Accord d'entreprise "AVENANT N°1 - REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT DU 16.12.2022" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009994
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND CASINO DU HAVRE
Etablissement : 44302391600036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-26

AVENANT N°1 DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT DU 16 DECEMBRE 2022

ENTRE La S.A.S GRAND CASINO DU HAVRE dont le siège est situé

xxxxx

Représentée par :

xxxxx, Directeur Responsable

D’une part,

ET Les Représentants du Personnel

Représenté par :

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 17/12/2019 et élections partielles du 07/09/2022, conformément à l’article L2232-24 du code du travail.

D’autre part,

Ci-dessus dénommées les parties,

Préambule :

Le 16 décembre 2022, un accord portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu en vue de mettre en place un décompte mensuel de la durée du travail. Cette dernière suscitant des difficultés de compréhension auprès des salariés et de décompte des heures, le 20 mars 2023, le GRAND CASINO DU HAVRE a informé les signataires de l’accord de son intention de réviser certaines dispositions de cet accord, puis les organisations syndicales représentatives ainsi que les membres du CSE de son intention d’ouvrir les négociations ayant pour objet la révision de l’accord et ce conformément aux articles L 2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent avenant a donc pour objet la mise en place d’une modulation pluri-hebdomadaire fixée sur une période de référence de 4 semaines et de 5 semaines, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité du GRAND CASINO DU HAVRE, conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants et L.3121-33 du Code du Travail.

Ainsi, les parties ont convenues de modifier les dispositions des articles 2.1,2.2, 4 et 7, suite aux réunions de négociation qui se sont déroulées le 20 avril 2023.

Il a donc été convenu ce qui suit.

  • Les articles 2.1 et 2.2 – Durée du travail dans l’entreprise sont modifiés comme suit :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence, conformément à l’article L 3121-41 du code du travail.

2.1 Travail à temps plein

L’objet du présent avenant est d’aménager la durée du travail sur des périodes de modulation d’une durée de 4 semaines (soit 140 heures/4 semaines) et de 5 semaines (soit 175/5 semaines), afin de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale du travail durant cette période de référence.

La durée du travail s’apprécie sur une période de référence de 4 semaines et de 5 semaines, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.

Un planning de paie sera présenté à chaque début d’année aux membres du CSE sur la répartition des périodes de paie de l’année N.

2.2 Travail à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

En cas de dépassement de la durée du travail prévue au contrat du salarié, les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée mensuelle du contrat de travail donne lieu à une majoration légale de 10% et celles au-delà donne lieu à une majoration de 25%.

En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire.

La périodicité est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, 4 semaines et 5 semaines.

La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi.

Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 2 heures et bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité.

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur les périodes des 4 semaines et 5 semaines sont lissées suivant la durée contractuelle convenue.

Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.

  • L’article 4 – Heures supplémentaires – Contingent est modifié comme suit :

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur :

  • Pour les périodes de 4 semaines : les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les périodes de 5 semaines : les heures effectuées au-delà de 175 heures (5 semaines * 35 heures ) constituent des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.

Les heures supplémentaires uniquement à la demande de la direction seront prises en considération.

Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, donneront lieu aux compensations suivantes :

4.1 Pour le personnel cadre

Par application des dispositions de l’article 33-5 de la Convention collective de branche, tout ou partie des heures supplémentaires peuvent donner lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, lesquels ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel susvisé.

En conséquence, les heures supplémentaires constatées au-delà de la limite de 140 heures par période de référence, seront majorées au taux de 25% jusqu’à 172 heures sur la période de référence, puis à 50% pour les heures effectuées au-delà et donnent lieu à l’octroi des repos correspondants.

Les heures supplémentaires constatées au-delà de la limite de 175 heures par période de référence, seront majorée au taux de 25% % jusqu’à 207 heures sur la période de référence, puis à 50% pour les heures effectuées au-delà et donnent lieu à l’octroi des repos correspondants.

Chaque salarié pour lequel il est constaté à minima 7 heures de repos compensateur de remplacement, bénéficie du droit de solliciter un repos équivalent.

Le jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service.

Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 3 mois suivant leur acquisition.

A défaut de prise par le salarié dans les trois mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent.

Si la direction se retrouve dans l’impossibilité d’accorder des journées ou des demi-journées de repos acquises par le salarié, celle-ci se réserve le droit de payer au salarié les heures supplémentaires ou complémentaires.

En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 6 mois du retour.

4.2 Pour le personnel employé et agent de maitrise

Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, seront majorées à hauteur de :

  • 25% pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence

    • 4 semaines x 8 heures soit de la 140ème à la 172ème heure ;

    • 5 semaines x 8 heures soit de la 175ème à la 207ème heure ;

  • 50% pour les heures suivantes.

Etant entendu que les 8 premières heures supplémentaires accomplies en fin de période de référence (soit jusqu’à la 148ème heures pour les périodes de 4 semaines et jusqu’à la 183ème heures pour les périodes en 5 semaines), donneront droit à un repos compensateur, dans les conditions fixées à l’article 4.1

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 148ème heure pour les périodes de 4 semaines et 183ème pour les périodes en 5 semaines seront rémunérées au taux majorés définis ci-dessus

  • L’article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence est modifié comme suit :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.

Ainsi, un salarié ayant travaillé 2 semaines au cours de la période de référence doit avoir réalisé 70 heures (140/ 2)

En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société.

Le reste de l’accord demeure sans changement

  • Dispositions finales

Le présent avenant prendra effet à compter du 01 mai 2023.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231­6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Havre, le 26.04.2023

Représentant du personnel Le Directeur Responsable

xxxxx xxxxx

Représentant du personnel Représentant du personnel

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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