Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le fonctionnement du Comité Social et Economique de la Mutualité Française Vienne SSAM" chez MUTUALITE FRANCAISE VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE VIENNE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T08619000492
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE VIENNE
Etablissement : 44287526600011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

Accord d’entreprise sur le fonctionnement du

Comité Social et Economique

ENTRE

Entre

  • La MUTUALITE FRANCAISE VIENNE SSAM (Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes), dont le Siège Social est situé 60-68 rue Carnot à POITIERS (86005),

Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxx,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame xxx,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Fin 2019, conformément à la réglementation en vigueur, seront lancées les élections du Comité Social et Economique (CSE).

C’est dans ce contexte, afin de préserver un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif d’entreprise portant sur le fonctionnement du comité social et économique.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 – Composition du comité social et économique :

La future délégation du personnel au CSE comprendra 14 sièges, répartis comme suit :

  • Collège EMPLOYES : 5 sièges titulaires, 5 sièges suppléants ;

  • Collège TECHNICIENS : 1 siège titulaire, 1 siège suppléant ;

  • Collège CADRES : 1 siège titulaire, 1 siège suppléant.

Les élus titulaires et les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) se partageront les 242 Heures de délégation globales et mensuelles + 1 heure, soit 243 heures au total sur une base :

  • 33 Heures/mois pour le Secrétaire et pour le Trésorier du CSE,

  • 29 Heures/mois pour les autres titulaires du CSE ;

  • 8 Heures/mois pour les membres de la CSSCT.

Article 2 – Nombre de réunions du comité social et économique :

Le comité social et économique se réunit au moins 6 fois par an selon un calendrier établi à l’avance. Il n’y a pas de réunion au cours des mois d’Août et Décembre, sauf circonstances exceptionnelles.

Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres titulaires et suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSE. Seuls les titulaires participent aux réunions. Les suppléants assistent uniquement en l’absence des titulaires.

Article 3- Mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail :

Il est décidé la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans l’entreprise.

3.1 - Composition de la CSSCT :

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La composition de la CSSCT est définie de la façon suivante :

  • Collège EMPLOYES : 3 sièges,

  • Collège TECHNICIENS et CADRES : 1 siège.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux qui est l’Interlocuteur privilégié du Président de la commission et du CSE. Ce dernier est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la Commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.

  1. - Missions déléguées :

Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Celle-ci peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de se dessaisir d’une de ces missions au profit du CSE.

Le CSE peut par ailleurs confier à la commission l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

  1. - Modalités de fonctionnement :

La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si celui-ci l'estime nécessaire.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après consultation du rapporteur de la CSSCT.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail ou par courrier par le Président aux membres de la CSSCT au moins 8 jours ouvrés avant la réunion.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur aux membres de la commission désignés par le CSE.

Assistent avec voix consultative, aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les 30 jours.

Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.

  1. - Moyens :

La CSSCT dispose d’une documentation technique déterminée par le président de la commission après concertation avec les membres de la commission.

Article 4 – Mise en œuvre d’une Commission Formation :

Conformément à l’article L.2315-45 du Code du travail, une Commission Formation est créée au sein du CSE.

La Commission Formation est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté d’au plus deux collaborateurs.

Elle est composée d’au plus de 4 membres représentants du personnel ou non (dont au moins un membre du second collège) désignés par les membres du CSE par une résolution à la majorité pour la durée du mandat du comité social et économique.

La commission Formation se réunit une fois par an, dans la mesure du possible pendant le temps de travail des membres sur convocation du Président.

Au plus 4 heures par année sont rémunérées comme du temps de travail effectif à chaque membre de la commission Formation au titre du temps passé en réunion et du temps de préparation des réunions.

La Commission est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.

Article 5 – Consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques :

Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité spécifique du secteur médico-social et de la durée du projet institutionnel, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les 3 ans.

Article 6 - Bons de délégation :

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.

Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique au plus tôt et en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrables (sauf remplacement d’un élu titulaire).

Article 7 - Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa date de signature.

Article 8 - Suivi de l’accord :

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’entreprise.

Article 9 - Clause de rendez-vous :

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à minima avant les prochaines élections du comité social et économique en 2023 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 - Révision de l’accord :

L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 11 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - Communication de l'accord :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 - Dépôt de l’accord :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de POITIERS.

Ce présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à POITIERS

Le 18 AVRIL 2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Mutualité Française Vienne SSAM,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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