Accord d'entreprise "APLD" chez GROUPE ALBAX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ALBAX et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00621004684
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ALBAX
Etablissement : 44142619400029 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05
Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée
Entre :
La Société GROUPE ALBAX
SAS au capital social de 1 244 655€, enregistrée sous le n° 441 426 194, ayant son siège social 34 chemin du Val Fleuri 06800 Cagnes sur Mer.
Représentée par M., Directeur Général
ET
Les salariés de la société ayant ratifié aux 2/3 (cf. liste en annexe)
PREAMBULE :
Le chiffre d’affaires brut de la société Groupe Albax, au cumul à fin octobre 2020 est en baisse de 22% par rapport à fin octobre 2019.
Le résultat opérationnel s’est dégradé de 568 759 € sur la même période.
Malgré une reprise à la sortie du premier confinement, notre société a de nouveau été impactée par le second confinement.
Ainsi, en application de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, la société confrontée à des difficultés économiques durables mais dont la pérennité n’est pas compromise, a choisi de recourir au dispositif spécifique d’activité réduite désormais communément désigné sous le nom d’« APLD » (activité partielle de longue durée).
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif et aux dispositions du décret du 28 juillet 2020.
Article 1 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée maximum de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs, à compter de son entrée en vigueur.
L’entrée en vigueur de cet accord est soumise à la décision de validation de la DIRECCTE qui ne vaut autorisation d’activité partielle spécifique que pour une durée de 6 mois, celle-ci étant renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan périodique détaillé.
A ce titre, l’employeur s’engage à transmettre à la DIRECCTE avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière :
D’emploi et de formation professionnelle des salariés ;
D’information des organisations syndicales, de salariés signataires de l’accord et des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Le bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, le cas échéant, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD
Le dispositif d’activité partielle de longue durée dont le régime est défini par cet accord, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société (en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel), l’ensemble des activités de la société étant concerné par une réduction d’activité durable.
Ne sont pas concernés par le présent accord, le personnel intérimaire, les stagiaires etc.
Article 3 : REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
La réduction de l’horaire de travail de chaque salarié ne pourra excéder 40% de la durée légale du travail étant précisé que cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.
Ainsi, la répartition du nombre d’heures réduites d’activité sur la durée totale d’application du dispositif pourra aboutir à des périodes sans activité.
Dans le cas exceptionnel où l’entreprise serait contrainte de cesser temporairement toute activité (dans une situation exceptionnelle de reconfinement par exemple), la réduction de l’horaire de travail pourra être portée à 50%, sur validation de la DIRECCTE.
Article 4 : REMUNERATION EN PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE
L'employeur versera au salarié une indemnité correspondant à 70% de son salaire brut par heure chômée soit environ 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut être inférieure au smic horaire, par heure chômée avec un plafond de 4,5 smic horaire.
L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Le paiement des heures indemnisées, est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État.
Heures indemnisées : Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées, et la durée légale du travail.
Article 5 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Au vu du dispositif prévu par le présent accord, la société s’engage à :
Maintenir les salariés dans leurs emplois ;
N’engager aucune procédure de licenciement économique pendant toute la durée du dispositif de l’APLD ;
Limiter les fins et les ruptures de contrats de travail étant précisé que les départs et fins de contrats « naturels » pourront ne pas être remplacés, et ne donneront pas nécessairement lieu à recrutement (excepté dans le cadre d’une reprise totale de l’activité) ;
Mettre à profit le temps d’activité partielle pour recourir en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés.
Article 6 : MODALITES D’INFORMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Les salariés seront informés tous les mois de la mise en œuvre de l’accord au moyen d’un bilan reprenant :
Un état des lieux de l’activité (bilan et perspectives de prises de commandes et résultat)
Un bilan du recours à l’activité partielle du mois précédent
Une prévision du recours à l’activité partielle du mois suivant
Un bilan du recours à la main d’œuvre temporaire pour motif autre que remplacement de salariés absents
Article 7 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 8 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie affichage ainsi que par tous moyens leur permettant d’en prendre connaissance, et de conférer date certaine à cette information.
Fait à Cagnes sur Mer, le 05/01/2021
En 2 exemplaires,
GROUPE ALBAX
Annexe : liste émargement
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