Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES ET DE JOURS POUR REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL" chez ROUSSELOT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROUSSELOT SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T09220019321
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : ROUSSELOT SAS
Etablissement : 44274312600041 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
ACCORD COLLECTIF DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES ET DE JOURS POUR REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
Les Sociétés,
ROUSSELOT SAS, dont le siège social est 4 rue de l’abreuvoir 92400 Courbevoie, n° siren n° 433 923 216
ROUSSELOT Angoulême SAS, dont le siège social est Route de Saint Michel, 16000 Angoulême, n° siren n° 484 588 116
ROUSSELOT Isle sur la Sorgue SAS, dont le siège social est Chemin de Moulin Premier, 84800 L’Isle sur la Sorgue, n° siren n° 484 870 142
ci-après désignées « l’UES ROUSSELOT »
représentées par le Président de l’UES ROUSSELOT
d'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES :
- CGT
- FO
- CFDT
- CGC
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’UES ROUSSELOT en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – POSSIBILITE DE REPORT DES CONGES AU TITRE 2019 APRES LE 31 MAI 2020
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’Entreprise la faculté d’organiser le départ en congés selon les exigences organisationnelles du service ou du secteur de production.
Les salariés appartenant à UES ROUSSELOT auront la possibilité de reporter leurs congés payés 2019 non soldés au 31/05/2020 au 31 décembre 2020.
Pour les jours concernant les congés principaux, ils devront obligatoirement être posés, avant le 31 octobre 2020 exceptés si cette demande de report est à l’initiative du salarié, auquel cas, ils pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2020.
La 5e semaine pourra être posée avant 31 décembre 2020.
Exemple : un salarié ayant un solde au 31/05/2020 de 12 jours de congés, 6 jours devront être posés avant le 31 octobre, période de prise légale de congés payés et les 6 autres jours restant pourront être posés avant le 31/12/2020.
Pour les salariés étant en arrêt maladie pendant cette période, ou ne pouvant venir sur le lieu de travail suite à des problèmes de santé ou présentant une maladie chronique, et dont le télétravail n’est pas possible pourront aussi bénéficier de cette disposition.
Au cas où ces salariés ne seraient pas en situation de reprise, avant le 31 décembre 2020, le solde de leurs congés payés sera conservé et les congés pourront être posés selon la convenance entre le salarié et le manager dès leur reprise.
ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES 2020
Compte tenu de la situation actuelle du COVID 19, les salariés pourront poser exceptionnellement au titre de l’année 2020, deux semaines consécutives soit 12 jours ouvrables de leurs congés principaux et non 3 semaines, comme le stipule la convention collective des industries chimiques.
Cette disposition est valable uniquement si les exigences organisationnelles du secteur ou service concerné ne donnent pas la possibilité de poser les 3 semaines consécutives.
De plus, cette disposition concerne les 4 semaines des congés principaux acquis au titre de l’année 2020 qui devront obligatoirement être posés avant le 31 octobre 2020 et non jusqu’au 31 décembre comme le prévoit les dispositions légales.
La 5e semaine pourra être posée après le 31 octobre 2020, et ce, avant le 31 mai 2021 comme les dispositions légales le prévoient.
ARTICLE 4 – SPECIFICITES POUR LES CONGES DE PREPARATION A LA RETRAITE
Comme la convention des industries chimiques le stipule, à partir de 59 ans, les salariés bénéficient, à partir de 59 ans d’une semaine de congés payés supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ de retraite.
Pour ces jours spécifiques, les salariés concernés pourront demander auprès du service RH le paiement exceptionnel de ces jours spécifiques.
Il en serait de même pour les salariés en situation d’arrêt de travail ou de confinement.
La demande pourra être faite 1 mois avant le paiement de manière à ce que ceux-ci soient versés sur le mois suivant.
ARTICLE 5 – CAS DES SALARIES EN CHOMAGE PARTIEL SUITE A MALADIE CHRONIQUE / GARDE D’ENFANT
A compter du 1er mai, le dispositif exceptionnel des arrêts de travail dérogatoires pour garde d’enfant ou personnes vulnérables, lorsque le télétravail est impossible, a évolué pour les salariés.
En effet, à cette date, ces arrêts de travail indemnisés par l’Assurance Maladie s’interrompent et doivent basculer vers un dispositif d’activité partielle, dans la mesure où ils seraient toujours dans l’impossibilité d’exercer leur activité professionnelle.
La rémunération de l’activité partielle répond aux mesures instaurées par le gouvernement et ne rentre pas dans l’accord de branche sur l’indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques du 10/09/2009, compte tenu que celui-ci s’applique en cas de difficultés économiques de l’entreprise.
A ce titre, l’indemnisation est plafonnée à hauteur de 70% de la rémunération brute antérieure (soit 84% du salaire net).
C’est pourquoi, afin de maintenir une rémunération à 100% au salarié concerné, l’entreprise pourra combler celle-ci sur la prise des congés payés de l’intéressé.
Un courrier lui sera adressé dans ce sens afin de lui proposer cette solution et ainsi, éviter une perte de sa rémunération mensuelle.
Il devra accepter, par retour du courrier, cette proposition.
ARTICLE 6 – LES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL OU LES JOURS DE REPOS FORFAITES
Les JRTT pour la personne travaillant en équipes ou en journée ou les JRFO (pour les cadres au forfait jours) devront obligatoirement poser ces jours avant le 31 décembre 2020.
Au-delà de cette date, ils seront automatiquement perdus.
Un point sera fait mensuellement par le service RH sur le solde de ces jours et sera transmis aux responsables de chaque secteur ou service afin que ces jours soient posés avant le 31/12/2020.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entre en vigueur dès la signature de l’accord entre les parties.
ARTICLE 8 – SUIVI - INTERPRETATION
Afin d’assurer le suivi du présent accord, ou en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les signataires puissent faire remonter les problématiques lors des réunions entre la Direction des sites représentant l’UES ROUSSELOT lors des réunions des CSE Etablissement.
ARTICLE 9 – PUBLICITE – DEPOT - REVISION
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre, d’Angoulême et d’Avignon.
Un exemplaire sera remis à chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Fait à l’Isle-sur-la-Sorgue, le 04/06/2020
en autant d’exemplaires que de parties signataires
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
CGT
Directeur Général EMEA
FO
CFDT
CFE-CGC
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