Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez LA MONTOISE - SOLUCA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA MONTOISE - SOLUCA et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05021002598
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUCA
Etablissement : 44140739200014 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE XXX, Société à responsabilité limitée, au capital de …………. €, dont le siège est situé ……………., immatriculée au RCS de ……. sous le numéro …………, Code NAF : ……….. représentée par …………………, agissant en qualité de ……….., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'UNE PART,
ET
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE XXX, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur le travail du dimanche.
PREAMBULE
L’activité de la Société XXX est principalement spécialisée dans la vente d’objets et d’articles de souvenirs.
Eu égard à la situation géographique de ses établissements au cœur d’un des sites les plus touristiques, ……………….., l’affluence des touristes le dimanche et la nécessité de répondre à la demande de ceux-ci justifient l’ouverture de l’entreprise le dimanche.
Selon l’article L. 3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche aux salariés. Il peut cependant y être dérogé avec des salariés s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche, dans le respect des dispositions spécifiques prévues par la loi.
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a instauré de nouvelles dérogations au principe du repos dominical.
Selon les articles L.3132-25 et suivants du Code du travail, issus du texte précité, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ont la possibilité d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone touristique, une zone touristique internationale, une zone commerciale ou une gare de forte affluence.
En raison de la nature de son activité et de sa localisation géographique, la Société XXX a souhaité engager une négociation avec ses salariés en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société XXX dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés.
C’est ainsi que le 12 avril 2021, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.
Les salariés bénéficient d’un temps d’examen de ce projet d’au moins quinze (15) jours, ayant toute liberté pour formuler des observations dans ce délai.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 29 avril 2021. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Cet accord pris en application des textes précités a pour objet de déterminer :
les compensations destinées à tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche,
les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical,
les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées,
les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical,
les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical,
les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical,
les conditions dans lesquelles le salarié manifeste son choix de travailler le dimanche et les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
2.1 PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les établissements de la Société XXX.
Il est applicable dans l'ensemble des zones géographiques où se situent les établissements de la Société XXX, au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.
Il s’applique également au travail dominical effectué en application de dérogations au repos dominical accordées par le préfet, dans les conditions de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
En outre, il est convenu entre les parties que le présent accord s'applique aussi au travail dominical accompli en suite de dérogations au repos dominical accordées par le maire dans le cadre des dispositions de l'article L.3132-26 du Code du travail.
2.2 BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société XXX.
ARTICLE 3 : GARANTIES ET CONTREPARTIES
Les salariés privés du repos dominical et s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche bénéficient des garanties et contreparties ci-dessous.
3.1 GARANTIES
3.1.1 RESPECT DU PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Consciente de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical sur la sphère privée, la Société XXX affirme son attachement au principe général de volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord.
Conformément à l’article L. 3132-25-4 du Code du travail « seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. »
Ainsi, les parties rappellent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat exprès des salariés, sans considération de leur statut, et en adéquation avec les besoins de la Société.
Conformément aux dispositions légales applicables, peuvent se porter volontaires au travail du dimanche tous les salariés de la Société XXX, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
être âgés de plus de 18 ans,
avoir notifié par écrit son choix à la Société selon les modalités prévues ci-après.
Droit au refus
Les dispositions de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail précisent qu’« une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
3.1.2 EXPRESSION DU VOLONTARIAT
L'expression du volontariat est impérative pour travailler le dimanche.
A) FORMALISATION DE L’ACCORD DU SALARIE
Il est proposé à tout salarié recruté dans l’entreprise la possibilité de se porter volontaire pour travailler le dimanche.
A cette fin, l’employeur organise chaque année un appel au volontariat en remettant aux salariés un modèle de formulaire de volontariat (annexe 1).
Les salariés disposent d’un délai d’un mois à compter de la présentation de ce document pour exprimer par écrit leur souhait de travailler le dimanche.
L’accord du salarié peut être temporaire ou permanent.
Le salarié pourra assortir sa demande des précisions suivantes, par exemple la fréquence mensuelle ou annuelle des dimanches travaillés pour l’année en cours.
B) PRISE EN COMPTE D’UN CHANGEMENT D’AVIS DU SALARIE
Le salarié privé du repos dominical dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.
Il peut, à tout moment, demander à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement, ou à défaut, dans un autre établissement de la Société.
Le salarié qui n'est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe son employeur par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception), en respectant un délai de prévenance d’au moins trois mois. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.
Un formulaire de réversibilité est mis à sa disposition par l’employeur (annexe 2).
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais (cf. article 5 du présent accord).
3.2 CONTREPARTIES ACCORDES AUX SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL
En raison de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, la Société entend instaurer un régime de contreparties pécuniaires et en repos et ce, selon des modalités identiques pour tous les salariés amenés à travailler le dimanche.
Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.
3.2.1 MAJORATION DE REMUNERATION
Tout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera :
d’un paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal (compris dans le salaire de base si la journée du dimanche est effectuée dans le cadre de la durée légale ou contractuelle de travail si elle est inférieure) ;
d’une majoration à 20 % du taux horaire brut de base sur les heures effectuées le dimanche.
3.2.2 REPOS COMPENSATEUR
Sans préjudice de son droit au repos hebdomadaire, tout salarié travaillant le dimanche bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée équivalente au nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la journée du dimanche.
La prise de ce repos compensateur interviendra dans un délai maximum de 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé, sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord express du salarié concerné.
Le repos compensateur ne pourra être pris que par journée entière.
3.2.3 AUTRES CONTREPARTIES
A) MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Rétractation
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit exprimer par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche, dans les conditions prévues par l’article 3.1.2 B) du présent accord.
Entretien destiné à évoquer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié
La Société XXX s’engage à réserver chaque année un temps d’échange sur le travail dominical avec chaque salarié concerné qui portera notamment sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Les salariés peuvent demander en cours d’année à bénéficier de ce moment d’échange.
L’employeur prendra note des observations éventuelles du salarié et envisagera le cas échéant les mesures susceptibles de rendre cette conciliation plus facile.
Droit à indisponibilité
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois et dans la limite de trois dimanches par an.
B) CONTREPARTIES ACCORDEES POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS
La Société XXX s’engage à participer aux charges résultant de la garde des enfants des salariés privés de leur repos dominical, dans les conditions prévues ci-dessous.
La Société attribuera à chaque salarié amené à travailler le dimanche au sein de l’entreprise une indemnité compensatrice d’un montant de 20 € par foyer et par dimanche travaillé, aux conditions cumulatives suivantes :
être parent d’enfant(s) de moins de 12 ans,
justifier de l’acquittement d’une facture de garde pour la totalité de la journée du dimanche travaillé,
fournir une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de faire garder sans frais son ou ses enfants.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
Le volontariat des salariés pour travailler le dimanche donne lieu à une planification en fonction des besoins, dans le respect d’une égalité de traitement entre les salariés volontaires.
La Direction veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les salariés volontaires, en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes familiales.
Un roulement sera également privilégié, afin de limiter au maximum les impacts du travail du dimanche sur la sphère privée des salariés.
Une gestion des plannings aussi fluide et anticipée que possible sera mise en œuvre.
Compte tenu des modes et rythmes de fréquentation des établissements qui varient suivant les périodes de l’année, la Société s’engage à examiner la situation individuelle de chaque établissement et à adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.
La Société s’engage à adapter les horaires au flux de la clientèle, dans le souci de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés ainsi que l’intérêt économique de l’entreprise.
L’employeur rappelle que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
ARTICLE 5 : PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL
La Société s’engage à prendre en considération tout changement et évolution de situation personnelle qu’un salarié porterait à sa connaissance.
Si le salarié souhaite modifier son choix relatif au travail dominical, il devra se conformer aux règles prévues à l’article 3.1.2 B du présent accord.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail dominical prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsque la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant est fixé au domicile de l'intéressé,
l'invalidité du salarié,
le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
l'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer, - le décès du conjoint ou d’un enfant.
Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est d’effet immédiat.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES
Dans l’éventualité où l’activité que représenterait l’ouverture du dimanche nécessiterait une augmentation de l’effectif de l’entreprise, la Société XXX s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant du personnel afin de renforcer les équipes.
Le principe de l’embauche dans ce contexte sera apprécié établissement par établissement.
L'entreprise s'engage à favoriser l'embauche et l'intégration des personnes handicapées, des seniors de 55 ans et plus et des salariés de moins de 26 ans, sous réserve que leurs compétences soient conformes aux postes à pourvoir.
ARTICLE 7 : EXERCICE DU DROIT DE VOTE A L’OCCASION DES SCRUTINS NATIONAUX OU LOCAUX
Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, la Direction prendra toutes les mesures nécessaires (notamment adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 22 mai 2021, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
ARTICLE 9 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
ARTICLE 10 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD ET DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application de l’accord sera organisé de la manière suivante.
Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise. Elle sera composée :
de deux salariés de l’entreprise,
de l’employeur ou de son représentant.
Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour dresser un état des lieux, établir un bilan de son application, proposer le cas échéant les adaptations à y apporter et aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
En dehors de la réunion périodique précitée, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou d’un de ses membres salariés, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataire de l’accord.
Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.
ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
12.1 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
12.2 DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation doit avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
Il sera également déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de ……...
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait au ……., le 29 avril 2021
en cinq exemplaires originaux
Pour la SARL XXX,
………………
………….
Les salariés de la SARL XXX
Annexe 1
Travail dominical : Formulaire de volontariat
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)…………………………………………………………….,
salarié(e) de la société…………………………………………………………………
affecté(e) sur l’établissement situé à……………………………….. occupant le poste de…………………...
Déclare me porter volontaire pour travailler le dimanche.
Demande à travailler plus de 26 dimanches par an : OUI NON
Nombre de dimanches souhaités :
………………
Si ma déclaration de volontariat porte sur une période déterminée ou sur un nombre maximal de dimanches par mois, précisez :
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord d’entreprise sur le travail dominical.
Je déclare avoir notamment pris connaissance du droit à la réversibilité du volontariat et des conditions dans lesquelles est exprimée cette dernière.
Fait à ……………….
Le / /
Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »
Il est rappelé que le salarié signant ce document déclare être volontaire pour travailler le dimanche au sein de l’entreprise
Annexe 2
Travail dominical : Formulaire de réversibilité
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)…………………………………………………………….,
salarié(e) de la société…………………………………………………………………
affecté(e) sur le magasin situé à……………………………….. occupant le poste de…………………...
Déclare ne plus me porter volontaire pour travailler le dimanche
Déclare me porter désormais volontaire pour travailler le dimanche durant la période du
………... au …….…
Déclare me porter désormais volontaire pour travailler…..….. dimanches par mois
Préciser, le cas échéant, la période et/ou le nombre de dimanches concernés dans l'année :
Fait à
Le / /
Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »
Information :
Conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise relatif au travail dominical, le délai pour prévenir l'employeur est de 3 mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles.
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