Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03419002194
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : GACHET CECILE
Etablissement : 44227557400014
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
CECILE GACHET
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entreprise Cécile GACHET
Immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 442 275 574
Dont l’établissement principal est situé :
Chemin de Laroque
Base de canoë
34 460 ROQUEBRUN
Exerçant sous le nom commercial LA GUINGUETTE DU CANOE
Ci-après dénommée « l’employeur »
D'une part,
ET :
- LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL
D'autre part,
PREAMBULE
Entreprise Cécile GACHET exerce une activité de petite restauration et snack sur une base de canoës et kayaks.
Chaque jour, la société accueille une clientèle se destinant à louer des embarcations pour profiter d’une activité de loisir nautique sur le fleuve.
L’amplitude horaire journalière de la guinguette est extrêmement large puisqu’elle s’étend généralement de 8h30 à 23h et peut varier jusqu’à 1h du matin lors de soirées musicales.
Les salariés de la société (serveurs, cuisiniers, commis) réalisent donc d’importantes amplitudes journalières entraînant la réalisation d’heures supplémentaires.
L’activité saisonnière de la société et notamment l’afflux de clientèle en juillet et août nécessitent d’aménager les règles régissant les durées maximales de travail, le traitement des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs.
En effet, au regard de son hyper saisonnalité, l’activité de la société n’est viable qu’à la condition de pouvoir accueillir un maximum de clientèle sur sa période d’ouverture et donc de réaliser une amplitude journalière importante.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de concilier la flexibilité et les amplitudes des horaires exigées par l’activité de la société avec le droit au repos des salariés et la sécurisation des emplois saisonniers.
Aussi, afin de s’adapter à la saisonnalité, d’éviter le recours à l’intérim et de favoriser une prise plus souple des repos compensateurs, il est convenu :
D’augmenter les durées maximales de travail
De réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires
D’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires
De fixer les modalités de prise des repos compensateurs
Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise Cécile GACHET.
Il est précisé que l’effectif est actuellement de 1 salarié, le seuil de 11 salariés n’a jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.
1. Durée quotidienne maximale
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de l’entreprise Cécile GACHET est portée à douze heures.
Cette dérogation conventionnelle se justifie par la nécessité d’accueillir la clientèle dès le matin avant son départ par navette sur les parcours de canoë-kayak mais également le soir au retour sur la base pour se restaurer.
En outre, lors de manifestations musicales, la guinguette peut accueillir les clients jusqu’à 1h du matin, ce qui entraîne des amplitudes de travail importantes.
2. Durée maximale hebdomadaire
Conformément à l’article L 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures. Etant précisé que la durée hebdomadaire maximale de travail sur une semaine est de quarante-huit heures conformément à l’article L3121-20 du code du travail.
3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 250 heures au cours de l’année civile.
Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
4. Repos compensateur de remplacement et majoration des heures supplémentaires
Conformément à la possibilité ouverte par l’article L 3121-33, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10% quel que soit leur rang.
Il est précisé que le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur suivra le régime des heures supplémentaires et son taux sera donc fixé à 110%.
5. Travail de nuit
Par dérogation à l’article 36-a-4-2 de la convention collective nationale de la restauration rapide, les heures travaillées entre minuit et 2 heures du matin n’ouvrent pas droit à une majoration du taux horaire de 10 %.
6. Prise des repos compensateurs et délais de prévenance
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) portées à leur crédit par un document qui sera annexé à leur bulletin de paie.
Dès que le salarié justifiera de 7 heures de RCR, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos.
Le repos sera pris par journée ou demi-journée. La fixation des jours de repos relève de l’initiative de l’employeur.
Ainsi, afin de faire face aux journées d’intempérie, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter le délai de prévenance visant à la prise des repos compensateurs de remplacement :
Lorsque le salarié est prévenu la veille avant 20h, le repos pourra être placé dès le lendemain pour une journée ou une demi-journée,
Lorsque le salarié est prévenu le matin avant 8h, le repos pourra être placé lors de la demi-journée de l’après-midi.
7. Repos hebdomadaire des jeunes travailleurs
Au regard des caractéristiques particulières de l'activité (hyper saisonnalité, prépondérance de la clientèle de la base de canoë-kayak ouverte tous les jours), il sera dérogé aux dispositions du premier alinéa de l’article L 3164-2 du code du travail pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire.
Ainsi, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives, les jeunes âgés de 16 et 17 ans ne bénéficieront pas obligatoirement de deux jours de repos consécutifs par semaine.
Cette dérogation ne jouera qu’à la condition que le médecin du travail ait été informé de ces conditions d’emploi au plus tard lors de la visite médicale d’embauche du jeune travailleur afin qu’il puisse éventuellement émettre une réserve quant à l’aptitude du salarié.
8. Application de l’accord
Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.
Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils fassent partie de l’effectif permanent ou bénéficient d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée.
Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 18 juin 2019.
9. Suivi de l’accord
Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.
L’employeur devra convoquer le personnel 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.
10. Publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par les soins de la société signataire, à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Outre la version électronique fournie en format .pdf, une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures seront non-visibles. Le nom de l’entreprise restera visible.
La société déposera également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.
Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Roquebrun,
Le 04/07/2019
Entreprise Cécile GACHET
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