Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez TATA STEEL FRANCE BATIMENT ET SYSTEMES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TATA STEEL FRANCE BATIMENT ET SYSTEMES SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00219000901
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : TATA STEEL FRANCE BATIMENT ET SYSTEMES
Etablissement : 44212189300022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

Accord d’entreprise relatif

à la mise en place DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

La société Tata Steel France Bâtiments et Systèmes, Société par actions simplifiée au capital de…. Dont le siège social est situé rue Géo Lufbéry à Chauny (02300), inscrite au RCS de Saint Quentin sous le numèro 442121893, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

FO représenté par XXX, délégué syndical

CFE-CGC représenté par XXX, délégué syndical

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants. Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer dans l’entreprise une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun.

A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition des modalités de mise en place de cette instance, l’ensemble des spécificités propres à la société.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’obligation légale de mise en place du Comité Social Economique avant le 31 Décembre 2019 et prévoyant de ce fait la réduction de la durée des mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel actuels. Les mandats actuels des membres de la DUP prendront donc fin en tout état de cause dès les élections et ce au plus tard le 31/12/2019.

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place du Comité économique et social au sein de la société.

Il est applicable au sein de l’ensemble des sites et établissements de l’entreprise.

Article 2 – Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 4 ans.

Au terme de ce mandat, si les conditions d’effectifs sont toujours remplies, de nouvelles élections seront organisées.

ARTICLE 3 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique

Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel.

Dès lors, celles-ci s’accordent pour mettre en place le Comité social et économique au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce périmètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.

ARTICLE 4 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Comité social et économique d’entreprise et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.

ARTICLE 4.1. – Le périmètre de la CSSCT dans l’entreprise

Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 3 du présent accord, une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour l’ensemble de la société.

ARTICLE 4.2. – Les attributions de la CSSCT

Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

Les missions et attributions de la CSSCT seront précisées dans le règlement du CSE.

ARTICLE 4.3. – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du Comité social et économique.

Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Composition de la CSSCT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :

  • pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • de quatre représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 3ème collège.

Parmi les membres de la CSSCT, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.

Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

  • des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, le représentant de l’OPPBTP ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.

  • Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité social et économique de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou suppléants.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à l’ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Réunions :

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les parties conviennent de la mise en place d’un point CSSCT à chaque réunion plénière du CSE afin que la commission CSSCT fasse un retour à l’ensemble du CSE sur leurs travaux.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 8 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour co rédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies à l’article 4.1 du présent accord, les parties conviennent que :

  • l’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

  • les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies…

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

  • Moyens :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 3 jours.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

Pour rappel, les membres élus au CSE disposeront d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 21 heures.

Les parties conviennent de fractionner les heures de délégation en heures pour les salariés au forfait jour.

Il en va toutefois différemment pour les membres élus de la CSSCT, qui ne sont que suppléants au sein du Comité social et économique.

Les parties au présent accord conviennent d’accorder 4 heures par mois pour les membres suppléants pour la réalisation de leurs missions.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – Les représentants de proximité

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver un représentant sur le site de x, en capacité de faire remonter, au Comité social et économique, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit d’un représentant de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

ARTICLE 5.1. – Le périmètre des représentants de proximité

Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 3 du présent accord, elles ont intérêt à mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité chargés de constituer un relai entre les problématiques locales, le Comité social et économique et l’employeur.

A ce titre, les parties décident qu’un représentant de proximité sera mis en place sur le site de x si aucun salarié appartenant au site de x n’est élu lors des élections des membres du comité social et économique.

ARTICLE 5.2. – Les attributions du représentant de proximité

Conformément aux dispositions légales, le représentant de proximité ne constitue pas une instance à part entière mais une simple émanation du Comité social et économique.

Dès lors, celui-ci a uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence. Leur compétence ne saurait dès lors être exclusive de celle du Comité social et économique.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier au représentant de proximité institué les missions suivantes :

  • relayer les réclamations collectives et individuelles qu’il constate sur leur site de rattachement auprès du Comité social et économique,

  • relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs,

  • relayer sur le terrain les actions menées par le Comité social et économique.

Les œuvres sociales sont déterminées par le CSE, cependant par délégation du CSE, le représentant de proximité du site x sera amené à en assurer la gestion localement.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

ARTICLE 5.3. – Les modalités de fonctionnement

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du Comité social et économique.

Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Nombre de représentants de proximité : 1

Les parties au présent accord prévoient de mettre en place 1 représentant de proximité sur le site de x. Seuls les salariés de x pourront donc candidater.

En tout état de cause, les parties prévoient que le nombre de ces représentants de proximité ne saurait, pour l’ensemble de l’entreprise, dépasser 1 personne.

  • Modalités de désignation du représentant de proximité :

Le représentant de proximité est désigné par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Le représentant de proximité sera désigné à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Fonctionnement - Moyens :

Pour l’exercice des missions confiées au représentant de proximité, les parties conviennent :

  • d’organiser une réunion semestrielle avec le représentant de l’employeur. Cette réunion sera l’occasion d’évoquer avec le chef d’entreprise les principales problématiques rencontrées dans le cadre du fonctionnement de cette instance de proximité et de dresser le bilan de l’action menée par le représentant de proximité.

Le secrétaire du Comité social et économique ainsi que le rapporteur de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont également conviés à cette réunion dans la mesure où ces organes sont régulièrement alimentés par le représentant de proximité.

La réunion se tient sur convocation de l’employeur et, à défaut, sur demande du représentant de proximité.

  • de transférer au Comité social et économique l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations formulées dans le cadre de leur mission. Pour ce faire, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sera privilégiée.

Celles-ci seront remises au secrétaire de l’instance qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du Comité social et économique. Dans ce cadre, le représentant de proximité qui en est à l’origine pourra être invité à prendre part à la réunion (même s’il n’est pas censé y siéger en sa qualité de membre suppléant) pour les exposer plus en détail.

Le secrétaire du Comité social et économique tient un registre retranscrivant l’ensemble des éléments transmis sous toute forme permettant de leur conférer date certaine et répondant aux attributions confiées, par le présent accord, au représentant de proximité.

Le représentant de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité social et économique, celui-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Il dispose dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à sa disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…).

Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Le représentant de proximité s’il est par ailleurs élu titulaire au CSE, dispose déjà d’un crédit d’heures de délégation dont il pourra faire usage pour réaliser les missions qui lui sont confiées à ce titre.

Dans le cas où le représentant de proximité n’est pas un membre titulaire du CSE, le représentant de proximité sera un salarié du site x (suppléant ou non élu du CSE).

Dans ce cas, les parties au présent accord conviennent de lui accorder 12 heures par mois pour la réalisation de ses missions.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence de ce représentant de proximité, leur identité, leur périmètre d’intervention ainsi que leurs missions.

ARTICLE 6 – Référent Harcèlement sexuel au cse : Désignation, mission et moyen

Depuis le 1er janvier 2019, le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Ce référent doit obligatoirement être un membre du comité social et économique mais pas nécessairement un membre titulaire. Le référent peut être un membre suppléant.

Il n'est pas nécessaire que ce référent appartienne à la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT).

Le référent harcèlement, membre suppléant au CSE, bénéficiera d’un crédit d’heure mensuel d’une heure pour l’exercice de ses missions.

La mission du référent harcèlement sexuel au CSE n'est pas définie par le Code du travail. Seules les missions du référent harcèlement désigné dans les entreprises d'au moins 250 salariés sont précisées par le Code du travail.

Le référent harcèlement entreprise est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le référent harcèlement du CSE bénéficiera de la formation, prise en charge par l’employeur, nécessaire à l'exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au même titre que les membres de la délégation du personnel du CSE.

ARTICLE 7 – Implication des suppléants

Afin d’impliquer un maximum les membres suppléants au CSE dans leurs missions, les parties conviennent que deux membres suppléants participeront par roulement aux réunions plénières du CSE. Les suppléants participant aux réunions plénières du CSE seront désignés par les membres du CSE lors des réunions préparatoires du CSE.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

ARTICLE 8.1. – Durée de l’accord

Sous réserve des dispositions prévues en son article 2, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

ARTICLE 8.2. – Suivi de l’accord

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

ARTICLE 8.3. – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Chauny, le 05/11/2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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