Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006610
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : JARDIS
Etablissement : 44263109900029
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE JARDIS
ENTRE :
La Société JARDIS, dont le siège social est 2 rue Léo Lagrang à Saint-Priest en Jarez (42270), immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 442 631 099, représentée par Monsieur X , agissant en qualité de Président, dûment habilité et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’UNE PART
ET :
Madame X ,Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 10/06/2022,
Monsieur X Membre titulaire (2ème collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 10/06/2022.
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité augmenter le nombre d’heures du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société JARDIS.
En effet, les parties conviennent que des ajustements à l’organisation du travail :
de certains salariés de la catégorie des « agents de maîtrise » sont indispensables afin de répondre d’une part, aux contraintes de la Société et d’autre part, aux caractéristiques de l’activité des agents de maîtrise qui disposent d’une importante autonomie dans la gestion de leur emploi du temps ;
de certains salariés de la catégorie « employés et ouvriers » afin de compenser la pénurie sur certains métiers en tension.
Les parties se sont rencontrées en date du 29 septembre 2022. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l’articles L.2232-25 du Code du Travail.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société JARDIS, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, de l’article L. 3121-33 et de l’article L.2232-25 du Code du travail.
Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres mesures relatives à l'organisation du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l'organisation du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.
Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.
Article 2 – Champ d’application
- Le présent Accord est applicable à l’ensemble du Personnel de la Société JARDIS suivant :
- « Employés » (Niveaux I, II, III et IV) ;
- « Agents de Maîtrise » (Niveaux V et VI) ;
- et « Cadres » non autonomes (Niveau VII).
Sont donc exclus du champ d’application du présent Accord, le personnel suivant :
- « Cadres » autonomes (Niveau VII).
- « Cadres » (Niveaux VIII et IX).
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés compris dans le champ d'application du présent accord à 320 heures.
La période de référence du contingent annuel est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour l’année 2022, les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires de 180 heures à 240 heures.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent feront l'objet d'une information préalable du Comité social et économique et celles accomplies au-delà du contingent d'une consultation.
La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Article 4 – Repos compensateur
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourra être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 octobre 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Modification de l’accord
Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 8 – Interprétation de l'accord et règlement des différends
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de la Société.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé la Société.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
Article 9 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 10 – Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT A SAINT-PRIEST EN JAREZ, LE 29 SEPTEMBRE 2022
En 4 exemplaires
Madame X Monsieur X |
Pour la société JARDIS Monsieur X |
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