Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez PAROLAI STIL'ECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAROLAI STIL'ECO et les représentants des salariés le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008090
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : PAROLAI STIL'ECO
Etablissement : 44264249200049 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PAROLAI STIL’ECO

société par actions simplifiée au capital de 400 000 €

dont le siège social est situé ZA de la Grande Ile, 20 rue Paul Héroult 38190 VILLARD-BONNOT

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 442 642 492

représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après " La Société PAROLAI STIL’ECO "

D'UNE PART

ET

Monsieur en sa qualité de membre titulaire du collège unique de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à préciser les conditions de recours aux heures supplémentaires, leurs contreparties, et à modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de l’adapter aux spécificités de l’activité de la Société PAROLAI STIL’ECO.

En effet, l’activité de la Société PAROLAI STIL’ECO implique des hausses ponctuelles d’activité, auxquelles il faut répondre rapidement.

Dans ce cadre, il est nécessaire d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face aux besoins de la Société PAROLAI STIL’ECO.

Son objectif est de concilier les intérêts et le développement de l’entreprise et la mise en place de conditions de recours aux heures supplémentaires permettant aux salariés de conserver un équilibre satisfaisant entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

  • PARTIE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES : RECOURS, CONTINGENT ET CONTREPARTIES

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES : RECOURS, CONTINGENT ET CONTREPARTIES

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Sont concernés par la présente partie l’ensemble des salariés à temps plein, quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’entreprise, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants ;

  • Des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 2 – NIVEAU DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié.

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées, à l’intérieur comme en dehors du contingent, doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives :

  • à la durée maximale journalière du travail ;

  • aux durées maximales hebdomadaires de travail ;

  • au repos quotidien ;

  • à l’amplitude de la journée de travail ;

  • au repos hebdomadaire ;

  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise ;

  • aux congés payés.

ARTICLE 3 – CADRE DU DECOMPTE

Le contingent se décompte individuellement, par année civile.

ARTICLE 4 – NATURE DES HEURES DE TRAVAIL S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La durée hebdomadaire de travail effectif en vigueur dans l’entreprise est de 38 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur équivalent (article L. 3121-30 du Code du travail) ;

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement (article L. 3121-30 du Code du travail) ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (article L. 3133-9 du Code du travail).

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT

Information des représentants du personnel :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 alinéa 5 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise donnent lieu à une information préalable du comité social et économique.

Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires celles accomplies à la demande ou avec l’accord écrit de la direction ou du responsable hiérarchique.

Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 38 heures hebdomadaires moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.

Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.

Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.

Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.

Contreparties en argent et en repos :

Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées dans le cadre du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile.

  • Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 38ème heure de travail sont rémunérées au taux habituel. La majoration de 25% afférente à ces heures ouvrira droit à un repos compensateur équivalent.

Les salariés sont tenus informés de leurs droits à repos acquis par le biais d’un document annexé au bulletin de paie, lequel mentionnera :

  • le nombre d’heures de repos compensateur porté à leur crédit au fur et à mesure de leur acquisition ;

  • l’ouverture du droit au repos dès que ce nombre atteint 7 heures et le délai dans lequel il doit être pris.

Exceptionnellement, pour l’année 2021, les repos compensateurs liés à ces heures supplémentaires ont été portés au crédit de chaque salarié concerné en janvier 2021 pour l’intégralité de l’année.

Dès le 1er janvier 2022, les heures de repos compensateur seront portées au crédit des salariés concernés au fur et à mesure de leur acquisition, comme indiqué ci-avant.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de six (6) mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant les date et durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.

La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

En l’absence de demande de prise du repos dans le délai de six (6) mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de deux (2) mois. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.

  • Au-delà de 38 heures, les heures supplémentaires et leur majoration, laquelle est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (soit, au jour du présent accord, 25% jusqu’à la 43ème heures et 50% au-delà), seront rémunérées.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT

Consultation des représentants du personnel :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 alinéa 6 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise donneraient lieu à une consultation préalable du comité social et économique.

Lors de cette consultation, seront notamment portés à la connaissance du comité social et économique :

  • le motif de recours à ces heures supplémentaires ;

  • la période de recours ;

  • la durée hebdomadaire de travail prévue ;

  • les services et effectifs concernés.

Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires :

Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.

Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.

Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.

Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.

Contreparties en argent et en repos :

Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent.

En outre, ces heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos à hauteur de :

  • 50 % si l’effectif* de l’entreprise est inférieur ou égal à 20 ;

  • 100% si l’effectif* de l’entreprise est supérieur à 20 salariés.

*effectif déterminé conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du Code du travail.

Exemple : un salarié effectuant au cours d’une année civile 380 heures supplémentaires, aura droit à une contrepartie en repos de 10 heures dans le premier cas et de 20 heures dans le second cas (380-360 = 20 ; 20 x 50% = 10 heures OU 20 x 100 % = 20 heures).

Les salariés sont tenus informés de leurs droits à repos acquis par le biais d’un document annexé au bulletin de paie, lequel mentionnera :

  • le nombre d’heures de repos porté à leur crédit au fur et à mesure de leur acquisition ;

  • l’ouverture du droit au repos dès que ce nombre atteint 7 heures et le délai dans lequel il doit être pris.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

La contrepartie en repos doit être prise dans un délai maximum de six (6) mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant les date et durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.

La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

En cas d’absence de demande de prise du repos dans le délai de six (6) mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de deux (2) mois. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.

La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • tirer le bilan de son application ;

  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 9 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de comptabilisation et de rémunération des heures supplémentaires, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION

Les membres de la délégation du personnel du CSE et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et les membres de la délégation du personnel du CSE d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 12 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DREETS AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité départementale de l’Isère via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité départementale de l’Isère via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société PAROLAI STIL’ECO remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société PAROLAI STIL’ECO.

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Fait à Villard-Bonnot,

Le 23 juin 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour la société PAROLAI STIL’ECO Le représentant du personnel au CSE

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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