Accord d'entreprise "Accord relatif aux Congés Payés" chez CIE D'EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CIE D'EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005363
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CIE D'EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION
Etablissement : 44171650300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-07-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-25

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Préambule

Pour rappel, la société COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION (C.E.V.) a pour activité la fourniture de service dans le domaine de la vinification. Elle applique les dispositions étendues de la Convention collective Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

L’activité de la société est soumise à des variations d'activité liées aux exigences de la clientèle, et à la saisonnalité des produits issues de la production viticole.

Dans la continuité de l’accord relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail, il est apparu indispensable de repenser la gestion des congés payés afin que celle-ci soit plus cohérente par rapport à l’organisation au sein de la société.

Des négociations ont ainsi été engagées avec le Comité Social et Economique sur cette question.

Le présent accord complète les dispositions de l’accord conclu le 16 juillet 2021 relatif à l’aménagement du temps de travail et porte sur les dispositions relatives aux congés payés.

Il a pour but de faire coïncider la période de référence d’acquisition des congés payés avec la période de référence de l’annualisation de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il définit une nouvelle période de référence d’acquisition des congés payés, tout en prévoyant un dispositif transitoire à sa bonne mise en place, garant des droits de salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant est conclu au niveau de la société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements appartenant à la société qui viendraient à être créés dans l'avenir.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée de travail.

Il a pour objet de traiter la question des congés, ainsi que des éventuels congés supplémentaires pour ancienneté, indifféremment appelés congés payés.

Article 2 – Période de référence des congés payés

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord :

A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la société CEV étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • La période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L. 3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;

  • La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.

Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :

  • Période de référence pour l'acquisition des congés payés :

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

  • Période de référence pour la prise des congés payés :

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l'article L.3141-3 du code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Gestion de la période transitoire :

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés.

Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2023, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • La période de référence qualifiée « d'ancienne » est celle du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et qui étaient à prendre avant le 30 avril 2023.

Il se peut donc qu'ils ne soient pas tous soldés au 31 décembre 2022 ;

  • La période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2022 ;

  • La période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2023.

A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire, un report des congés payés non pris au 31 décembre 2022 sera opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le 31 décembre 2023.

Exemple 1 :

Postulat : Pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2021 (début de la période de référence dite « ancienne ») :

  • Jours acquis au 31 mai 2022 : 30 jours ouvrables (« anciens ») ;

  • Jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 : 17,5 arrondis à 18 jours ouvrables (« transitoires ») ;

  • Jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 : 24 jours ouvrables (« anciens ») ;

  • Solde au 31 décembre 2022 : (30-24) + 18 = 24 jours ouvrables dont 6 jours ouvrables « anciens » et 18 jours ouvrables « transitoires ».

En 2023 :

  • Jours à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 24 jours ouvrables « solde congés payés au 31 décembre 2022 » ;

  • Jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 30 jours ouvrables.

Exemple 2 :

Postulat : Pour un salarié ayant été embauché le 1er juillet 2022 (au cours de la période dite « transitoire ») :

  • Jours acquis au 31 mai 2022 : néant ;

  • Jours en cours d'acquisition entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 : 15 jours ouvrables (« transitoires ») ;

  • Jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 : néant ;

  • Solde au 31 décembre 2022 : 15 jours ouvrables « transitoires ».

En 2023 :

  • Jours à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 15 jours ouvrables « solde congés payés au 31 décembre 2022 » ;

  • Jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 30 jours ouvrables.

Article 3 – Dispositions finales

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

L’employeur procédera au dépôt de l’accord dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du travail (Plateforme « Téléaccords » et Greffe du Conseil de prud’hommes).

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s'ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L'accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l'accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à Savigny les Beaune

Le 24 octobre 2022

Pour la société CEV, Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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