Accord d'entreprise "Accord d'adaptation et PV d’ouverture des négociations entre les femmes et les hommes" chez SILEANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SILEANE et le syndicat CFE-CGC le 2019-01-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04219001634
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SILEANE
Etablissement : 44200446100046 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04
ACCORD d’ADAPTATION DES NAO
ENTRE
La société SILEANE, SAS au capital de 50 000 €, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 004 461 00046, ayant pour code NAF 5829C, sise 17 rue Descartes à Saint-Etienne, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Président dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la société » ;
D’une part,
ET
Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité à signer les présentes ;
D’autre part,
AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
En vue des négociations annuelles obligatoires de l’année 2019, et compte tenu des évolutions législatives récentes, l’ensemble des parties a convenu de mettre en place cet accord d’adaptation.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Au moins tous les 4 ans, les thèmes suivants seront négociés :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
et ce, selon les modalités reprises ci-après.
ARTICLE 2 : le contenu de chacun des thèmes et La périodicité de negociation
Conformément à l’article L 2242-11 du code du travail, les parties sont convenues d’adapter le contenu de chacun de ces thèmes aux nécessités de l’entreprise et d’aménager la périodicité de négociation de ces thèmes dans la limite d’une périodicité de 3 ans.
2.1 Rémunération, salaire effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :
la rémunération, salaires effectifs :
Ce thème sera négocié tous les ans.
le temps de travail
Ce thème sera négocié tous les ans.
le partage de la valeur ajoutée.
Les parties conviennent de retenir comme sous thème de négociation : l’intéressement et la participation et l'épargne salariale,
Ce thème sera négocié tous les 3 ans.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail
Les thèmes abordés, et les périodicités lors des NAO seront les suivants :
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Les parties conviennent de retenir comme sous thème de négociation :
Promotion professionnelle
Rémunération effective
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Ce thème sera négocié tous les ans.
la qualité de vie au travail
Ces thèmes seront négociés tous les ans.
Article 3 : calendrier et lieux de négociation
Les parties sont convenues du calendrier suivant :
ETAPES | Dates prévisionnelles | Ordre du jour |
---|---|---|
Tenue de la 1ère réunion préparatoire | 04/01/2019 à 11H00 (1ère année uniquement) |
|
Remise des documents de négociation | Courant Janvier |
|
Tenue de la 2ème réunion de négociation | Fin Janvier |
|
Tenue de la 3ème réunion Conclusion d’un projet d’accord ou à défaut d’accord, établissement d’un projet de PV de désaccord, ou PV d’accord partiel et signature de ce PV. |
Fin Février |
|
Le lieu des réunions sera communiqué chaque année
Article 4 : INFORMATIONS REMISES
Les informations qui seront communiquées s’appuieront sur les dossiers présentés en NAO qui concernent chacun des thèmes sur lequel il a été convenu de négocier.
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Les thèmes ayant faits l’objet d’un accord seront soumis à un suivi annuel par la Direction.
Ce suivi comportera :
les engagements souscrits par les parties
les actions effectuées au cours de l’année écoulée
un bilan de ces actions.
Il sera présenté lors de la première réunion du CSE de l’année suivante, réunion à laquelle les organisations syndicales participent. Le bilan sera ensuite affiché.
ARTICLE 6- DUREE
Le présent accord s'applique à compter du 04 janvier 2019 pour une durée déterminée de 4 ans.
ARTICLE 7 - DEPÔT
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :
La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
article 8 - Signatures :
Fait à Saint-Etienne, le 04/01/2019 ;
En 2 exemplaires originaux
Pour l’entreprise
M. XXX XXX (PDG) :
Pour l’organisation syndicale CFE CGC
M. XXX XXX (Délégué syndical) :
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