Accord d'entreprise "Procés Verbal Negociation Annuelle Obligatoire 2018" chez CLINIQUE MADELEINE REMUZAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MADELEINE REMUZAT et le syndicat CGT le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01318001589
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MADELEINE REMUZAT
Etablissement : 44245523400041 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire exercice 2023 (2023-09-05)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12
PROCES VERBAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre :
La Clinique Madeleine REMUZAT, SAS, représentée par en sa qualité de Directrice,
Et
Madame , Déléguée Syndicale CGT.
Préambule :
Le présent procès-verbal est établi à la suite des 6 réunions de négociation en date du 19 Février 2018, 19 Mars 2018,11 Avril 2018, 16 Avril 2018, 11 juin 2018 (ajournée), 12 juillet 2018.
Les thèmes proposés par la Direction lors de ces réunions de négociation étaient les suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Egalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus handicapés
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régularisation de l’utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congés
Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. Tout sujet non traité par le présent accord demeure sous l’emprise des textes en vigueur.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 2 – Objet de l’accord : salaires effectifs
A compter du 1er juillet 2018, une augmentation générale des salaires effectifs de base sera appliquée à hauteur de 1,25%.
Article 3 – Dispositions finales
3.1 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
3.2 Durée
L’accord est conclu pour une durée d’un exercice social à compter du 1er juillet 2018 soit jusqu'au 30 juin 2019. Il expirera à cette date sans autre formalité.
3.3 Modification de l’accord
Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant signé par l’employeur et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
3.4 Notification de l'accord
Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'Entreprise.
3.5 Dépôt légal
L’accord sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera déposé à l’Unité territoriale de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Bouches du Rhône.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail un exemplaire de l’accord sera adressé à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche de l’hospitalisation privée (106, rue d’Amsterdam – 75009 Paris) après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
3.6 Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
3.7 Dénonciation - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, l’accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Entreprise et d'autre part, l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires, présentes dans l'Entreprise, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise.
Cependant, si la dénonciation intervient à l'initiative de l’employeur ou de la totalité des Organisations Syndicales signataires, le présent accord cessera de lier l'ensemble des Organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l'Entreprise dans les conditions de l'article L.2261-10 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Fait à Marseille
Le 12 juillet 2018
Pour le Syndicat CGT Pour la Clinique
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