Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FABRICATION DE L'AMEUBLEMENT AUX ATELIERS PINTON A COMPTER DE L'ANNEE 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02323000599
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ATELIERS PINTON
Etablissement : 44295332900012

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE

DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FABRICATION DE L’AMEUBLEMENT AUX XXXXXXXXX

À COMPTER DE L’ANNEE 2022

Entre La XXXXXXXXX, située XXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXX, Président de la SAS,

Et XXXXXXXXX, membre élu titulaire du Comité Social et Économique,

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail (Ord. no 2017-1385 du 22 sept. 2017, art. 1er) qui lui permettent, dans des matières déterminées, de déroger à l’accord de branche.

PRÉAMBULE

Depuis 1992, un Accord Professionnel des Tapisseries d’Art de la Creuse s’appliquait aux XXXXXXXXX (désigné ci-après par l’ancien Accord Professionnel).

En 2016, la Loi du 8/08/2016 a prévu la fusion des branches professionnelles pour, notamment, offrir un socle conventionnel aux PME, majoritairement non couvertes par des accords d’entreprises.

En 2017, par Arrêté Ministériel du 5/01/2017, le secteur des Tapisseries d’Art de la Creuse s’est ainsi trouvé rattaché à la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement (IDCC 1411) avec application obligatoire sauf la possibilité de quelques dérogations si elles sont décidées par accord d’entreprise.

Les thèmes obligatoires, auxquels une entreprise ne peut déroger par accord collectif sont, conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail, notamment, celles concernant :

  • La classification des emplois : chaque poste a été évalué et positionné en fonction des critères de la convention et chaque salarié de l’entreprise en aura été informé lors d’un entretien courant juin et par une mention spécifique dans le bulletin de paie,

  • Les salaires minimum conventionnels, en fonction du positionnement de chaque emploi dans la classification. En conséquence, les salariés qui seraient, exceptionnellement, en dessous de ce minimum, verront leur salaire réévalué à compter du 1er juillet 2022 sans préjudice de la réévaluation du SMIC appliquée au 1er mai 2022, et compte tenu de la récente renégociation des minimas au 23 mai 2022,

  • La prévoyance (capital et allocation éducation en cas de décès, indemnités journalières en cas de maladie, d’invalidité permanente ou d’incapacité temporaire de travail) prévue par la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement, en termes de prestations et de cotisations, est un minimum auquel il n’est pas possible de déroger.

  • L’application territoriale nationale de cette convention : elle concerne tous les salariés des XXXXXXXXX et donc également ceux qui sont ou ont été engagés hors du département de la Creuse,

Les dispositions auxquelles il est permis de déroger par accord collectif d’entreprise sont, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail notamment, celles concernant :

  • La prime dite de 13ème mois (article 34 de la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement) : beaucoup moins favorable dans la nouvelle Convention Collective que dans l’ancien Accord Professionnel de la Tapisserie, sa réduction de moitié, que la situation économique de l’entreprise ne nécessite pas à ce jour, aurait des effets négatifs sur la motivation des salariés et sur l’attractivité des XXXXXXXXX dans le contexte actuel de recrutement alors même que l’entreprise s’apprête à créer un nouvel atelier,

  • La prime d’ancienneté (article 19 de la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement), inexistante dans l’ancien Accord Professionnel, versée aux salariés ayant de 3 à 15 ans d’ancienneté dans la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement, donc pas à tous, notamment pas aux jeunes embauchés, ni aux cadres, son application, en venant alourdir immédiatement la masse salariale, restreindrait clairement les possibilités d’évolution individuelle du salaire de base des salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté, qui sont nombreux et vont l’être encore plus compte tenu des embauches prévues,

  • La prime de régularité (article 35 de la collective de la Fabrication de l’Ameublement) : versée en fonction de la présence de chacun, elle n’est pas adaptée à la situation de la société car elle n’est pas reconnue comme facteur d’un meilleur présentéisme, alors même que l’implication des salariés des XXXXXXXXX est bonne.

Enfin, l’addition de ces deux primes, déduction faite d’une économie d’un ½ 13ème mois, grèverait la masse salariale, à terme avec l’ancienneté acquise, d’un surcoût pénalisant la compétitivité des XXXXXXXXX alors même que le contexte international impose actuellement une grande prudence.

Par ailleurs, des dispositions de la nouvelle Convention Collective de la fabrication de l’ameublement sont moins favorables que celles de l’ancien Accord Professionnel, en ce qui concerne :

  • Les congés pour certains évènements familiaux : moins favorables dans la nouvelle Convention Collective que dans l’ancien Accord Professionnel, ils apportent pourtant une réponse à un réel besoin des salariés confrontés à différentes situations familiales exceptionnelles,

  • Les congés d’ancienneté : inexistants dans la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement, ils sont pourtant un moyen de reconnaitre fidélité, source de développement des compétences, d’acquisition de l’expérience et, partant, de productivité, atout majeur pour une entreprise dont le métier reste artisanal, en bonne part.

  • La prévoyance : globalement plus favorable sur le plan des prestations dans la Convention Collective de la fabrication de l’Ameublement, mais au prix d’une cotisation salariale plus forte, elle est un élément de rémunération indirecte et de protection justifié et attractif.

Ainsi, pour maintenir la motivation, la cohésion des équipes, assurer la sauvegarde de la compétitivité des XXXXXXXXX et pour permettre la réalisation du nouvel atelier et les créations d’emplois qu’il requiert, les parties sont convenues de mener une négociation sur ces dernières dispositions.

PROCESSUS D’ELABORATION DE L’ACCORD

Par application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, l’entreprise XXXXXXXXX, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés et, à défaut d’élus du CSE mandatés par une organisation syndicale, a négocié avec l’élu du CSE non mandaté l’accord dont l’objet est défini ci-dessous et après le processus suivant.

Le 18 mai 2022, l’entreprise XXXXXXXXX a informé son CSE de sa volonté de négocier un accord relatif à la mise en œuvre de la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement (IDCC 1411).

Après avoir donné leur accord quant à cette négociation, les membres du CSE et la Direction se sont réunis afin de négocier cet accord :

  • Le 1er juin 2022,

  • Le 20 juin 2022

  • et enfin le 7 juillet 2022

Les membres du CSE et le Direction, à l’issue de ces négociations, ont convenu de ce qu’il suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à la SAS XXXXXXXXX et à tous ses salariés, quel que soit leur site de rattachement.

Article 2. Objet de l’accord

Conformément au périmètre de la négociation collective en entreprise telle qu’elle est stipulée dans les articles L. 2253-1, L. 2253-2, L. 2253-3 du code du travail :

  • La prime annuelle dite de 13ème mois :

Résultant de la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement, prévue pour tous les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté au 31 décembre, cette prime égale à 2/52ème des salaires effectifs de l’année civile et versée en 2 fois au 31 décembre et 30 juin sous réserve d’être inscrit à l’effectif à ces dates, est supprimée.

  • Pour les salariés dont le lieu de travail est en Creuse :

En remplacement de la prime dite de 13ème mois prévue par la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement, 1/12ème du montant du salaire de base du mois de juillet 2022, correspondant au montant de la prime de fin d’année (appliquée jusqu’alors conformément à l’article 22 de l’Accord Professionnel), est intégré au salaire de base mensuel des salariés à compter de la paie de juillet 2022.

À titre d’information, la prime de fin d’année correspondait à un 13ème mois de rémunération.

Pour les salariés déjà embauchés à la date d’application du présent accord, leur salaire de base sera également augmenté d’1/12ème dès la paie de juillet au prorata de leur présence à l’effectif pour le 1er semestre 2022.

  • Pour les salariés dont le lieu de travail est hors de Creuse :

Ils ne percevaient pas de prime de fin d’année. Il n’y a donc lieu à aucune intégration. Leur salaire de base est inchangé.

  • Les primes de régularité et d’ancienneté : prévues par la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement, elles sont supprimées.

  • Les congés pour évènements familiaux : conformément au droit commun, les plus favorables doivent être appliqués qu’ils résultent du Code du Travail, de la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement ou de nouvelles dispositions d’entreprises.

Ainsi, ces congés sont les suivants à la date de signature de cet accord :

  • Congés identiques à l’ancien Accord Professionnel :

Mariage du salarié / PACS : 4 jours, Mariage d'un enfant : 1 jour,

Naissance, adoption : 3 jours,

Décès conjoint / PACS : 3 jours, Décès père / mère : 3 jours,

  • Congés supérieurs à l’ancien Accord Professionnel (résultant du Code du Travail) :

Décès enfant < 25 ans : 7 jours, enfant > 25 ans : 5 jours,

Congé de deuil d’un enfant : 8 jours,

Décès frère, sœur : 3 jours, Décès beau-père, belle-mère : 3 jours,

Annonce de la survenue de handicap chez l’enfant : 2 jours,

Enfant malade de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge : 3 jours par an ou 5 jours par an pour un enfant de moins d’un an ou lorsque le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

  • Congés améliorés par le présent Accord :

Décès beau-frère, belle-sœur en ligne directe (entendu comme le (la) conjoint(e) d’un frère ou d’une sœur) : 2 jours contre 1 dans la nouvelle Convention Collective,

Décès grands-parents : 2 jours contre 1 dans la nouvelle Convention Collective,

  • Le congé d’ancienneté :

Inexistant dans la nouvelle Convention Collective, il est maintenu dans les conditions de l’ancien Accord Professionnel, à savoir :

  • 2 jours pour les salariés ayant entre 15 et 25 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise,

  • 3 jours pour les salariés ayant entre 25 et 30 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise,

  • 6 jours pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise.

La pause :

Sur la nouvelle convention collective, il n’y a pas de pause en dessous de 6h de travail consécutif. Avec cet accord, nous autorisons une pause de 20 minutes maximum qui est tolérée. Si des abus sont constatés, La Direction se laisse le droit de supprimer cette pause.

  • La prévoyance :

Les prestations de prévoyance prévues par la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement sont, globalement, comparables aux prestations prévues par l’Accord Professionnel. L’adhésion au contrat négocié au contrat de l’ameublement permet une baisse de la cotisation globale. En revanche, la répartition des cotiépartition des cotisations qui résulteraient de l’application stricte de la nouvelle Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement serait en défaveur des salariés par rapport à la précédente répartition.

C’est pourquoi, dans le cadre du présent Accord, la répartition issue de l’ancien Accord Professionnel, est maintenue, en faveur des salariés.

  • La politique d’évolution des rémunérations est maintenue :

Les choix faits par le présent Accord doivent permettre à l’entreprise, selon la situation économique et ses résultats financiers, de chercher à maintenir une politique dynamique et équilibrée de développement des compétences et d’évolution collective et individuelle des salaires, en fonction des compétences de chacun, de la polyvalence exercée, de son évolution dans la classification des emplois et du marché local de l’emploi et des salaires.

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à continuer à étudier annuellement au 1er trimestre les compétences et les rémunérations de chacun, en étant attentif notamment à rétablir progressivement certains écarts de rémunération gommés en 2022 à la faveur des augmentations du SMIC, des minimas et de la mise en œuvre de la nouvelle classification entre ceux embauchés courant 2021 et ceux récemment embauchés en 2022.

Article 3. Date de validité de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent dès le dépôt de l’accord auprès de la DREETS.

Article 4. Durée de validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Poursuite du dialogue social

Les parties signataires conviennent que le présent accord ne fait pas obstacle à la poursuite du dialogue social dans l’entreprise sur les années à venir que ce soit sur les conditions de travail, le temps de travail ou l’octroi de nouveaux avantages sociaux en lien avec l’évolution de la situation concurrentielle de l’entreprise.

Article 6. Dénonciation

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les délais et formes prévus par la loi (articles L.2261-7-1, L.2261-8 et L.2261-9 du Code du Travail).

Pour être applicable, les avenants de révision ou de dénonciation devront être notifiés à la DREETS dans les formes et délais prévus par la loi.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

En application de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Copie de la version signée des parties ;

  • Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de GUERET.

Article 8. Information des salariés

Comme prévu par l’article R2262-3, un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés. 

Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale des accords d’entreprises (accessible sur legifrance.com).

Fait à FELLETIN, le 7 juillet 2022

La Direction des XXXXXXXXX

XXXXXXXXX – Président

Le membre élu du CSE des XXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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