Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez CYRUS INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CYRUS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011643
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : CYRUS INDUSTRIE
Etablissement : 44182328300045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26
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Entre les soussignés :
La Société CYRUS INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro SIRET 441 823 283 000 45,
CODE NAF 7112 B,
Soumise à la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques IDCC n° 1486,
Dont le siège social est situé 56 Rue des Garottières – 44115 Haute-Goulaine
Représentée par Monsieur Philippe CABAZ en sa qualité de gérant,
d'une part,
Et,
Les membres élus au comité social et économique ayant accepté le présent accord à la majorité des membres présents lors de la réunion du comité du 26 Avril 2021 et dont le procès-verbal de la réunion est annexé au présent accord.
d'autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après
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Article préliminaire - PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objectif d’organiser et d’harmoniser les pratiques en matière de compensation des temps de déplacement professionnel et de les adapter au dispositif du forfait jours.
La nécessité d’effectuer des déplacements professionnels est, en effet, inhérente à l’activité de l’entreprise et, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu. Il définit donc les modalités de compensation des déplacements professionnels, incluant à la fois une compensation en repos des temps de trajet et une compensation en repos des nuits passées hors domicile.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de CYRUS INDUSTRIE qui effectuent des déplacements professionnels et particulièrement les consultants.
Dès lors qu’ils sont amenés à effectuer des déplacements professionnels, le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Pour les stagiaires, la notion de « déplacements » doit être obligatoirement notifiée dans la convention pour effectuer les déplacements et prétendre au bénéfice du présent accord.
ARTICLE 2 – Compensation des temps de trajet
Les trajets effectués avant 8h30 et après 17 heures sont considérés comme étant effectués en dehors des heures de travail. Ils font l’objet d’une compensation en repos à hauteur de 25 % de la durée du trajet pour sa part réalisée avant 8h30 et/ou après 17 heures.
Les trajets effectués entre 8h30 et 17 heures sont considérés comme étant effectués pendant les heures de travail. Ils constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Ils ne font l’objet d’aucune compensation, ni sous forme de repos ni sous forme pécuniaire.
Les trajets dont la durée peut ouvrir droit à une compensation en repos sont ceux qui séparent :
le domicile du salarié du site client, pour la durée excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail ;
le lieu habituel de travail et le lieu d’hébergement temporaire, c’est-à-dire le lieu d’hébergement qui ne constitue pas le domicile du salarié ;
le lieu d’hébergement temporaire du salarié et le site client.
ARTICLE 3 – Compensation des nuits hors domicile
Lorsque, pour les besoins de sa mission, le salarié est contraint de passer une nuit en dehors de son domicile, il bénéficie d’une compensation en repos. Il s’agit d’une compensation forfaitaire correspondant à 30 minutes de récupération par nuit passée en dehors de son domicile.
Article 4 – Modalités de prise des repos compensateurs
Les repos compensateurs acquis dans les conditions exposées dans le présent accord doivent être pris avant le 31 décembre de l’année civile de leur acquisition (« année N »).
Le salarié qui dispose à la fois d’un solde positif de congés payés et un solde positif de repos compensateurs, ces derniers doivent être pris en priorité.
Les repos compensateurs non pris ne donneront lieu à aucun paiement ni indemnité et seront définitivement perdus.
Toutefois, à titre exceptionnel, un report des heures de récupération non prises pourra être effectué sur l’année suivante. Dans une telle hypothèse, les heures ainsi reportées devront être prises dans les 2 mois suivant le report, soit jusqu’au 28 février (ou 29 février, le cas échéant). A défaut, elles seront définitivement perdues et ne donneront lieu à aucune indemnité, ni aucun paiement.
Article 5 – Cas particuliers de l’export ou des déplacements dans les outremers
Les temps de déplacement et les nuitées passées en dehors du domicile du salarié font l’objet soit d’une compensation en repos, soit d’une compensation financière prévue au cas par cas par avenant de mission.
ARTICLE 4 - Suivi de l'accord
L'application du présent accord est contrôlé par la Commission de suivi, composée de la Direction et des membres élus au Comité social et Economique.
L’organe de contrôle se réunira une fois par an sur convocation adressée par la Direction de l’entreprise, en fin d’année civile. Il recevra des informations d’ordre général ainsi que toute précision et tout document lui permettant de vérifier la bonne application du présent accord et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'Entreprise.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique avec un effet rétroactif à compter du 1er juin 2021 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : la partie à l’initiative de la demande de révision en informe les autres parties, signataires ou non du présent accord, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, et joint à cette information un projet de révision (pouvant porter sur une ou plusieurs clauses de l’accord).
Les parties devront alors se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la demande et du projet de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, à savoir en informant les autres parties signataires et les parties non-signataires de l’accord mais présentes à la négociation par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société CYRUS INDUSTRIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Haute-Goulaine,
le 26 Avril 2021,
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le projet d’accord a été présenté lors d’une réunion du CSE en date du 26 Avril 2021.
Il a été adopté à l’unanimité des membres élus au Comité Social Economique lors de cette même réunion dont le PV figure en annexe du présent accord.
Signature pour l'entreprise
Monsieur Philippe CABAZ en sa qualité de Gérant
CABAZ | Philippe |
Signature pour les membres élus au CSE
SIOHEN | Nicolas | |
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AUPETIT | Axel |
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