Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez FRONERI DANGE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRONERI DANGE SAS et le syndicat CFTC le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08621001542
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRONERI DANGE SAS
Etablissement : 44283776100026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD FORFAIT JOURS (2022-07-08)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Entre

La société FRONERI DANGE S.A.S, située La Taille du Moulin à Vent – 86220 DANGE ST ROMAIN, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châtellerault sous le numéro 442 837 421, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux présentes,

D’UNE PART

Et

Le Délégué Syndical :

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’objectif du présent accord est d’aménager le temps de travail sur l’année en tenant compte :

– des variations d’activité liées au marché de la crème glacée et aux besoins saisonniers en découlant

– de la nécessité de répondre et de s’adapter aux contraintes de production par la mise en place d’une organisation permettant d’assurer aux salariés des conditions de travail optimales

– des situations préexistantes des salariés

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’Accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise qui répondent aux conditions de l’article L. 3121-56 du Code du travail, soit les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 2 – Période de Référence

La période retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – Travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 4 – Nombre d’heures compris dans le forfait

Le forfait annuel en heures est fixé à 1.789 heures sur la période de référence (1 607 heures + l’équivalent de 4 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 45,6 semaines x 4 heures = 182 heures).

Ce forfait s’entend pour un salarié à temps plein.

ARTICLE 5 – Limites minimale et maximale

La durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures.

Néanmoins, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue ou de nécessité d’organisation, sans que ce dépassement ne puisse avoir pour effet de la porter au-delà de 12 heures.

Selon l’article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sauf autorisation accordée en vertu de l’article L3121-21.

Enfin, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe excéder 44 heures.

En vertu de l’article 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent néanmoins que cette durée peut atteindre 46 heures en cas d’activité accrue ou de nécessité d’organisation.

Selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Pour assurer la continuité de la production, conformément à l’article D. 3131-4 alinéa 3 du Code du travail, le repos quotidien minimal pourra être réduit à 9 heures.

Selon l’article L 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Il est rappelé que la durée maximale journalière s’entend des heures de travail effectif.

ARTICLE 6 – Heures supplémentaires

En fin de période, toutes les heures travaillées au-delà de 1.789 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, sous déduction des 4 heures structurelles déjà comptabilisées chaque semaine.

Elles sont payées sur la première paie suivant la fin de la période, majorées au taux de 25%.

ARTICLE 7 – Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle est forfaitaire et indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail moyenne de 39 heures (soit 169 heures), intégrant 4 heures supplémentaires hebdomadaires, majorées au taux de 25%.

ARTICLE 8 – Absences

Les absences non rémunérées telles que congé sans solde, absence sans justificatif, etc. sont décomptées de la paie en temps réel.

Les absences indemnisées liées à un arrêt maladie, dans les limites des droits fixés par les accords collectifs, ainsi que les congés payés légaux sont indemnisés sur la base d’une journée mensualisée de 7,8 heures.

Toutes les absences indemnisées à l’exception de celles visées au paragraphe précédent sont indemnisées en temps réel.

ARTICLE 9 – Modalités de contrôle de la durée du travail

Les salariés concernés sont soumis au badgeage, qui est effectué :

- à l’arrivée du matin

- au départ pour déjeuner

- au retour du déjeuner

- au départ le soir

- lors des pauses

Chaque salarié reçoit un relevé mensuel de sa situation au regard des heures comptabilisées

ARTICLE 10 – Décompte en fin de période annuelle

En cas de solde déficitaire, du fait du salarié, en fin de période, une régularisation interviendra.

En cas de solde excédentaire en fin de période, le salarié bénéficiera soit du paiement d’heures supplémentaires, soit d’un repos de remplacement non majoré. Ce choix sera effectué d’un commun accord entre le salarié et la Société.

ARTICLE 11 – Entrée ou départ en cours de période

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de travail effectif de 39 heures hebdomadaires.

En cas de solde créditeur, la régularisation est effectuée, au choix de la Société, par paiement des heures excédentaires ou par repos de remplacement pris sur le temps de préavis.

En cas de solde débiteur, le montant correspondant est intégralement compensé sur toutes les sommes dues au salarié au titre de la rupture de son contrat.

ARTICLE 12 – Convention individuelle de forfait

Il est rappelé que la convention individuelle de forfait en heures fait l’objet d’un écrit et indique le nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait.

ARTICLE 13 – Commission de suivi

Le délégué syndical participera au suivi de l’accord.

ARTICLE 14 – Révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2021.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 15 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes. Il donnera lieu à affichage, et sera remis à l’Organisation Syndicale.

Fait à Dangé Saint Romain, le 28 janvier 2021 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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