Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SIMON ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMON ET CIE et les représentants des salariés le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08918000153
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SIMON ET CIE
Etablissement : 44272142900011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31

Accord d’entreprise portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

SIMON ET CIE

Sommaire

1 Dispositions générales 4

1.1 Objet 4

1.2 Cadre juridique 5

1.3 Date d'effet – Durée 5

1.4 Clauses d'adaptation – Révision 5

1.5 Dénonciation de l’accord 5

1.6 Interprétation 6

2 Durée de travail 7

2.1 Durée du travail de référence 7

2.2 Rappel sur la notion de temps de travail effectif 7

2.3 Horaire collectif de l'entreprise 8

2.4 Heures supplémentaires et contingent 8

3 Compte épargne temps 8

4 Information du Personnel 8

5 Publicité du dispositif 9

Entre les soussignés :

  • La société SIMON ET CIE dont le siège social est situé, Zone Industrielle, Route de Sauvigny, 89200 AVALLON, représentée par M. , agissant en qualité de représentant légal,

De première part,

Et :

  • Madame agissant en qualité de déléguée du personnel titulaire de SIMON ET CIE, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le 2nd tour a eu lieu le 3 novembre 2017, assistée de Madame , déléguée du personnel suppléante.

De seconde part,

Préliminaire

Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à SIMON ET CIE d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de SIMON ET CIE permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité de SIMON ET CIE .

Dès lors, et en application des dispositions du Code du Travail, dans les entreprises comptant une Représentation du Personnel avec un effectif inférieur à 50 salariés, l'employeur peut proposer la négociation d’un tel accord, le présent accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du Travail.

Les parties se sont ainsi réunies en date du 25 juin 2018 et du 31 juillet 2018.

A cette occasion et en application des Ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017, et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord.

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à sa conclusion selon le formalisme des ordonnances précitées.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

  1. Dispositions générales

    1. Objet 

Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de SIMON ET CIE.

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à SIMON ET CIE concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et prendra effet à compter du 1er août 2018.

3 mois avant l’échéance de celui-ci, les parties se rencontreront afin de définir les paramètres du nouvel accord se substituant au présent accord.

Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord de branche interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord à la ratification des salariés afin d’ adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé à son échéance :

  • soit à l’initiative de SIMON ET CIE dans les conditions prévues de droit commun ;

  • soit à l’initiative des délégués du personnel, ou des élus du Comité social et économique, ou des salariés mandatés éventuels de l’entreprise.

    1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, Madame de SIMON ET CIE dument habilitée à l’effet des présentes et autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

  1. Durée de travail

    1. Durée du travail de référence

Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Rappel sur la notion de temps de travail effectif

Au cours des temps consacrés à la restauration et aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.

Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.

La durée et le moment de prise de pause seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.

En tout état de cause, il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article
L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Horaire collectif de l'entreprise

L'horaire de SIMON ET CIE est fixé à :

  • 35 heures de temps de travail effectif par semaine pour le personnel sédentaire.

    1. Heures supplémentaires et contingent

Compte tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée SIMON ET CIE et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 360 heures de temps de travail effectif par année civile.

Compte épargne temps

Le Compte Épargne Temps pourra être instauré ultérieurement pour l’ensemble du personnel et aura vocation à porter sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif car il permet au salarié, à la fois :

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés,

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Ce dispositif pourra être mis en œuvre dans le cadre d’un accord séparé, voire en intégrant ce dispositif au présent accord par voie d’avenant.

Information du Personnel

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les

communications avec le personnel du texte du présent accord.

Publicité du dispositif

Le présent accord sera déposé selon le formalisme en vigueur en 1 exemplaire à la DIRECCTE de la Bourgogne et en 1 exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AUXERRE.

Fait à AVALLON,

En 5 exemplaires originaux

Le 31 juillet 2018

Pour le Personnel de SIMON ET CIE Pour SIMON ET CIE :

Salarié de SIMON ET CIE Le représentant légal

Madame  1 Monsieur 2

Assistée de Madame 1


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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