Accord d'entreprise "Protocole accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T05721004619
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 44286309800020 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

Protocole d’accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite

pour le maintien en emploi (ARME)

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)

Conformément à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et à l’accord de branche de la métallurgie conclu le 30 juillet 2020 dans son rôle exclusivement supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, la Société BAOMARC représentée par :

Monsieur , Directeur Général, assisté de Madame , Responsable RH

ont rencontré au cours de réunions du 3 mars, 9 mars, 23 mars et 27 avril 2021 les organisations syndicales, représentées par :

CGT : Monsieur , accompagné de Monsieur

FO : Monsieur , accompagné de Monsieur

CFE- CGC : Monsieur , accompagné de Madame

UNSA : Monsieur , accompagné de Monsieur

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise Baomarc.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La Société BAOMARC a ouvert sérieusement et loyalement les négociations portant sur le dispositif APLD.

PREAMBULE : PRESENTATION DU DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE

Paragraphe supprimé – données confidentielles

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise BAOMARC, y compris l’établissement mentionné ci-après :

  • Établissement de 78100 Saint Germain en Laye 91 rue Pereire

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble du personnel salarié de la Société BAOMARC sans distinction de collège : OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE et CADRES (hors mandataires sociaux) relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en acTIVITE REDUITE

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les parties s’obligent à renégocier partiellement ou totalement l’accord.

Il est à noter que les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII).

  • Compensation de la perte de rémunération à 100%

Sur la base du volontariat, l’ensemble des salariés peuvent monétiser jusqu’à 5 jours de congés payés et / ou repos conventionnels (RTT) en vue de compenser jusqu’à hauteur de 100% leur perte de salaire sur une période maximale de 50 jours d’activité réduite par an, sous toute réserve de la prolongation du dispositif après le 30 juin 2021.

Les jours pouvant faire l’objet de cette monétisation sont :

  • Les jours de congés payés au-delà de 24 jours ouvrables (5e semaine, congés ancienneté ou de fractionnement),

  • Les RTT des salariés en forfait jours.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours par salarié par an.

Les jours de congés payés monétisés seront valorisés sur la base de l’indemnité de congés payés que le salarié aurait perçue s’il avait pris son congé.

Les jours de RTT monétisés seront valorisés sur la base du salaire qui aurait été maintenu au salarié pour cette journée s’il avait pris son repos.

La somme ainsi obtenue permettra le versement au salarié d’indemnités complémentaires pour les heures d’activité partielle, afin de lui maintenir jusqu’à 100% du salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Ces indemnités complémentaires seront versées pour autant d’heures d’activité partielle que la somme issue de la monétisation des jours de repos le permettra.

A titre indicatif, cette compensation s’effectuera par une journée de CP ou RTT pour 10 jours ouvrés échus d’activité réduite.

Afin de faciliter la gestion de la paie, les salariés volontaires s’engageront par écrit sur un nombre de jours déterminés en amont de la période.

Article 4 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'article 1, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise feront l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et seront transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Article 5 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Dans le cadre de la GPEC en cours dans l’entreprise, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance avec une priorité aux parcours de formation certifiant, aux parcours d’anticipation des mutations et aux parcours liés à la crise sanitaire.

Ces parcours sont mis en œuvre dans le cadre des nouveaux procédés de fabrication, nouveaux modes d’organisation et de gestion, transition numérique, écologique, organisationnelle en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le CSE est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information est communiquée au cours de la réunion mensuelle du CSE à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, l’employeur adressera à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation, le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, ainsi qu’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement et le bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ces mêmes informations seront transmises aux organisations syndicales signataires et au CSE.

Article 7 – DATE DE DEBUT DE l’ACTIVITE REDUITE

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er mai 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 octobre 2022.

Article 8 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

L’entreprise adressera avant l’échéance de chaque période d’autorisation, à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

    Article 9 – INFORMATION DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Article 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUER DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 - DEPOT

Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et au Comité Social et Économique de l’entreprise.

Conformément aux articles D 2231-4 et D 2231-5 et L2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Fait à Argancy, le 27 avril 2021

Pour la Société BAOMARC

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFE –CGC

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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