fourniture de pièces détachées, …

Les signataires du présent accord s’accordent sur l’objectif de limiter au maximum la survenance de ces dépannages et de faire diminuer le nombre d’heures de sorties d’astreinte.

Ils conviennent de la nécessité de répartir les astreintes sur le plus grand nombre de salariés afin de réduire leurs fréquences et d’assurer ainsi équité et partage des contraintes par le personnel concerné au sein de l’entreprise.

Ils réaffirment que le technicien d’astreinte doit pouvoir à tout moment faire appel à un responsable dans les situations exceptionnelles (astreinte d’encadrement hors heures ouvrables), et qu’il est par ailleurs de la responsabilité de sa hiérarchie de s’assurer que tout technicien d’astreinte connait les limites des prestations dues aux contrats et les spécificités des installations sur lesquelles il est appelé à intervenir.

La Direction et les Partenaires sociaux sont attachés au respect des règles de sécurité, pendant l’astreinte. Ainsi, ils souhaitent rappeler que les règles d’or de en matière de prévention doivent être systématiquement appliquées (port des EPI, consignations, règles d’intervention en espace confiné ainsi que celle relatives au travail en hauteur) et qu’avant toute intervention, les risques doivent être évalués par :

  • La prise de connaissance de l’analyse des risques (qui intègre les situations dangereuses décrites dans Echap&Belle) et du plan de prévention.

  • La réalisation d’un Temps d’Observation Préalable lorsque applicable

Le présent Accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usage, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Ce nouvel Accord a pour objet de fixer les modalités de l’astreinte et les interventions liées au dépannage et concerne l’ensemble du personnel y compris l’encadrement.

Il découle des réunions des 12, 22, 27 novembre et 4 décembre 2018 au cours desquelles il est convenu avec les parties signataires des dispositions suivantes en matière d’organisation et de rémunération des astreintes de   :

Champ d’application

Le présent Accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de dont les organisations de travail sont soumises à des astreintes, y compris le personnel d’encadrement.

La situation des salariés de rattachés au contrat d’ sera traitée spécifiquement et fera l’objet d’un échange dédié au cours de l’année 2019.

  1. Principes de l’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (art.L 3121-5 du Code du travail).

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, des interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

  1. Décompte et durées des temps de travail et des temps de repos quotidiens

2.1 Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-32 du code du travail, les signataires conviennent par le présent accord de déroger à la définition de la semaine civile, en adoptant la semaine dite « calendaire » : celle-ci débute le dimanche 0h00 et se termine le samedi à 24h00. La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et le respect du repos hebdomadaire.

2.2 Durée maximale quotidienne du travail et temps de repos journalier pour le personnel en astreinte

Les interventions en astreinte ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement. Toutefois, les interventions en astreinte sont des interventions par nature non planifiées, dont la durée ne peut pas être anticipée.

Aussi, afin de faciliter l’organisation des interventions en astreinte, il est procédé aux adaptations suivantes dans les limites prévues par le code du travail, suite aux évolutions législatives récentes (article 8 de la Loi Travail du 8 août 2016) :

- En application de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée de 10h à 12h par jour.

- Conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-2 du code du travail, le repos quotidien est réduit de 11h à 9h.

  1. Organisation de l’astreinte du technicien

    1. La semaine d’astreinte et le repos hebdomadaire

La semaine d’astreinte débute le jeudi matin à 8h00 et s’achève le jeudi suivant à 8h00, soit une durée de 7 jours maximum.

Compte tenu de cette organisation de l’astreinte et dans le cadre de la semaine calendaire définie à l’article 1 de l’accord, les jours de repos hebdomadaires du technicien sont fixés au dimanche qui précède le jeudi de la prise d’astreinte et au samedi qui suit le jeudi de la fin de la période d’astreinte. Cette organisation dispense le technicien, comme c’est le cas dans l’organisation actuelle, de poser une journée supplémentaire de repos, entre le lundi et le mercredi précédant le jour de la prise de l’astreinte.

3.2 Conditions d’exercice du temps de repos journalier et compteur de « temps de repos »

Par nature, le technicien en astreinte peut intervenir la nuit. Dans tous les cas de figure, le temps de repos journalier, défini à 9h consécutives, débute à l’heure du dernier retour du salarié à son domicile.

De ce fait, en cas d’intervention tardive la nuit, le respect du repos quotidien peut conduire à l’impossibilité pour un salarié d’être présent à la reprise du travail le lendemain, soit à 8h00, 10h00 ou 12h00 selon le type de pôle d’astreinte (voir annexe).

Dans cette hypothèse, la rémunération des heures non effectuées du fait du décalage de l’heure de reprise, est maintenue. Afin que le repos journalier puisse s’effectuer dans les meilleures conditions possibles, le manager en charge de la planification des activités s'efforcera de ne pas prévoir de rendez-vous le matin, pour le technicien d'astreinte.

Lorsque le salarié aura bénéficié d’un temps de repos journalier au moins égal à 9h mais resté strictement inférieur à 11h, il lui sera attribué en compensation un temps de repos incrémenté dans le compteur « temps de repos » selon les modalités suivantes :

- Si la durée du repos journalier est au moins égale à 9h00 et strictement inférieure à 9h30, le temps de repos compensatoire est de 2h.

- Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 9h30 et inférieure strictement 10h, le temps de repos compensatoire est de 1h30.

- Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h et inférieure strictement à 10h30, le temps de repos compensatoire est de 1h.

- Si la durée du repos journalier est supérieure ou égale à 10h30 et inférieure strictement à 11h, le temps de repos compensatoire est de 0h30.

Le salarié devra récupérer ses heures sous un délai de 3 mois.

Ce compteur ne pourra jamais être négatif.

3.3 Information du salarié et délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est validée par le Responsable de service concerné et sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné sept jours à l’avance sauf en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, départs salariés…) où ce délai sera réduit.

  1. Conditions de réalisation de l’astreinte

4.1 La qualification et l’habilitation du Technicien

Par définition, l’ensemble des techniciens doivent réaliser l’astreinte.

Le technicien en astreinte susceptible d’intervenir en dehors des horaires de travail doit être qualifié pour intervenir, y compris quand cela est nécessaire, sur des installations techniques qu’il ne gère pas habituellement. Il doit en conséquence posséder un niveau technique suffisant pour analyser la situation et la panne sur des installations variées et prendre en compte la sécurité des biens et des individus.

De surcroît, pour intervenir en astreinte, le technicien doit obligatoirement posséder une habilitation d’astreinte, délivrée par la hiérarchie aux conditions suivantes :

- ancienneté supérieure à 6 mois dans les métiers de ,

- présence de 1 mois au-delà de la période d’essai,

- aptitude médicale,

- connaissance des installations confiées et risques associés,

- compétences requises,

- disposition des habilitations requises pour le périmètre d’intervention.

  1. Moyens mis à disposition du salarié en astreinte

Il est rappelé que le véhicule de service sera être mis à disposition du salarié dans le but de faciliter l’exercice de sa fonction.

Le technicien devant se rendre disponible au plus vite durant l’astreinte, il doit pouvoir partir en intervention aussitôt l’appel reçu et par conséquent être à proximité de son véhicule de service. La société s’engage à mettre à la disposition du salarié en astreinte, le matériel nécessaire à savoir un téléphone portable professionnel, le cas échéant, ordinateur portable avec documentation informatisée. Le salarié doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

4.3 La description des interventions effectuées dans le cadre de l'astreinte

Le technicien, à l’issue de son intervention d’astreinte et au plus tard à son retour au domicile, est tenu d’établir un compte-rendu d’intervention par mail de manière à ce que l’ensemble des informations tant sur l’acte technique que sur la durée de l’intervention puisse, d’une part, alimenter la base des informations techniques de l’installation et, d’autre part, être adressé au client.

Le STI (Suivi du Travail Isolé) est par ailleurs le moyen dont se dote pour renforcer la sécurité du technicien en intervention, en particulier lors des astreintes. L’activation du STI est strictement obligatoire pour tout technicien devant intervenir sur une installation en période d’astreinte.

    1. Indemnisation des astreintes

Afin de tenir compte des conditions d’exercice de la sujétion particulière liée à l’astreinte, la rémunération des personnels affectés à une équipe d’astreinte est majorée par une indemnité forfaitaire d’astreinte et complétée par une indemnité liée au taux de rotation selon les modalités suivantes :

  • Une indemnité forfaitaire d’astreinte est versée par unité de base (UB) ;

  • Du lundi au samedi, chaque heure d’astreinte donne droit à 1 UB

  • Les jours fériés et les dimanches, chaque heure donne droit à 2 UB

  • Le montant de cette indemnité, (valeur du jour de la signature du présent accord) est fixé à 1,05 €uro brut

Sur une semaine standard et complète, un technicien aura donc 157 UB correspondant à une rémunération de 164, 85 € brut

  • Une indemnité liée au taux de rotation sera également accordée aux salariés prenant l’astreinte suivant les modalités suivantes :

  • Taux de rotation supérieur à toutes les 4 semaines ou plus : 45 € brut

  • Taux de rotation supérieur à toutes les 3 semaines : 60 € brut

  • Taux de rotation supérieur à toutes les 2 semaines : 70 € brut

A défaut d’astreinte par semaine complète, un paiement au prorata temporis est appliqué au taux de rotation.

  • Une indemnisation complémentaire brute d’un montant de 40€ brut (valeur à la date de la signature du présent Accord) sera accordée au salarié remplaçant «  au pied levé», à titre compensatoire.

Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour, est considéré comme du temps de travail. Ces heures seront récupérées ou payées suivant les règles suivantes :

  • Heures réalisées en semaine : récupération de ces heures

  • Heures du WE : rémunération de ces heures avec une majoration de 25 %

Il est entendu que les heures du WE commencent le vendredi soir à 0h00 et finissent le dimanche soir à 0h00

  1. L’astreinte d’encadrement

5.1 Le Management de l’astreinte

Le responsable d’unité opérationnelle (RUO) et les responsables de service ont en charge de la gestion de cette activité sur leur périmètre : il leurs appartient de transmettre les consignes actualisées de gestion de l’astreinte aux équipes.

Le technicien d’astreinte dispose, par principe, de la capacité technique d’apprécier et de décider en toute objectivité si la situation décrite doit conduire à une intervention immédiate sur l’installation. Lorsque son manager analyse a posteriori la décision de non intervention du technicien, l’échange doit porter sur le contexte technique et les raisons techniques de sa non-intervention.

5.2 Astreinte d’encadrement

Le management veille à la mise à jour régulière des plannings des astreintes d’encadrement.

L’astreinte d’encadrement, est assurée par un encadrant et fonctionne en dehors des heures ouvrées.

Elle doit avant tout apporter aux techniciens d’astreinte une assistance pour les aider à résoudre les cas complexes (arbitrage de décisions, communication auprès du client, mobilisation de moyens …). L’astreinte d’encadrement pourra, dans les situations graves, se mettre en contact avec la permanence de Direction Régionale et déclencher ainsi le dispositif de gestion de crise.

L’astreinte d’encadrement pourra être amenée à prendre contact avec la Direction du Client en cas de nécessité.

Les parties conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la formation des collaborateurs assurant l'astreinte d'encadrement, en particulier au début de leur expérience professionnelle.

Cette formation doit pouvoir permettre :

- la parfaite compréhension du présent accord relatif à l’astreinte,

- la parfaite connaissance de l'ensemble des procédures d'alertes et de gestion de crise,

- la connaissance du processus STI (Suivi du travailleur isolé).

5.3 Indemnisation de l’astreinte d’encadrement

Le cadre d’astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire de 160 € bruts par semaine complète d’astreinte. (valeur à la date de la signature du présent Accord)

5.4 Le remplacement d’un technicien

Compte-tenu des nombreux aléas liés à l’astreinte, il peut s’avérer parfois nécessaire de devoir remplacer un technicien d’astreinte, sans pouvoir disposer d’un délai de prévenance. Ces situations qui doivent rester exceptionnelles, peuvent se produire du fait de l’indisponibilité fortuite du technicien d’astreinte ou lorsqu’il a atteint soit la durée maximale de travail quotidien (12 heures), soit la durée de travail maximum hebdomadaire (45 heures). Le technicien doit alors alerter au plus tôt l’astreinte d’encadrement pour permettre à celle-ci de prendre les dispositions transitoires nécessaires.

Ainsi, le cadre d’astreinte d’encadrement fera appel à un autre technicien susceptible de prendre l’astreinte au pied levé. Ce technicien en contrepartie de son acceptation de prendre l’astreinte sans préavis, bénéficie des conditions de rémunération particulières précisées au point 4.4 du présent accord.

Le cadre d’astreinte devra s’assurer au préalable que cette prise d’astreinte au pied levé ne conduit pas le technicien concerné à enfreindre les règles de respect des durées maximales de travail ou de respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié remplaçant « au pied levé » peut pour des contraintes personnelles et familiales refuser de remplacer le salarié initialement prévu en astreinte. Son refus ne pourra pas lui être reproché.

  1. Allègement et retrait de l’astreinte

Ces dispositifs d’allégement et de retrait de l’astreinte ne concernent pas « l’astreinte d’encadrement ».

6.1 Allègement de l’astreinte

Les salariés de 54 ans et plus, s’ils le souhaitent, peuvent demander à ne plus être mis à contribution plus de 6 semaines par an. Ces demandes sont réversibles, à l’initiative du salarié.

La mise en place d’une organisation adéquate résultant du souhait d’un salarié sur l’allégement de son tour d’astreinte devra intervenir, à compter de sa demande, dans les délais suivants :

  • de 54 à 55 ans : 6 mois

  • de 56 à 57 ans : 4 mois

  • à partir de 58 ans : 1 mois

Une attention particulière sera accordée à l’examen des situations individuelles de salariés « séniors » qui pourraient justifier une rédaction de ces délais.

6.2 Retrait de l’astreinte

Les salariés de 58 ans et plus, s’ils le souhaitent, peuvent être retirés totalement du planning d’astreinte. Pour permettre la mise en place de l’organisation adéquate au sein du service concerné par cette demande, la prise en compte opérationnelle de celle-ci devra être effective dans les 4 mois suivants la demande du salarié.

Pour les salariés de 60 ans et plus, ce délai pourra être ramené à 3 mois.

Une fois le retrait de l’astreinte effectif, il ne peut être imposé au salarié de réintégrer le planning d’astreinte. S’il est sollicité, le salarié peut accepter ou refuser cette réintégration.

  1. Communication et Suivi de l’Accord

7.1 Communication

En plus des opérations de communication menées auprès du personnel pour faire connaitre cet Accord et les mesures qu’il comporte, de l’envoi au domicile du texte de l’Accord, de l’information du Comité d’Entreprise, du CHSCT, de l’affichage, les parties conviennent également de l’intérêt de la communication auprès des managers.

Dès lors, le présent Accord sera présenté et commenté à l’encadrement Cette présentation pourra se faire au cours de la réunion du Comité de Direction et des déclinaisons en réunion de service. Elle devra avoir lieu avant la date de mise en œuvre du présent Accord.

7.2 Suivi

Les parties signataires conviennent qu’un bilan global de son application sera présenté au Comité d’Entreprise et au CHSCT au terme de l’Accord ainsi qu’aux partenaires sociaux avant toute négociation d’un nouvel Accord ou avant, à la demande d’un des signataires.

Afin d’assurer une réelle transparence dans le suivi de l’activité d’astreinte au sens de l’article L 3121-5 du Code du Travail, le bulletin de paie indiquera les astreintes effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

  1. Calendrier Prévisionnel

  • Présentation de l’Accord au personnel et à l’encadrement → avant date de mise en œuvre de l’accord

  • Bilan de l’Accord → au terme du présent accord (ou avant, selon besoin)

  1. Durée de l’Accord

Les présentes dispositions entreront en vigueur au 01 janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Le présent Accord est soumis aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties.

  1. Révision

Les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause tout ou partie du présent Accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du Travail.

  1. Dépôt

Le présent Accord sera déposé par voie postale et par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.

Fait à , le

Directeur Général

Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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