Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en oeuvre du travail dominical" chez PEPE JEANS FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEPE JEANS FRANCE SARL et le syndicat CFE-CGC le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519012859
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : PEPE JEANS FRANCE SARL
Etablissement : 44278595200122 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL

PEPE JEANS SARL France

Entre

La société Pepe Jeans Sarl sise 88/90 Boulevard de Sébastopol 75003 Paris (Siren 442 785 952)

  • L’ensemble des corners dans les grands magasins rattachés au Siret 442 785 952 00122

  • Les boutiques Pepe Jeans dont le siret sont les suivants :

  • 442 785 952 00031 - rue Pavé- Paris

  • 442 785 952 00049 - Lille

  • 442 785 952 00064 - Troyes

  • 442 785 952 00114 - Roppenheim

  • 442 785 952 00155 - One Nation

  • 442 785 952 00171 - Marseille

  • 442 785 952 00189 - Nailloux

  • 442 785 952 00205 - Miramas

  • 442 785 952 00213 - Roubaix

  • 442 785 952 00221 - Honfleur

  • 442 785 952 00247 - Villefontaine

Représenté par , en qualité de Responsable Ressources Humaines France.

Et :

L’organisation syndicale CFE - CGE représentée par dûment mandatée à cet effet

D’autre part

PREAMBULE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LE PERSONNEL DES CORNERS

Article 1 : Objet

Article 2 : Champ d’application

Article 3 : Principe du volontariat

Article 4 : Conciliation vie personnelles / vie professionnelle

Article 5 : Engagement en termes d’emploi

CHAPITRE II : DISPOSITIONS, GARANTIES ET CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE

Article 1 : Définition des salariés travaillant habituellement la semaine

Article 2 : Organisation du travail dominical et expression du volontariat

Article 3 : Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité

Article 4 : Contreparties au travail dominical

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée

Article 2 : Révision

Article 3 : Dénonciation

Article 4 : Dépôt

Article 5 : Publicité

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail, issus de la loi n° 2015-990 sur la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord territorial ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement.

Par un arrêté ministériel du 25 septembre 2015, une zone touristique internationale dénommée “Haussmann” a été créée à Paris. Son périmètre comprend en particulier les magasins Galeries Lafayette du Boulevard Haussmann.

Par décision du Préfet de région du 3 févier 2019, une zone commerciale à Pont Sainte Marie a été créée. Son périmètre comprend en particulier le centre Mc Arthur Glen – Outlet.

C’est la raison pour laquelle la société Pepe Jeans SARL a proposé à l’organisation syndicale, partie au présent accord, la négociation et la conclusion du présent accord collectif, qui a pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.

Les parties estiment que l’ouverture dominicale de ces magasins et corners représenterait, compte tenu de l’importance des flux touristiques et des attentes des consommateurs, une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.

Les parties souhaitent donc se saisir de cette opportunité de fixer ensemble les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés de l’entreprise amenés à travailler le dimanche.

Les parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés travaillant déjà en semaine.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent :

CHAPITRE I : DISPOSITION COMMUNES À TOUS LE PERSONNEL DES CORNER

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi, ainsi que les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des dérogations des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail.

Article 2 : Champ d’application

2.1 Établissements concernés

Le présent accord est applicable sur le territoire français à l’ensemble des magasins et corners dans les grands magasins de ventes au détail de l’entreprise qui mettent à disposition du public des biens et des services, et qui sont situés dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle, telle que définies aux articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail.

2.2 Salariés concernés

Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des établissements visés par l’article 2.1 du présent chapitre et en particulier, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les vendeurs (ses), les vendeurs (ses)/démonstrateurs (trices), les assistants(tes) responsable de magasins, les responsables de magasins et les responsables de corners, …

Article 3 : Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

L’application de ce principe fait l’objet de dispositions d’adaptation spécifiques précisées à l’article 3 du Chapitre II du présent accord.

Article 4 : Conciliation vie personnelle et vie professionnelle

Comme indiqué en préambule, les parties entendent sauvegarder, la vie sociale et familiale des salariés travaillant le dimanche et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Elles sont donc convenues d’instaurer les mesures suivantes :

4.1 Droit de vote

L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations exceptionnelles d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.

Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.

4.2 Amplitude d’ouverture dominicale

Le dimanche, l’amplitude d’ouverture à la clientèle est fixée à 10h - 20h.

Toutefois, dans l’hypothèse où les établissements des enseignes commerciales concurrentes situés dans les zones touristiques internationales, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle, auraient une amplitude d’ouverture à la clientèle plus importante, la direction pourra modifier cette amplitude au sein des établissements de l’entreprise, dans la limite de 10 heures par dimanche.

Article 5 : Engagement en termes d’emploi

Les parties considèrent que la mise en place du travail dominical pourrait permettre le développement de l’emploi dans l’entreprise, à travers l’embauche de salariés et l’augmentation de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel le souhaitant.

Cet engagement a été fixé en tenant compte de la possibilité dont bénéficient les salariés travaillant habituellement la semaine de se porter volontaire pour travailler le dimanche (dans les conditions fixées au chapitre II du présent accord) et de la faculté dont disposent les salariés à temps partiel de demander à augmenter leur temps de travail et/ou à travailler le dimanche dans les conditions fixées ci-dessous.

En ce sens l’entreprise s’engage :

  • Avant toute embauche sur un poste de “fin de semaine” à proposer le poste correspondant aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord, disposant des compétences nécessaires pour l’occuper et ayant exprimé au préalable et par écrit leur souhait d’augmenter leur temps de travail et/ou de travailler le dimanche. En cas d’acceptation, la prise du poste par le salarié concerné fera l’objet d’un avenant écrit à son contrat de travail.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS, GARANTIES ET CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’aux salariés travaillant habituellement la semaine, tels que définis ci-après.

Article 1 : Définition des salariés travaillant habituellement la semaine

Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine les salariés dont la répartition de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quelles que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.

Article 2 : Organisation du travail dominical et expression du volontariat

En septembre de chaque année, l’entreprise organise, un appel au volontariat en remettant aux salariés concernés :

  • la charte du volontariat annexée au présent accord (Annexe n°1)

  • et un formulaire de volontariat, établi conformément au modèle annexé au présent accord (Annexe n°2).

Les salariés concernés disposent d’un délai d’un mois, courant à compter de la présentation de ces documents, pour exprimer, par écrit leur souhait de travailler le dimanche, à l’aide du formulaire qui leur a été remis.

Lorsque le nombre de salariés volontaires excède les besoin en effectifs du secteur concerné, sur une fonction donnée, l’entreprise veille à répartir avec équité et par roulement le nombre de dimanches travaillés par chaque salarié.

Article 3 : Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l’année, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter le délai de prévenance de deux mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

Article 4 : Contreparties au travail dominical

Chaque salarié privé de repos dominical en application du présent accord bénéficie d’une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base brute perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche.

Cette majoration est accordée que les heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l’exclusion de toute autre majoration.

Cette majoration de salaire peut être accordée sous forme de repos, à la demande expresse et écrite du salarié. Ce repos est pris selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Si le travail dominical est réalisé en plus de l’horaire contractuel de base pour la semaine considérée, alors le salarié privé de repos dominical bénéficie d’un repos de remplacement équivalent en temps, dont la durée est calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées le dimanche.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, article L. 2222-4 du code du travail.

Il prendra effet, le 29 juin 2019.

Article 2 : Révision

Les parties signataires ont la faculté de réviser l’accord collectif dans les conditions prévues par les articles L2222-5 et L 2261-7-1 et suivants du code du travail.

A cet égard, l’accord collectif peut être révisé à la demande de l’une des parties signataires. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision de l’autre partie.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord collectif.

Article 3 : Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires, elle peut porter sur tout ou partie du présent avenant.

Article 4 : Dépôt

Le présent accord collectif sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours il sera déposé, à la diligence du représentant de l’entreprise et selon les dispositions prévues par les articles L 2261-8, L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail:

  • En un exemplaire sur la plateforme TéléAccords,

  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail appelée TéléAccords mise en place par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018, conformément à l’article D 2231-4 du code du travail.

L’accord sera transmis, automatiquement par la plateforme, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, qui après instruction délivrera le récépissé de dépôt.

Chacun des exemplaires déposés sur la plateforme et auprès du Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail.

Article 5 : Publicité

Le présent accord collectif sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur.

Il sera aussi notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

Il sera également affiché dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 14 juin 2019.

Pour Pepe Jeans SARL France:

Responsable des Ressources Humaines France

Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

Pour le syndicat CFE - CGC –

ANNEXE N°1

CHARTE DU VOLONTARIAT

La présente charte a pour objet de vous exposer le mécanisme du volontariat présidant à la mise en œuvre du travail dominical au sein de l’entreprise Pepe Jeans SARL.

Nous vous renvoyons au texte de l’accord collectif relatif au travail dominical pour une présentation exhaustive des règles applicables en la matière, des contreparties mises en place (majoration de salaire, repos, suivi, etc.).

I - LE PRINCIPE DU VOLONTARIAT

La mise en œuvre du travail dominical au sein de l’entreprise repose sur le principe du volontariat, selon lequel seuls les salariés ayant donné leur accord préalablement par écrit pour travailler le dimanche, peuvent être amenés à le faire.

II - LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE : EXPRESSION DU VOLONTARIAT, DROIT DE RÉTRACTATION, DÉCLARATION D'INDISPONIBILITÉ ET PRIORITÉ DE RÉAFFECTATION

Les signataires de l’accord relatif au travail dominical se sont attachés à donner une traduction concrète au principe du volontariat, par le biais des mécanismes suivants :

  • Expression du volontariat

  • Les salariés travaillant habituellement la semaine sont sollicités chaque année par l’entreprise, afin de se porter volontaire pour travailler le dimanche au cours de l’année suivante.

Leur accord est recueilli par écrit.

Les plannings de travail sont élaborés, en tenant compte des besoins de l’entreprise, de ses impératifs de service et des demandes des salariés.

  • Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité

Les salariés travaillant habituellement la semaine disposent :

  • D’un droit de rétractation, qui leur permet de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l’année, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter au préalable un délai de prévenance de deux mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.

ANNEXE N°2

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT

FORMULAIRE DIMANCHE

Année XXX

Nom : ________________________ Prénom : ___________________________

Matricule : ____________________

_____________________________________________________________________________________

Au titre de l’année __________ je me porte volontaire pour travailler les dimanches.

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du volontariat et de l’accord collectif sur la mise en œuvre du travail dominical, qui prévoit les conditions de cette mise en œuvre et les contreparties afférentes ainsi que le droit à rétractation.

Date et Signature du Salarié : Remis en main propre contre décharge le __/__/_____

Signature Manager

Le présent document est fait en trois exemplaires : 1 pour le salarié volontaire, 1 pour son Manager et 1 pour le Département RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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