Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections du Comité Social et Economique (CSE)" chez SOCIETE NOUVELLE CATALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE CATALYS et le syndicat CFDT le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523060336
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : CATALYS CONSEIL
Etablissement : 44249030600507 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place du vote électronique

pour les élections du Comité Social et Economique (CSE)

Entre les soussignés,

La société Catalys Conseil, dont le siège est situé 1A rue Louis Braille – 35136 Saint-Jacques de la Lande, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes, sous le numéro 442 490 306 005 07,

Représentée par xxxxx, agissant en qualité de PDG,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Madame xxxxxxx, Déléguée syndicale CFDT S3C Bretagne

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont souhaité, par le présent accord, prendre en considération les nouvelles dispositions relatives à l’organisation du dialogue social dans l’entreprise, et notamment l’article L2314-26 du Code du travail, modifié par ordonnance, instaurant le vote électronique comme moyen d’organisation légitime pour l’élection du Comité Social et Économique (CSE).

Cette modalité permettra notamment :

- de faciliter le vote des salariés, qui ne seront plus tributaires des aléas de la Poste dans le cadre du vote par correspondance organisé jusqu’alors,

- d’éviter les erreurs d’utilisation des bulletins et enveloppes de vote lors du vote par correspondance,

- d’offrir un délai plus long entre les deux tours pour permettre aux candidats libres de se présenter lors d’un éventuel second tour puisqu’il ne sera plus nécessaire de tenir compte des délais postaux entre les deux tours,

- de faciliter le dépouillement des résultats sans erreur humaine possible, affichés en quelques minutes à l’issue du scrutin, et ce sous le contrôle des bureaux de vote désignés,

- d’alléger considérablement les contraintes logistiques et administratives pesant sur les membres des bureaux de vote et les personnels en charge de l’organisation des élections,

- d’inscrire le processus électoral dans une démarche RSE.

Une négociation a été engagée lors d’une réunion qui s’est tenue le 10 octobre 2023 au sein de la société, en présence des organisations syndicales représentatives.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord.

Principes généraux

Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment :

- l’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré,

- l’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

- l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

- la confidentialité du vote.

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur, sur la base des dispositions du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Catalys Conseil ayant la qualité d’électeur ainsi qu’aux salariés mis à disposition de la société Catalys Conseil le cas échéant, appelés à voter aux élections du CSE.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer le vote électronique pour l’élection du Comité Social et Économique, en application des articles L2314-26 et R2314-5 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Recours à un prestataire

Au regard des dispositions en vigueur, la société fera appel à un prestataire spécialisé pour la mise en œuvre d’une solution de vote électronique, conforme aux principes régissant ce type de scrutin et au cahier des charges annexé au présent accord et établi dans le respect des dispositions des articles R2314-6 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Modalités d’organisation du vote électronique

Un protocole d’accord préélectoral viendra préciser les modalités d’organisation des élections, en accord avec les organisations syndicales qui seront présentes pour la négociation.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place le système de vote électronique. Il comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique offrant une solution d’organisation plus simple, favorisant la participation tout en étant sécurisé et garantissant la confidentialité du scrutin, les parties ont décidé de l’imposer comme unique mode d’expression. Le vote à bulletin secret sous enveloppe est donc définitivement exclu.

Les parties conviennent que le nombre de votants puisse être révélé au cours du scrutin.

Article 5 : Expertise de la solution de vote

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place, sera soumis à une expertise autonome destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.

Le rapport de l'expert ainsi désigné sera tenu à la disposition de la CNIL.

Article 6 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à l’ensemble des élections professionnelles à venir.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

- les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement,

- dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord,

- en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, les dispositions dénoncées de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

Article 9 – Dépôt, publicité et notification de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.

2231-2 du Code du travail, à savoir :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,

- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article

L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication habituelle des accords aux salariés.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Rennes, le 18 octobre 2023

Pour la Direction Pour les Organisations syndicales représentatives

Madame xxxxxxxxxxxx Madame xxxxxxxxxxxxx

En qualité de Responsable RH Déléguée syndicale CFDT S3C Bretagne

Annexe jointe au présent accord :

Cahier des charges de mise en œuvre du vote électronique pour les élections professionnelles

V1 du 17/09/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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