Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D ACTIVITE DURABLE" chez EXPLOITATION LES NAUTILUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXPLOITATION LES NAUTILUS et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97122001333
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : EXPLOITATION LES NAUTILUS
Etablissement : 44164053900017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22
ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE DU 2 AVRIL 2022
Entre
La Société Exploitation « Les Nautilus » SARL au capital de 30.000 euros, Immatriculée au RCS de Basse Terre sous le numéro 441 640 539 dont le siège social est sis à Malendure 97125 Bouillante représentée par Monsieur XXXXXXXXXagissant en qualité de Gérant.
d'une part
et
Les salariés à la majorité des deux tiers
d’autre part,
Préambule
La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise.
En effet, dans un premier temps du mois de mars 2020 au mois de juillet 2020 l’entreprise a été fermée administrativement et ensuite bien qu’étant autorisée à accueillir les clients compte tenu de son activité, ceux-ci quasi exclusivement des touristes ne résidents pas en Guadeloupe, n’avaient pas le droit de se rendre sur l’Ile sauf motif impérieux.
Ainsi, l’entreprise a dû fermer du 17 mars 2020 au 11 juillet 2020, du 30 aout 2020 au 16 octobre 2020 et du 1 novembre 2020 au 18 décembre 2020. Le chiffre d’affaires 2020 était inférieur de 51.22 % par rapport à 2019.
L’année 2021 a été largement déficitaire car notre activité a dû fermée du 7 février 2021 au 30 juin 2021 par suite de la mise en place le 01 février 2021 par le préfet de la Région Guadeloupe des raisons impérieuses et du 5 aout au 25 octobre par suite de la mise en place d’un nouveau confinement et de l’interdiction de navigation. Nous avons dû aussi fermer du 19 novembre au 13 décembre par suite des mouvements sociaux qui ont bloqués les routes. Le chiffre d’affaires 2021 était inférieur de 73.54 % par rapport à 2019.
L’année 2022 avec le maintien de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 mars 2022 ainsi que les restrictions liées tel que l’interdiction de l’activité de la croisière nous amène à constater que pour la période du 01 janvier 2022 au 31 mars 2022 nous avons une perte de chiffre d’affaires de 65.63% par rapport à 2019.
Il en résulte que la baisse du tourisme qui est notre principale clientèle depuis ce début d’année impacte fortement nos prévisions de chiffre d’affaires pour l’année 2022, Habituellement lors de la période allant de janvier à mai nous réalisons 70% de nos recettes annuelles.
Le constat du 1er trimestre 2022 versus 2019 laisse apparaitre un déficit de plus de 65% car notre cible qui est une clientèle de croisiéristes et de seniors n’est pas présent sur le territoire à la suite de la crise sanitaire.
De plus la reprise de l’activité Croisière pour la fin d’année 2022 pour l’instant n’est pas acté car à ce jour ce type de navire à une interdiction de mouiller dans les eaux des Antilles Française,
De plus, par suite de cette interdiction de mouillage dans nos eaux, les armateurs de ces navires ont décidé de quitter la Guadeloupe en positionnant leur port d’attache dans d’autres iles de la Caraïbes. La reprise de ce segment non négligeable de nos recettes va être très longue.
Au niveau de la clientèle scolaire et associatives, les mesures sanitaires ont vu quasiment toutes les commandes annulées depuis mars 2020. Ce segment est une source non négligeable de chiffre d’affaires. Pour exemples, les prochaines sorties scolaires n’auront pas lieu avant le second semestre 2022 à minima car il faut que les enseignants organisent ces dernières dans le cadre de projets scolaires qui doivent être validé par le Rectorat, les associations doivent aussi voter les budgets 2022 avant de passer commande.
La projection du chiffre d’affaires pour l’année 2022 est de -65% versus 2019.
Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.
Ainsi, pour les mois à venir il est probable que la baisse d’activité soit réduite par rapport à 2019 de :
… 65 % pour le premier semestre 2022
… 60 % pour le second semestre 2022
… 30 % pour le premier semestre 2023
… 20% pour le second semestre 2023
Il en résulte de ce constat que le retour à l’équilibre financier de la société serait estimé à 1 020 000.00€ de chiffre d’affaires annuel.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
les conditions dans lesquelles les salariés utilisent leur compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif ;
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01 mai 2022 pour une durée de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.
L'employeur veillera à l'équité de traitement entre collaborateurs de compétence équivalente et placés en activité réduite au sein des activités concernées.
Un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés est respecté avant la mise en place effective de l'activité réduite, et avant toute modification de la programmation indicative des variations d'horaire.
Article 4 : Réduction maximale de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Sauf dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise (raisons impérieuses interdisant le Tourisme ou la destruction des navires et ou des installations par suite d’un évènement de type tempête ou cyclone…), et sur décision de l'autorité administrative, leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Dans tous les cas, elle ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
En conséquence, il est possible sur la durée d'application du dispositif d'alterner des périodes de faible réduction d'activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dans le respect du plafond défini à l'alinéa précédent.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.
Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques par rapport à l’année 2019 présentées dans le préambule du présent accord.
Article 7 : Formation professionnelle
Bien que ceux-ci ont un niveau de qualification et de formation adapté aux exigences de la règlementation du transport maritime de passagers, les salariés placés en activité partielle de longue durée pour au moins 40% de la durée légale du travail bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
d’un accès privilégié à des actions de formation. Les salariés bénéficieront des formations nécessaires au maintien des qualifications et des formations en lien avec la révolution numérique ou la transition écologique et la connaissance de la biodiversité et plus particulièrement de la faune et de la flore marine.
d’un abondement supplémentaire de leur compte personnel de formation de 500€.
Les actions pourront aussi contribuer à améliorer les conditions de formation de l'ensemble des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions visant une certification rattachée à un métier ou à une activité recherchée par les entreprises de la branche, un métier en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences.
De ce fait, chaque salarié recevra un plan de formation personnalisé en fonction de ses demandes dans les 3 mois suivant la validation de cet accord.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;
les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :
une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;
les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 90 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 10 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Compte tenu de son effectif, l’entreprise n’ayant aucune organisation syndicale représentative et n’ayant pas de CSE, cette information est sans objet.
Cependant, une réunion d’information avec le personnel sera programmée tous les 3 mois afin informer ces derniers sur l’évolution de la situation de l’entreprise.
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er mai 2022 Il est conclu pour une durée de 3 années.
L’accord expirera en conséquence le 30 avril 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 13 : Approbation par les salariés
La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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