Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOSERSID (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOSERSID et le syndicat CGT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01318000716
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOSERSID
Etablissement : 44231870500054 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-30
SOSERSID
Avenant n o 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Entre
La SAS SOSERS'D (Société de Service pour la Sidérurgie),
dont le siège social est situé BAT DB 21 - QUAI AUX ACIERS - BP 20134 13773 FOS-SUR-MER CEDEX, immatriculé au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 442 318 705
Représenté par en sa qualité de
D'une part,
Et .
L'organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise,
Représentée par en qualité de délégué syndical de
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l'accord d'entreprise dont les termes suivent :
PREAMBULE
La direction de SOSERSID et les représentants constatent que :
L'accord signé le 13 janvier 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail ne prévoit aucune disposition particulière pour le personnel cadre qui représente un effectif de 4 cadres sur un effectif total de 54 salariés.
Un usage a consacré l'octroi de 6 RIT et une journée de congés en compensation de la journée de solidarité.
La nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins de l'entreprise et aux spécificités de ces différents services et composantes avec le personnel cadre de l'entreprise SOSERSID
C'est pourquoi la Direction de SOSERSID a décidé d'entamer des négociations afin de donner force conventionnelle aux usages.
La société SOSERSID a ainsi informé l'organisation syndicale représentative de l'entreprise qu'elle souhaitait négocier un avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail des cadres et des salariés autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'organisation syndicale représentative a répondu favorablement à cette invitation de négocier.
La direction et l'organisation syndicale représentative se sont donc réunis pour négocier et discuter au cours de plusieurs réunions .
le 21.12.2017
le 26.01.2018
L'accord ainsi formalisé vise à une meilleure lisibilité et sécurité des dispositions applicables à l'organisation du temps de travail du personnel d'encadrement et des salariés autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cet avenant n o 1 du 30 janvier 2018 ne se substitue nullement à l'accord du 13 janvier 2017 mais vient compléter celui-ci.
La conclusion et l'adoption du présent avenant à l'accord d'entreprise aura néanmoins pour effet de venir automatiquement se substituer aux autres dispositions du statut collectif antérieur portant sur le même objet (accords atypiques, usages, engagements unilatéraux) dès le lendemain de sa publication.
Ces négociations ont abouti aux dispositions suivantes .
TITRE I - DISPOSITIONS MODIFIEES
L'article de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail applicable au 1 9r janvier 2017 .
« Article 1 : Champ d'application :
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exclusion toutefois des Cadres disposant d'un accord qui leur est propre. »
Est modifié comme suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise.
TITRE Il - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION
L'avenant s'applique à l'ensemble des établissements et du personnel concerné de l'entreprise SOSERSID dans les conditions ci-après exposées.
ARTICLE 3- OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord définit ['organisation du temps de travail des salariés autonomes selon un forfait annuel en jours.
n oi à l'accord 09/2017 l'organisation
Le présent accord remplace et se substitue à toutes dispositions conventionnelles d'entreprise ou de branche de même nature applicables au personnel concerné, ainsi qu'à l'ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux portant sur le même objet et en vigueur au sein de J'entreprise SOSERSID.
L'ensemble des dispositions conventionnelles d'entreprise ou de branche, engagements unilatéraux de l'employeur, accords atypiques et usages ayant le même objet et qui sont applicables au sein de l'entreprise SOSERSID au moment de la signature du présent accord sont de droit automatiquement substituées dès leur entrée en vigueur par les présentes dispositions, soit à compter du jour suivant leur dépôt auprès de l'autorité compétente.
De même, dans le respect des dispositions des articles C. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet prévues par une Convention Collective Nationale de branche applicable.
Enfin, en application de l'article L 3121-43 du code du travail, il est rappelé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Toutefois, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonné à la signature d'une convention individuelle comme rappelé ci-après.
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES
SALARIES TRAVAILLANT DANS LE CADRE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE AUTONOME
4.1 Personnel concerné
Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de la direction auxquels ils sont intégrés,
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
II s'agit au sein de la société SOSERSID des emplois et catégories suivantes :
Responsable de la direction
Responsable d'Exploitation,
Responsable Administratif et Comptable,
Responsable RH
Responsable financiers
Responsable commercial
Responsable des services maintenance
Responsable sécurité
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant individuel.
4.2 Durée du forfait jours annuel
La durée du travail des salariés visés ci-dessus est déterminée en nombre de jours sur l'année ou période annuelle.
Il est convenu qu'au sein de la société SOSERSID, cette période annuelle de référence est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année civile.
La durée du forfait jours est de de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de ('année civile et ayant de droits à congés payés complets
Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d'un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.
Ainsi, pour les salariés entrés en cours d'année, le nombre de jours travaillés sera décompté au prorata temporis en fonction de la date d'entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.
Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à ces catégories bénéficieront de jours de repos (Jours non travaillés : JNT).
En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l'année civile de référence, il peut arriver que ce solde de jours de repos varie d'une année sur l'autre compte tenu de la durée annuelle de travail fixée à 218 jours. Dans ce cas, et pour l'année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.
Ce nombre de jours de repos supplémentaires (« JNT ») amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l'année concernée, ne pourra en tout état de cause pas être inférieur à 8 jours, (journée de solidarité comprise en référence à l'article L. 3133-7 du Code du travail).
Le nombre de jours travaillés sur la période annuelle sera ainsi calculé après déduction des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des « JNT » et des éventuels jours d'absence.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
4.3 Prise des iours de repos
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées dans le respect du bon fonctionnement des services selon les modalités suivantes :
Les jours de repos doivent en principe (sauf prise par anticipation autorisée par la Société) être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard, avant la fin de l'année civile correspondante, à défaut, ils seront perdus •
Le choix des dates de prise des jours de repos sera déterminé à l'initiative du salarié, après accord de l'employeur, et ce dans le respect des règles relatives aux nécessités de fonctionnement des services •
Les jours choisis par les salariés devront faire l'objet d'une demande au moins 30 jours avant la date à laquelle le jour de repos doit être pris. En cas de modification, par l'employeur ou le salarié, des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit, dans la mesure du possible, être notifié à l'autre partie 10 jours à l'avance et, en aucun cas, dans un délai inférieur à 1 jour, sauf accord de l'autre partie concernée
La prise consécutive des jours annuels de repos est tolérée dans la limite maximum de 7 jours.
Il n'est possible d'accoler au maximum 5 jours de repos (« JNT »), consécutifs ou non, avec la prise de congés-payés qu'avec l'accord de l'employeur.
L'employeur doit s'assurer que les conditions de la prise effective des jours de repos par les intéressés sont réunies et en assurera le suivi.
Paiement des tours de repos - suivi des jours de repos
Les journées de repos prises sont rémunérées sur la base du maintien de salaire.
En application des dispositions de l'article L .3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demijournées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessous prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu'exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l'étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents...).
Modalités de contrôle et garanties I conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Chaque salarié a droit au respect de son temps de vie privée et familiale.
Ainsi, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien de 1 1 heures et d'un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales. L'amplitude maximale de sa journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures par jour.
Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec leur nouveau mode d'organisation de la durée du travail, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués de la façon suivante :
Amplitude des tournées d'activité
Le personnel défini à l'article précédent est susceptible de conclure une convention de forfait en jours.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article [-.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatif à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En revanche, ils devront veiller au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 1 1 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (au minimum 24 heures consécutives).
Décompte et contrôle de la durée du travail
Afin de s'assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés sera effectué de la façon suivante :
Entretiens individuefs
En application de l'article [-.3121-64, le salarié aura annuellement au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail o la charge de travail de l'intéressé ; o l'amplitude de ses journées d'activité • o l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale • o la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
rfi
Cependant, si une inadéquation survenait en cours d'année. notamment au travers du constat d'un dépassement régulier des maxima légaux, un entretien sera organisé et permettra la mise en place d'actions spécifiques de régularisation de la charge de travail, à défaut une médiation interviendra sous llautorité de la Direction.
Dans le cadre du présent accord, au moins deux entretiens individuels annuels portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait, seront organisés avec chaque salarié.
Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la mission, s'il s'avère que la définition de celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la nouvelle durée du travail.
Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s'effectue en jours pourra, en outre, solliciter à tout moment un entretien auprès de son Responsable hiérarchique dans l'hypothèse où l'organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences des articles L. 3131-1 et I-.3132-2 du Code du travail, afin d'en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.
Contrôle du temps de travail
Le forfait en jours fait l'objet d'un suivi des journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet (annexe 1) et l'adresser signé au Service des Ressources Humaines. Ce document devra faire apparaître :
La date des journées ou demi-journées travaillées,
La date des journées ou demi-journées de repos prises en précisant leur qualification (CP, jours de repos,
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus et s'en qu'il s'y substitue.
En outre, il sera établi chaque année, conformément à l'article D-3171-10 du Code du travail, une récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.
Des contrôles réguliers sont opérés par le Service des Ressources Humaines de la société, au vu notamment des décomptes individuels mensuels, pour apprécier la charge et l'amplitude de travail des salariés concernés.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
L'entreprise s'engage à sensibiliser les salariés sur l'utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l'outil de communication adapté à chaque situation.
A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d'absence lors des périodes de congés afin d'éviter les sollicitations durant ces périodes.
Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d'éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que fes week-end et jours fériés chômés.
Sauf situation particulière de type astreinte, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel envoyé durant cette plage horaire.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre du CHSCT ou des ressources humaines.
Suivi de la charge de travail et dispositif d'alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager dès lors que le document de contrôle visé au visé au paragraphe 4.5 ("contrôle du temps de travail") ci-dessus :
n'aura pas été remis en temps et en heure fera apparaître un dépassement de l'amplitude o fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n'aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives
Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l'entretien annuel prévu ci-dessous., afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
4.6 Incidences du décompte en tours sur la rémunération
Principe
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel maximum de 218 jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.
La rémunération annuelle est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectué. Elle comprend les paiements de 218 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.
Absences
En cas d'absence, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l'absence, de la rémunération lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d'année auront une incidence sur le nombre de jours de repos et en conséquence le nombre de jours de travail fera l'objet d'un nouveau calcul.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.
Départs de salariés en cours de période d'annualisation
Une régularisation sera éventuellement opérée entre les jours travaillés depuis le début de la période d'annualisation et le nombre annuel maximum de référence de 218 jours de travail effectif calculé au prorata entre fa date de début de la période d'annualisation et la date de sortie de l'entreprise.
Lorsque le nombre de jours est excédentaire, le temps de préavis pourra être uti{isé afin de régulariser la situation de l'intéressé.
Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris.
4.7 Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article I-.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail la durée quotidienne maximale prévue à l'article L .3121-18 aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 312122.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
4.8 — Caractéristiques principales des conventions individuelles
II est rappelé qu'en application de l'article I-.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours, le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que l'avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l'article I-.3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article I-.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que la salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
4.9 — Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article I-.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 0/0.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.
ARTICLE 5 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS SUIVI DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES LITIGES
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent avenant se règleront, si possible. à l'amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle avec les organisations syndicales représentatives sera consacrée au bilan d'application de l'accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement.
A cette occasion, l'opportunité de procéder ou non à sa révision pourra être évoquée.
ARTICLE 6 - DUREE DE L'AVENANT - REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du 1 er janvier 2018.
Ce présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la DIRECCTE.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Ces termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
ARTICLE 8 - PUBLICITE - DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société SOSERSID selon les modalités suivantes :
-en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de Martigues ;
-en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Bouches du Rhône - Unité départementale des Bouches-du-Rhône 55 Périer - 13415 MARSEILLE Cedex 20.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
n 0 'i
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société SOSERSID aux organisations syndicales représentatives de l'entreprise dans le respect des dispositions de l'article R2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société SOSERSID, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Les autres articles de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail applicable au 1 er janvier 2017 et non incompatibles avec le présent avenant demeurent inchangés.
Fait à Fos-sur-Mer
Le 30.01.2018
En 3 exemplaires originaux
Annexe 1 - Modèle de feuille de décompte mensuelle (salariés soumis à une durée du travail en jours)
Fiche individuelle de décompte du temps de travail
Mois et année :
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Prénom : | |||||||||||||||||
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2 |
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20 | 21 | 22 |
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26 |
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Total jours travaillés |
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compléter par une des mentions suivantes :
travail repos hebdomadaire congés payés repos
Signature du salarié : Signature du n + 1 et commentaires éventuels
Si cette case est cochée. vous avez l'obligation d'avoir achevé votre précédente journée de travail au moins 11 heures consécutives avant votre prise de poste
Si cette case est cochée, vous avez l'obligation de laisser Il heures consécutives avant de reprendre votre poste Ic lendemain
Annexe : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d'absence.
Période de référence : année 2017
-Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :365 jours
-Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
-Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d'ancienneté) 25 jours (aucun jour conventionnel dans l'exemple)
-Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 8 jours (3 tombant soit le dimanche soit le samedi)
-Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit.
N (365) — RH (104) — CP (25) — JF (8) = P (228) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (228) / 5 jours par semaine = Y 45,6 semaines travaillées sur 2017.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (228)— F (218) = 10 jours sur 2017.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,6 = 4,78 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,22 (5 jours - 4,78 jours travaillés). Ce chiffre de 0,22 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 10 / 45,6 = 0,219 arrondi à 0,22.
Ainsi, une semaine d'absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,78 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 022 jour.
En matière de rémunération, la valeur d'une journée de travail est déterminée comme suit :
-Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué Je cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d'ancienneté) N = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 8
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 10
Total 261 jours
-Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d'une journée de travail
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