Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE" chez KALIOP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KALIOP FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004542
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : KALIOP FRANCE
Etablissement : 44263783100052 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Entre :

La Société KALIOP FRANCE, Société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 442 637 831, dont le siège social est situé Immeuble Oxygène, 1401 Avenue du Mondial 98, 34000 Montpellier,

Représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part,

ET

Le Comité social et économique de la Société KALIOP FRANCE, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommés « les parties »

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement des consultations récurrentes du Comité social et économique « CSE » conformément aux modalités de négociation prévues aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dépourvues de délégué syndical.

PREAMBULE

Par courrier en date du 20 avril 2020 la Société KALIOP FRANCE a régulièrement informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de son intention d’ouvrir des négociations sur le thème de l’aménagement des consultations récurrentes du CSE et de leur possibilité de mandater un membre titulaire du CSE à ce titre.

Parallèlement, les membres du CSE ont été informés lors d’une réunion du 15 avril 2020, de cette même possibilité de se faire mandater par une organisation syndicale représentative en vue des présentes négociations.

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, en l’absence de mandatement dans le délai d’un mois, les négociations se sont alors engagées avec les élus non mandatés. Aux termes des échanges, les Parties sont parvenues à un accord adopté à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles lors d’une réunion du 15/12/2020.

Les parties ont souhaité rappeler que dans le cadre de ses attributions, le CSE doit notamment être consulté sur trois grands sujets définis aux articles L. 2312-22 et suivants du Code du Travail :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • La situation économique et financière de l'entreprise,

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Afin d’optimiser le dialogue social et les modalités de consultation du CSE, il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail.

Par le présent accord, les parties ont eu à l’esprit de simplifier les consultations du comité social et économique tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au CSE de la Société KALIOP FRANCE

ARTICLE 2 – Périodicité des consultations récurrentes

2.1. Principe : une unique consultation par an

Les parties sont convenues qu’une consultation récurrente du CSE aurait lieu chaque année.

Ainsi, pour chacune des trois consultations récurrentes, la périodicité de consultation de l’instance sera triennale, selon le modèle suivant :

  • Année N : Situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Année N+1 : Orientations stratégiques de l’entreprise,

  • Année N+2 : Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

Les parties sont donc convenues qu’au titre de l’exercice 2020 (année N), le CSE ne sera pas consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise ni sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

La consultation sur la situation économique et financière, pour sa part, a eu lieu lors d’une réunion du 15 Décembre 2020.

Les Parties rappellent néanmoins que la Base de Données Economiques et Sociales de la société KALIOP FRANCE sera maintenue à jour pour permettre une information continue des élus entre deux consultations récurrentes.

2.2. Exception : consultation organisée à la demande expresse du CSE

En cas de demande expresse de la majorité des membres titulaires du CSE, d’organiser une consultation supplémentaire au cours d’une année civile où une des deux consultations n’a pas à être organisée cette année-là, ladite consultation supplémentaire devra se tenir dans les six mois suivant la demande expresse.

Si les élus venaient à demander l’organisation simultanée de deux consultations, la société disposerait alors d’un délai maximum de six mois pour les organiser.

ARTICLE 3 – Délais de consultation

Pour chacune des consultations récurrentes, les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 1 mois, à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.

Ce délai court à compter de l’information complète délivrée à l’instance représentative en vue de ladite consultation, sous réserve d’une mise à jour préalable, si nécessaire, de la Base de Données Economiques et Sociales de la Société.

ARTICLE 4 – La base de données économiques et sociales, support des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes s’appuient sur les informations mises à disposition des membres du CSE dans la BDES.

4.1. Support

La BDES est mise en place exclusivement sous forme informatique.

Aucune impression, reproduction ou capture d’écran n’est autorisée.

4.2. Droits d'accès

La BDES est accessible en permanence aux :

  • membres de la délégation du personnel au comité social et économique (titulaires et suppléants) ;

  • délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité social et économique.

4.3. Cycle des informations :

Les données portent sur les deux années précédentes, l'année en cours et les perspectives de l’année N+1 (uniquement sur les points pour lesquels nous pouvons émettre des perspectives). La colonne « perspective » n’est qu’à titre indicatif et ne représente pas un engagement.

4.4. Mise à jour de la base

Conformément à l’article R. 2312-11 du Code du travail, les éléments d'information seront régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail.

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique (titulaires et suppléants), et le cas échéant, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité social et économique seront informés de cette mise à jour par courriel envoyé sur l’adresse mail CSE dédiée des élus.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 7 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en main propre, ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

La Direction s’engage à revoir le présent accord en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

ARTICLE 9 – Dénonciation, révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 10 – Publicité de l'accord

L’Accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et à envoi d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

En outre, un exemplaire de l'Accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.

A Montpellier, le 15 décembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société KALIOP FRANCE

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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