Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez SUB-ZERO WOLF EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUB-ZERO WOLF EUROPE et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007196
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SUB-ZERO WOLF EUROPE
Etablissement : 44290777000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La SARL SUB ZERO WOLF dont le siège social est situé 135 Rue d’Antibes à Cannes (06400) représentée par Monsieur **** en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Mme ***, demeurant ***

Mme ***, ***

Mme ***, demeurant ***

Mme ***, demeurant ***

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société SUB ZERO WOLF, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties se sont rapprochées, à la demande de la Société SUB ZERO WOLF afin d'initier la négociation d'un accord d’activité partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La SARL SUB ZERO WOLF, société spécialisée dans le commerce de détails d’appareils électroménagers est confrontée depuis plusieurs mois à une baisse d’activité durable du fait de la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19.

Les confinements successifs ayant conduit à la fermeture des commerces ou parties de commerce de l’électronique et équipement ménager, cela a entrainé une importante baisse de l’activité du magasin et une reprise d’activité très lente.

L’usine en charge de la production des produits commercialisés par la SARL SUB ZERO WOLF est située aux Etats-Unis et souffre de difficultés d’approvisionnement en matières premières et en semi-conducteur, ce qui l’empêche de pouvoir produire à une cadence normale.

La situation ne cesse de se dégrader depuis 2020. La difficulté majeure à laquelle nous sommes confrontés réside dans les retards d’approvisionnement et par conséquent le manque de produits à vendre. Il nous est impossible d’honorer les commandes passées par les clients puisque depuis l’apparition de la Covid-19, un délai d’une année est nécessaire pour obtenir le moindre équipement.

A titre d’illustration, il a été enregistré une baisse de notre chiffre d’affaires significative sur les 2 derniers exercices clos :

  • Chiffre d’affaires HT encaissé au titre de l’année 2019 : 2 201 987,49 € ;

  • Chiffre d’affaires HT encaissé au titre de l’année 2020 : 1 932 158,65€ ;

  • Chiffre d’affaires HT encaissé au titre de l’année 2021 : 1 191 045,46 €.

Nous avons à déplorer une baisse du chiffre d’affaires de 38% par rapport à 2020 et de 46% par rapport à l’année 2019.

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation du Covid 19 à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche du de l’audiovisuel, électronique et électroménager ont partagé ce constat de la baisse significative de l'activité économique des commerces de la branche et du risque majeur tenant à la grande fragilisation de son tissu économique.

Sur la base de ce diagnostic les partenaires sociaux de la branche ont donc conclu un accord afin de favoriser le maintien dans l'emploi des commerces confrontés à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, ce en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne. Ce dispositif était en vigueur jusqu’au 23 juillet 2022. Aucun avenant de prolongation n’a été négocié par les partenaires sociaux.

Malheureusement, la capacité de livraison reste perturbée. La Société continue de subir des retards importants dans la livraison des produits par le fabricant américain.

Le chiffre d’affaires du bureau français demeure très faible et en baisse d’environ 52% par rapport aux chiffres de 2021.

La capacité de livraison de l’entreprise reste largement perturbée. En raison de l’interruption de la chaine d’approvisionnement, de la pénurie de main d’œuvre et de l’augmentation du prix des matières premières, la Société continue de subir des délais de livraison prolongés pour les produits

Aussi, le comparatif de l’évolution du chiffre d’affaires H.T. sur les 3 dernières années témoigne de ces difficultés :

  • Mai 2019 = 334.857,75 €

  • Mai 2020 = 294.426,00 €

  • Mai 2021 = 19.792,50 €

  • Mai 2022 = 40.156,60 €

Si le chiffre d’affaires s’est amélioré par rapport à 2021, il reste particulièrement en recul par rapport aux années 2019 et 2020.

Sur la première période des 6 mois de recours à l’APLD, il n’a pas été constaté de nette amélioration de l’activité économique. Si le recours à l’APLD a permis de maintenir les emplois, la situation économique de l’entreprise reste fragile et les délais d’approvisionnement restent particulièrement longs.

Au vu du contexte actuel, il apparaît que les délais d’approvisionnement continueront à être particulièrement longs entrainant de nombreux retards dans la livraison des produits.

Ainsi, conformément au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 les parties ont décidé, par voie d’accord d’entreprise, de mettre en œuvre le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans le but de sauvegarder les emplois de ses salariés et d’assurer la survie de l’entreprise.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord. Par le biais de cet accord, la Société entend également assurer la survie de l’entreprise et la continuation de ses activités.

Article 2. Champ d’application

Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat professionnalisation).

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de cette décision, pour les salariés concernés, il est convenu d’une réduction de la durée du travail, dans les conditions suivantes :

La réduction de l’horaire de travail s’élèvera au maximum à 40 % de la durée légale du travail pour chaque collaborateur.

Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de trente-six mois (36) consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs (48). La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Article 4. Engagements en matière d’emploi

L’entreprise compte 4 salariés occupant les postes suivants :

  • Directrice des ventes : 1 salarié ;

  • Commercial : 1 salarié ;

  • Showroom commercial : 1 salarié ;

  • Secrétaire : 1 salarié.

La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

De ce fait, durant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’entreprise s’engage à ne pas licencier pour motif économique tout salarié relevant des catégories d'emploi concernées par le dispositif mis en œuvre et, en tout état de cause, de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, ce pendant la durée de recours au dispositif au sein de la structure en application du présent accord.

Article 5. Engagements en matière de formation professionnelle

Le salarié peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, etc.). Le salarié peut aussi se faire assister par un conseiller en évolution professionnelle

Les projets de formations certifiantes, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.

Article 6. Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos («RTT», jours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, congés d'ancienneté...).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Article 7. Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, ce pendant la durée de recours au dispositif au sein de l'entreprise en application du présent accord.

Article 8. Modalités d'information des salariés et de l'administration

8.1. Information des salariés :

L’entreprise s’engage à informer les salariés par tout moyen tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

8.2. Information de la DREETS :

Un bilan portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, sur les engagements pris en termes de suivi du présent accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40% est communiqué à l'autorité administrative au moins tous les six mois et avant toute demande de renouvellement de l'activité partielle.

Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2022 sous réserve du respect des modalités de dépôt de l’accord sur la plateforme de Téléprocédure.

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable dans la limite de 30 mois sur une période de 42 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 11. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

La société procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la Direccte sur le site dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cannes.

Fait à Cannes

Le 20 juillet 2022

En 2 exemplaires

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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