Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez B.H.R. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de B.H.R. et les représentants des salariés le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03518007654
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : B.H.R.
Etablissement : 44215016500011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société B.H.R., société anonyme par actions simplifiée dont le siège est situé 7 Rue de la Fontaine Blanche a PONT PEAN 35131.
Représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président de la Société et ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désignée « La Société »
D’une part,
ET :
Le Comité d’entreprise de la Société B.H.R, représenté par les membres titulaires suivants :
xxxx
xxxx
xxxx
Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désigné « Le Comité d’entreprise »
D’autre part.
SOMMAIRE
TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE 3
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6
CHAPITRE 1 : DECOMPTE HEBDOMADAIRE 6
Article 1 – Salariés concernés 6
Article 2 – Durée de travail 6
Article 3 – Cadre de décompte du temps de travail 7
Article 4 – Répartition de la durée hebdomadaire de travail 7
Article 5 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail 7
CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 8
Article 6 – Définition des heures supplémentaires 8
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 8
Article 8 –Taux de majoration des heures supplémentaires 8
Article 9 – Repos compensateur de remplacement 8
CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES 9
Article 10 – Salariés concernés 9
Article 11 – Durée annuelle du travail en jours 9
Article 12 – Convention individuelle de forfait 10
Article 14 – Décompte du temps de travail 11
Article 15 – Dispositif de veille 12
Article 16 – Jours non travaillés (JNT) 12
Article 17 – Suivi dans la mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours 13
Article 20 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 15
Article 21 – Faculté de renonciation à une partie des jours de repos 15
TITRE 4 – TEMPS DE DEPLACEMENT 16
Article 22 – Notion de déplacement professionnel 16
TITRE 5 – STIPULATIONS FINALES 17
Article 24 – Durée et entrée en vigueur 17
Article 25 – Interprétation de l’accord 17
Article 27 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 18
Article 30 – Dépôt et publicité 19
TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE |
Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de la Société xxxxx dans le domaine de la durée et de l’aménagement du temps de travail.
Cet accord s’inscrit également dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Les parties se sont rapprochées afin d’harmoniser et de fixer le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société xxxxx
Les parties relèvent en outre que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :
répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de réactivité et de service rendu aux clients et donc de compétitivité,
permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail eu égard à la situation économique de l’entreprise,
permettre une organisation souple du temps de travail eu égard aux exigences de l’activité de l’entreprise,
simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail.
La Société xxxx., étant dépourvue de délégué syndical, a informé, le 25 septembre 2017, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont elle relève ainsi que les membres du Comité d’entreprise, de son souhait d’engager des négociations sur le contenu du présent accord.
Les membres du Comité d’entreprise ont fait savoir qu’ils souhaitaient engager des négociations en leur qualité de représentant élu non mandaté.
La négociation du présent accord s’est engagée conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail.
La Société a fixé le 30 octobre 2017, en accord avec les membres du Comité d’entreprise, les informations à leur remettre avant d’engager les discussions. Ces informations leur ont été remises le 6 novembre 2017.
Plusieurs réunions de négociation ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Préalablement, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le Comité d’entreprise ont été respectivement consultés sur le projet d’accord lors des réunions du 7 décembre 2017.
Le CHSCT a rendu un avis Favorable.
Le Comité d’entreprise a rendu un avis Favorable sur le présent accord et l’a ensuite ratifié par le biais de ses membres titulaires.
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Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société xxxxx., titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pourront entrer dans le périmètre d’application du présent titre, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
Sont exclus du présent accord :
les mandataires sociaux,
les salariés relevant du statut des cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
CHAPITRE 1 : DECOMPTE HEBDOMADAIRE |
Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre hebdomadaire.
Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du chapitre 1 du présent titre (Décompte hebdomadaire), les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pourront également être concernés par ces dispositions.
Les parties reconnaissent que, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent Chapitre, le décompte hebdomadaire constitue le mode d’aménagement du temps de travail de référence applicable, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.
Article 2 – Durée de travail
2.1. Durée hebdomadaire
La durée collective de travail effectif des salariés à temps plein concernés tels que définis ci-dessus est fixée à 35 heures par semaine.
2.2 Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
2.3 Horaires de travail
Les horaires de travail seront fixés collectivement et feront l’objet d’un affichage.
Les parties sont convenues, que pour les chauffeurs, la pause déjeuner sera au minimum de 20 minutes, sans pouvoir excéder 1h30, selon l’activité.
Article 3 – Cadre de décompte du temps de travail
Pour le décompte du temps de travail, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La notion de journée retenue est celle de la journée civile soit de 0 heure à 24 heures.
Article 4 – Répartition de la durée hebdomadaire de travail
Les salariés relevant des dispositions du présent chapitre pourront être amenés à travailler du lundi au samedi.
Article 5 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
Compte tenu de l’organisation de la société xxxxx, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 11 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures lorsque l’approvisionnement d’un chantier le rend impérativement nécessaire.
Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures pour une semaine donnée et à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Exemple :
semaine 1 | 48 |
---|---|
semaine 2 | 48 |
semaine 3 | 46 |
semaine 4 | 44 |
semaine 5 | 46 |
semaine 6 | 48 |
semaine 7 | 44 |
semaine 8 | 46 |
semaine 9 | 44 |
semaine 10 | 44 |
semaine 11 | 48 |
semaine 12 | 46 |
Moyenne | 46 |
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Article 6 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Pour les salariés relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement autorisées par la Direction.
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Article 8 –Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % pour les suivantes.
Article 9 – Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes donneront lieu, en tout ou partie, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, sur décision de l’entreprise, ou à un règlement des sommes correspondantes.
Chaque mois, la Société xxxx. informera les salariés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par une mention figurant sur un document annexé au bulletin de paie.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La prise effective du repos doit alors intervenir dans les deux (2) mois de l’ouverture du droit. Si à la fin de l’année civile, les droits acquis n’atteignent pas 7 heures, le reliquat sera rémunéré. Le compteur devra impérativement être soldé au 31 décembre de l’année considérée.
Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. Le salarié s’engage à respecter un délai de prévenance d’un mois.
La prise du repos compensateur de remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
En cas d’octroi d’un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires effectuées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES |
Les parties au présent accord ont souhaité permettre la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours de travail en application des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut concerner les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit des cadres commerciaux, des cadres d’exploitation, des cadres laboratoires, des cadres du planning et des cadres administratifs.
Article 11 – Durée annuelle du travail en jours
Les salariés relevant du champ d’application du présent Chapitre ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors que leur contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours.
Ainsi, pour ces salariés, la durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait inclut une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
au décompte de la durée du travail en heures,
à la durée quotidienne maximale de travail effectif,
à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement….).
En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :
au repos quotidien (11 heures consécutives),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien) – il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche,
à la législation sur les congés payés.
Article 12 – Convention individuelle de forfait
La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :
le principe du forfait annuel en jours,
le nombre de jours compris dans le forfait,
la période de référence du forfait,
le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire,
le rappel des garanties dans le cadre de l’organisation du temps de travail,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de la Société, à des jours de repos,
les modalités de décompte du temps de travail ainsi que le rappel du dispositif de veille mis en place.
Article 13 – Garanties
Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés à l’article 15 ci-dessous.
Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :
le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos),
l’amplitude de travail demeure raisonnable (dans la mesure du possible, la plage horaire 19h - 6h est a minima la période de repos quotidien entre deux jours travaillés),
les jours de travail soient effectués en priorité sur des jours ouvrés dans l’entreprise (du lundi au vendredi),
les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),
les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’entreprise (du lundi au vendredi) et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.
Les salariés concernés bénéficient également de leur droit à la déconnexion selon les modalités en vigueur fixées au sein de l’entreprise.
En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, doivent impérativement, durant ces temps de repos :
ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise,
ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées,
se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.
Article 14 – Décompte du temps de travail
Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle du responsable hiérarchique.
Le salarié concerné devra renseigner chaque mois le document de contrôle élaboré à cet effet par la Société et l’adresser à son responsable hiérarchique.
Devront être identifiés dans ce document de contrôle :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…),
les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).
Article 15 – Dispositif de veille
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » en fonction des possibilités techniques) du supérieur hiérarchique (et, le cas échéant, du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé à l’article 19 ci-dessous :
n’aura pas été remis en temps et en heure,
fera apparaître que le repos hebdomadaire de deux (2) jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant deux (2) semaines consécutives.
Dans les quinze (15) jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous à l’article 17 afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 16 – Jours non travaillés (JNT)
16.1 Acquisition et gestion des JNT
Le nombre de jours travaillés des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.
Le nombre de jours non travaillés sera déterminé par la Société au début de chaque période annuelle et transmis aux salariés concernés.
16.2. Prise des JNT
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis mais des périodes de présence peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du service afin de tenir notamment compte des impératifs de la Société.
Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre.
Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de la Société.
Article 17 – Suivi dans la mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours
17.1 Evaluation et suivi régulier en cours d’année
Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera une évaluation et un suivi réguliers de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail.
Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours veillera à l’amplitude des journées travaillées, au respect des repos quotidien et hebdomadaire et à la prise régulière des JNT.
17.2 Entretien annuel
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération du salarié.
17.3 Consultation annuelle du Comité social et économique
Le Comité social et économique sera consulté par la Société, chaque année, sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 18 – Rémunération
La rémunération des salariés visés par le présent chapitre a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera, par conséquent, indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
Article 19 – Absences
Les absences seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.
En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit, dans le cadre de l’année civile en cours :
soit N le nombre de jours calendaires,
soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche),
soit CP le nombre de congés payés dû,
soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire,
soit F le nombre de jours du forfait jours (218 jours).
Il convient de déterminer dans un premier temps, le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminé comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P / 5 jours par semaine = Y c’est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur l’année civile concernée.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même année (Y).
Ainsi, une semaine d’absence (soit 5 jours ouvrés), non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les absences d’une durée inférieure à une semaine, la diminution proportionnelle sera effectuée, non pas au regard d’une semaine, mais au regard de la valeur moyenne d’un jour travaillé et la valeur moyenne d’un jour non travaillé (JNT) - (cf. annexe pour un exemple).
En terme de rémunération, la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :
Nombre de jours au titre du forfait annuel en jours
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
= Total X jours.
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
Article 20 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis selon les modalités décrites à l’article 19 du présent accord.
En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.
Article 21 – Faculté de renonciation à une partie des jours de repos
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront proposer à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.
Cette renonciation ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 225 jours de travail dans l’année. La demande de renonciation devra être faite par écrit.
L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit. Cet accord entre les parties comportera impérativement le nombre de jours auquel le salarié renonce, ainsi que le montant de la majoration de salaire correspondante.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé se verra appliquer une majoration de salaire de 10 %.
Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Société, au titre de la période de référence N, sera effectué au plus tard avec la paie du 1er mois civil de la période de référence N+1.
Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ne seront pas pris en compte pour apprécier si le plafond annuel de 218 jours incluant la journée de solidarité est dépassé.
TITRE 4 – TEMPS DE DEPLACEMENT
Les salariés exerçant les fonctions de centraliers remplaçants sont amenés à réaliser des déplacements (hors lieu de travail habituel).
Les parties sont convenues de définir les modalités de décompte du temps consacré aux déplacements professionnels ainsi que les contreparties bénéficiant aux salariés exerçant les fonctions de centraliers remplaçants dans ces circonstances.
Article 22 – Notion de déplacement professionnel
Le déplacement professionnel correspond au déplacement rendu nécessaire pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail lorsque ce lieu ne correspond pas au lieu de travail habituel.
Ce temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Article 23 – Contreparties
Compte tenu de la sujétion que représentent les déplacements non considérés comme du temps de travail effectif, les contreparties octroyées seront déterminées de la manière suivante :
temps de déplacement n’excédant pas le temps normal de trajet : aucune contrepartie,
temps de déplacement excédant le temps normal de trajet réalisé en dehors des horaires habituels de travail :
octroi d’une contrepartie financière à 100 % du taux horaire (salaire de base brut/151,67 heures) appliqué à ce temps de déplacement.
temps de déplacement excédant le temps normal de trajet réalisé pendant les horaires habituels de travail :
octroi d’une contrepartie financière à 100 % du taux horaire (salaire de base brut/151,67 heures) appliqué à ce temps de déplacement.
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Article 24 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 25 – Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Article 26 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein l’entreprise et qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 30.
L’adhésion produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes et de la DIRECCTE compétents.
Article 27 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Ce bilan fera l’objet d’un examen dans le cadre de l’information-consultation du Comité d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
Article 28 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 29 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 30 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société xxxx selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) BRETAGNE (Unité territoriale d’Ille et Vilaine).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société xxxx aux membres élus du Comité d’entreprise et aux délégués du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société xxxxx, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
L’accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
A PONT PEAN,
Le 7 décembre 2017
Pour la Société B.H.R.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour les membres élus titulaires du Comité d’entreprise
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Annexe – exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés en cas d’absence |
■ Période de référence : année 2018
Soit N le nombre de jours calendaires : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû : 25 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire : 9 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminé comme suit :
N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (9) = P (227) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (227) / 5 jours par semaine = Y 45,4 semaines travaillées sur 2018.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (218) = 9 jours sur 2018.
■ Absences – Diminution proportionnelle à la semaine
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218 / 45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés). Ce chiffre de 0,20 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur l’année par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 9 / 45,4 = 0,20.
Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.
■ Absences – Diminution proportionnelle à la journée
La valeur moyenne d’un jour travaillé correspond au nombre de jours travaillés en moyenne par semaine / 5 jours ouvrés : 4,80 / 5 = 0,96 (valeur moyenne d’un jour travaillé). La valeur moyenne d’un jour non travaillé (JNT) correspond au nombre de jours de repos par semaine / 5 jours ouvrés : 0,20 / 5 = 0,04 (valeur moyenne d’un jour non travaillé (JNT)).
Ainsi, une journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 0,96 jour et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,04 jour.
■ En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9
Total 252 jours.
Rémunération annuelle brute / par 252 = valeur d’une journée de travail.
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