Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement et a la succession de CDD pendant la crise sanitaire liée au COVID-19" chez UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-08-24 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006121
Date de signature : 2021-08-24
Nature : Avenant
Raison sociale : UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 44178037600014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

ENTRE

UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE

Dont le siège social est au 230 rue Alfred Leroy, 62700 BRUAY LA BUISSIERE

Inscrite au RCS de Arras sous le numéro 441 780 376 00014

Représentée par son Président Directeur Général

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

Le CSE d’UBF,

Ci-après dénommées « le CSE »

D’AUTRE PART,

Ensemble dénommées « Les Partenaires sociaux »,


PREAMBULE

L’activité du laboratoire Unilabs Biologie Hauts de France est profondément impactée par les conséquences de l’épidémie de Covid-19.

En effet, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a développé une politique de dépistage massif qui a entraîné un surcroit exceptionnel mais temporaire d’activité pour les laboratoires d’analyse de la Société.

La Société fait en effet face à un afflux croissant de patients et doit réaliser un nombre extrêmement important de tests PCR, sérologiques et antigéniques que ses effectifs habituels ne permettent pas de réaliser dans des délais raisonnables.

Dans ce contexte, et pour faire face au surcroît temporaire sur cette activité spécifique, la Société a dû effectuer ces derniers mois de nombreuses embauches dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (CDD).

La crise sanitaire se prolongeant, les dispositions légales encadrant le renouvellement des CDD sont apparues inadaptées à la situation de la Société. En effet, elles empêchent le laboratoire de conserver la main d’œuvre qu’il a recrutée et formée dans le cadre de contrats à durée déterminée alors même que le besoin de tests PCR, s’il reste temporaire, se prolonge du fait de la persistance de l’épidémie de COVID.

De plus, l’absence de visibilité sur les prochains mois ne permet pas à la Société de recourir au recrutement de personnel en contrat à durée indéterminée.

C’est dans ce contexte que les Partenaires sociaux ont choisi, au mois de mars 2021, d’utiliser la possibilité qui leur est offerte par l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes.

Cet article introduit des souplesses en matière de conclusion et renouvellement de contrat à durée déterminée applicables pour la seule période de la pandémie.

Les objectifs de la Société, en recourant à ce dispositif, sont de :

  • Pouvoir faire face à la croissance exponentielle mais temporaire de l’activité de ses laboratoires,

  • Assurer une prise en charge efficace et dans les meilleurs délais de ses patients conformément aux attentes gouvernementales,

  • Éviter de faire peser, plus que ce n’est déjà le cas, le surcroît d’activité sur les salariés permanents de l’entreprise.

Par accord en date du 15 mars 2021, conclu pour une durée déterminée prenant fin au 30 juin 2021, les Partenaires sociaux ont mis en place des mesures visant à écarter le délai de carence dans certains cas de succession de CDD.

La situation sus-décrite perdurant, les Partenaires sociaux ont choisi d’utiliser une nouvelle fois la possibilité qui leur est offerte par l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, modifié en dernier lieu par l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.

Les stipulations du présent accord se substituent, pour toute sa durée d’application, à toutes dispositions écrites ou orales contraires et notamment toutes dispositions contraires d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Elles se substituent également aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou accords collectifs en place qui auraient le même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiel ou à temps plein en cours à la date de signature du présent accord et conclus pendant la durée d’application de celui-ci dès lors qu’ils sont concernés par les dérogations exceptionnelles prévues aux article 2 et 3 du présent accord.

Article 2 : Dérogations exceptionnelles relatives au délai de carence applicable en cas de succession de contrats à durée déterminée

La loi et les dispositions conventionnelles prévoient déjà un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 du Code du travail ne s’applique pas (succession de contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents, travaux urgents, contrat conclu en application de l'article L. 1242-3, …).

En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les Partenaires Sociaux conviennent d’ajouter, aux exceptions déjà existantes, une dérogation exceptionnelle et temporaire.

Il s’agit de suspendre, pour la période d’application du présent accord, l’application du délai de carence aux successions de contrats à durée déterminée intégrant au moins un contrat conclu pour surcroît temporaire d’activité.

Cette dérogation s’applique lorsque les contrats à durée déterminée successifs sont conclus sur le même poste :

  • Que ce soit avec le même salarié ou non ;

  • Que les deux contrats à durée déterminée ou seulement un seul d’entre eux soient conclus pour surcroît temporaire d’activité ;

  • Si un seul des deux contrats à durée déterminée est conclu pour surcroît d’activité, quel que soit le motif de recours à l’autre contrat à durée déterminée (remplacement, politique de l’emploi, …)

En conséquence, le laboratoire pourra dans ce cas, conclure un nouveau contrat à durée déterminée avec un collaborateur sans appliquer de délai de carence.

La suppression du délai de carence ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ou de dépasser les durées maximales prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Article 3 : Dérogations exceptionnelles au nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée

Sans que cela n’ait pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, un contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé 6 fois fois sans que sa durée totale puisse excéder 18 mois.

Article 4 : Litiges éventuels

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, d’un commun accord, à effet au 1er juillet 2021.

Les mesures édictées par le présent accord sont limitées dans le temps et n’ont nullement vocation à perdurer au sein de la Société. Ainsi, cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin de plein droit le 30 octobre 2021.

Article 6 : Révision et renouvellement

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

En cas de prolongation des dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au-delà du 30 octobre 2021, le présent accord pourra être renouvelé à la demande d’une des Parties signataires et sous réserve de l’accord unanime de celles-ci.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé auprès de la DREETS, par voie électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

L’accord, dans une version rendue anonyme, sera rendu public dans le cadre de la base de données nationale créée à cet effet.

Il sera à la disposition du personnel sur les panneaux d’information ou par voie dématérialisée sur l’intranet de la Société.

Fait à Bruay

Le 24/08/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Unilabs Biologie Hauts de France

En sa qualité de Président Directeur Général

Pour le CSE Unilabs Biologie Hauts de France :

Monsieur/Madame :

En sa qualité de délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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