Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires et sur l'augmentation de la durée maximale hebdomadaire du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07023001694
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE VOIGNIER
Etablissement : 44298073600015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SUR L’AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Le présent accord est négocié entre :
La société ENTREPRISE VOIGNIER, SARL, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Gérant, dont le siège social est situé ZA Du Baron Bouvier 70200 FRANCHEVELLE,
n° SIRET 44298073600015, code NAF 8130Z, n° MSA 44298073600015,
D’une part,
Et l’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que la durée maximale de travail applicable au sein de la société ENTREPRISE VOIGNIER, SARL.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l’évolution et de l’organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.
A ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective nationale du Paysage dont relève la société prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 350 heures par an et par salarié.
Également, les articles L.3121-20 et s. du Code du travail prévoient une durée maximale de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Ce contingent et cette limite légale se révèlent être inadaptés aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés de la société sont volontaires pour travailler au-delà.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires et une durée maximale hebdomadaire de travail supérieurs à ceux prévus par la loi et la convention collective du Paysage.
L’objectif principal du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel et d’une durée maximale hebdomadaire de travail supérieurs à ceux prévus par la loi et la convention collective applicable.
Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise ou de branche qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
Article 1er. – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre des articles L.8241-2 et suivants du Code du travail.
Article 2. – Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er avril 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société sera de 510 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que la période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 3. – Durée maximale de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 46 heures de travail effectif en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.
Toutefois, conformément à l’article L.3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 4. – Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 5. – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de la société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6. – Avenants à l’accord
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 7. – Publicité de l’accord et des avenants
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué et tenu à disposition du personnel.
Article 8. – Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Article 9. – Dépôt de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :
1° : Une version intégrale et signée de l’accord au format PDF ;
2° : Une version publiable du texte dite « anonymisée » au format docx, dans laquelle toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique devra être supprimée.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Vesoul.
Fait à Franchevelle, le 20 mars 2023,
Pour la société
Monsieur XXXX
Pour les salariés
Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires en PJ
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