Accord d'entreprise "Accord relatif aux conventions de forfait" chez EPF PACA - ETS PUB FONCIER P.A.C.A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPF PACA - ETS PUB FONCIER P.A.C.A et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321011212
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETS PUB FONCIER P.A.C.A
Etablissement : 44164922500022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18
ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT
Entre les soussignés :
L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, portant le Siret suivant 441 649 225 000 22, dont le siège social est situé à Marseille, 62/64 La Canebière, Immeuble « Le Noailles » - CS 10474, 13207 Marseille Cedex 01, représenté par sa Directrice Générale en exercice, Madame,
Ci-après désigné « EPF Provence-Alpes-Côte d’Azur »,
D’une part,
Et
Les Elus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), , statuant à la majorité,
D’autre part,
SOMMAIRE
TITRE 1 - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 4
ARTICLE 2 - NOMBRES DE JOUR COMPRIS DANS LE FORFAIT 4
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE 4
ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL 4
ARTICLE 5 - FORFAIT JOURS REDUITS 4
ARTICLE 6 - TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 4
ARTICLE 7 - CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE 4
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION 4
ARTICLE 11 - MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE 4
ARTICLE 13 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION 4
ARTICLE 14 - INFORMATION DU CSE SUR LE FORFAIT JOURS 4
TITRE 2 - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES 4
ARTICLE 15 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 4
ARTICLE 16 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 4
16.2. Nombre d’heures annuelles de travail comprise dans le forfait 4
16.3. Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heure 4
ARTICLE 17 - DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL FORFAITISEE 9
17.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle 9
ARTICLE 19 - INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION 9
ARTICLE 21 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES 10
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 11
ARTICLE 22 - DUREE DE L’ACCORD 11
ARTICLE 26 - DEPOT - PUBLICITE 12
PREAMBULE
Les parties ont convenu de consolider les conditions et modalités de recours aux conventions de forfait en jours et en heures au sein de l’E.P.F. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’établissement avec l’activité des salariés pour lesquels il est difficile, en raison de la nature de leurs fonctions et/ou des responsabilités qui leur sont confiées, de suivre l’horaire collectif de travail en vigueur au sein de l’établissement.
Le présent accord vise donc à définir,
D’une part, les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
D’autre part, les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait en heure au sens de l’article L.3121-56 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
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TITRE 1 - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’E.P.F., entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés autonomes, tels que définis à l’Accord collectif de travail du 02 octobre 2010, qui sont d’une part des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et d’autre part, des salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour de la signature du présent accord et à titre indicatif et non exhaustif, sont susceptibles de bénéficier des présentes dispositions, les cadres supérieurs, chargés de mission, chefs de projets, conducteurs de travaux et collaborateurs dont la fonction ne permet pas de suivre l’horaire de travail collectif.
ARTICLE 2 - NOMBRES DE JOUR COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 207 sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL
Le plafond annuel de 207 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui souhaite, en accord avec l’E.P.F. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à ses jours de repos.
Cette possibilité est subordonnée à l’accord express de la Direction autorisant le dépassement.
Dans cette hypothèse, les jours de travail accomplis au-delà du plafond annuel donneront lieu à un jour de repos complémentaire majoré de 10%.
ARTICLE 5 - FORFAIT JOURS REDUITS
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 207 jours par an (journée de solidarité incluse) sous réserve de la comptabilité avec l’organisation du service.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
ARTICLE 6 - TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 7 - CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La période annuelle de référence ;
Le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos ;
Le bilan individuel obligatoire prévu à l’article L.3121-60 du Code du travail ;
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
Le droit à la déconnexion ;
La rémunération ;
…
ARTICLE 8 - REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération tient compte des sujétions particulières inhérentes à l’impossibilité de suivre l’horaire collectif et par conséquent de l’impossibilité de déterminer le nombre d’heures de travail accomplies au cours du jour travaillé susceptible d’excéder l’horaire collectif journalier de travail.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou l’accord d’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
ARTICLE 10 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas d’entrée au cours de la période de référence, il sera procédé, sur la première année de référence, à cette régularisation à l’issue de la période de référence soit au 31 décembre.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 11 - MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : transmission mensuelle d’un état des congés et jours de repos, à valider par le salarié.
ARTICLE 12 - MODALITE DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/ VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique en fait part à la Direction Générale pour que soit prise toute mesure d’application immédiate.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait et/ou en cas de difficultés inhabituelles, ou qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 13 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte de bon usage du système d’information et des bonnes pratiques de la communication numérique diffusée au sein de l’E.P.F. Provence-Alpes-Côte d’Azur et disponible sur AGORA.
ARTICLE 14 - INFORMATION DU CSE SUR LE FORFAIT JOURS
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
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TITRE 2 - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ARTICLE 15 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heure
1°Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’E.P.F. PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
A savoir, à titre indicatif et non exhaustif : les cadres supérieurs, chargés de mission, chefs de projets, conducteurs de travaux et collaborateurs dont la fonction ne permet pas de suivre l’horaire de travail collectif.
ARTICLE 16 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
16.1. Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
16.2. Nombre d’heures annuelles de travail comprise dans le forfait
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1 607 heures.
16.3. Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heure
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
L'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
L’horaire maximal quotidien de travail est de 10 heures.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.
ARTICLE 17 - DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL FORFAITISEE
17.1. Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
17.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, seront payées sous forme d’un repos compensateur majoré de 10%.
ARTICLE 18 - REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois de sorte que la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 151.67 heures par mois.
ARTICLE 19 - INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
ARTICLE 20 - INCIDENCE DE L’EMBAUCHE OU LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la date de fin de la période de référence et à l'horaire moyen hebdomadaire lissé.
Plus particulièrement, en cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 21 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter notamment,
La caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait le nombre d'heures compris dans le forfait ;
La période de référence du forfait ;
La rémunération correspondant au forfait ;
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TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 22 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 23 – ADHESION
Conformément aux articles L2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés qui serait représentative dans l’Etablissement, et qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut-être partielle et intéresse donc nécessairement l’accord dans son entier.
ARTICLE 24 - REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Si l’Etablissement envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement seront le cas échéant invitées à la négociation d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les signataires ou adhérents au présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L2232-13 du Code du Travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par l’Etablissement et par un ou plusieurs signataires et/ou adhérents dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 25 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 6 mois.
ARTICLE 26 - DEPOT - PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord est conservé par la Direction de l’EPF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR à son siège.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé à la diligence de la Direction de l’Etablissement en 2 exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Bouches du Rhône.
En outre, un exemplaire original de cet accord sera déposé par la direction de l’Etablissement auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille sur version papier, conformément aux prescriptions de l’article L2231-6 du Code du Travail.
Fait à Marseille, le 18 mai 2021 en 4 exemplaires sur support papier.
La Directrice Générale,
Les MEMBRES ELUS Titulaires
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