Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02623060166
Date de signature : 2023-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES COMPTOIRS DE DURANCE
Etablissement : 44309356200017
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-30
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La société,
La SAS LES COMPTOIRS DE DURANCE,
Siège social,
5 ZA Nord,
BP 23
26230 GRIGNAN
Représentée par X, Directeur Général
N° Siret 44309356200017, Code NAF 4775Z
D’une part,
Et :
Les membres titulaires CSE, élus à la majorité des suffrages exprimés
D’autre part,
Préambule
Au cours de ces dernières années, la société constate que les dispositions de l’accord de branche ne sont pas susceptibles d’apporter des solutions adaptées à l’organisation du temps de travail.
Le projet d’accord s’inscrit dans le contexte suivant :
L’activité de l’entreprise est soumise à la convention collective de la Parfumerie de détail et esthétique (3123) qui ne prévoit aucune disposition sécurisée relative aux conventions de forfaits jours.
La loi permet dans le cadre d’un accord entreprise de modifier les dispositions de la convention collective.
L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs de permettre l’accès aux salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait jours.
Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise.
La conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec :
-les membres du CSE, élus à la majorité des suffrages
Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
En préambule, les parties signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Compte tenu des activités, de l'organisation et des modes de travail existant dans l'entreprise, les cadres ne sont généralement pas occupés selon un horaire collectif et, sauf exception ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 1-1 - Salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
Seront essentiellement susceptibles d’être concernés par une convention de forfait en jours, les cadres, travaillant au sein des directions opérationnelles, transverses ou techniques ou/et disposant d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
Article 1-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence
La période annuelle de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile. Elle est décomptée exclusivement en jours.
La durée annuelle du travail des salariés autonomes ne pourra excéder la limite de 218 jours par année civile, ces 218 jours incluant la journée de solidarité et pour 5 semaines de congés payés.
Le plafond sera ajusté chaque année en fonction des jours de congés auxquels le salarié peut prétendre.
Les jours ouvrés restent la période travaillée de référence dans l'entreprise (du lundi au vendredi), sauf cas particuliers impliquant le travail un weekend, un jour férié (pour cause de déplacements professionnels, de manifestations, d’interventions urgentes, …) dûment validé par la direction.
En conséquence le salarié en forfait jours bénéficie en général de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.
Sera considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié se sera consacré à l'exercice de ses fonctions.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la société (réunions, salons…).
Article 1-3 - Modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période et des absences
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus à l’article 1-2 est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillé sur l'année.
En cas de départ en cours de la période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, un ajustement sera effectué sur la base de la valeur d’une journée de travail.
Les journées d’absences sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base suivante : rémunération mensuelle forfaitaire / 21,67 jours.
Article 1-4 - Modalités de mise en œuvre du forfait et garanties pour les salariés
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel et la rémunération annuelle forfaitaire de base brute correspondante,
Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,
Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
Que le salarié bénéficie d’au minimum 1 entretien par an, outre un entretien spécifique en cas de difficulté inhabituelle.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures et de jours de travail effectif (rémunération lissée) accomplis durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur (cf.article 1-6 ci-après).
Article 1-5 - Prise des jours de repos
L’acquisition des jours de repos s’effectue au 1er janvier de l’année concernée et se fera au prorata du nombre de jours travaillés.
Chaque année, le nombre de jours de repos d’un salarié en forfait jours (218) ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera de 12 jours (jours de repos fonction du temps de travail effectif).
Les jours de repos annuels seront réduits proportionnellement aux absences, selon le calcul suivant :
Pour 218 jours travaillés par an avec 12 jours de repos, si le salarié a au minimum une absence de 18 jours (218/12), cela entraînera le retrait d’un jour de repos.
Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle de référence devront être pris, sous forme de journées, d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Il sera imposé la prise de 1 jour par mois, avec possibilité de cumuler 2 jours au maximum consécutifs le mois suivant en cas d’impossibilité de prendre le jour de repos en mois M.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 8 jours pour poser un jour de repos et s'assurer que son absence ne perturbe pas le fonctionnement du service. Ce délai pourra être réduit d'un commun accord. L’accord de la hiérarchie doit être recueilli.
Les jours de repos doivent impérativement être pris pendant l’année de référence. A défaut, de prise avant le 31 décembre de l’année civile, ils seront perdus.
Article 1-6 - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système déclaratif.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle établi selon modèle en annexe, à cet effet, et le soumettre pour validation à son responsable hiérarchique avant transmission au service des ressources humaines.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
-La date des journées travaillées ;
-La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos, …
La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :
de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
de signaler par écrit à son supérieur hiérarchique tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée.
Le salarié disposera de la possibilité d’alerter par écrit sa hiérarchie en cas de difficulté et de demander un entretien avec sa hiérarchie ou la direction. Un entretien sera alors réalisé au plus tard dans les 15 jours suivant la connaissance de l’alerte par la hiérarchie.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Le salarié sera reçu par sa direction au moins une fois par an. Au cours de cet entretien seront notamment évoquées :
-l'organisation du travail et des déplacements professionnels le cas échéant ;
-la charge de travail de l'intéressé ;
-l'amplitude de ses journées d'activité ; la répartition dans le temps de son travail ; le suivi de la prise de ses jours de repos ;
-l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
-la rémunération du salarié ;
-les incidences des technologies de communication (Smartphone,...).
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Article 1-7 - Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé.
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour la société mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
Elle ne doit pas non plus entretenir les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que la société entend instaurer.
C’est pourquoi la Direction souhaite rappeler les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion au sein de ses différentes entités, notamment en application de l’article L.3121-65 II du Code du Travail.
Chaque salarié (quel que soit l’aménagement du temps de travail fixé) dispose d’un droit à la déconnexion.
Ce droit se traduit par l’absence d’obligation, pour lui, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou encore ceux qu’il possèderait à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et, notamment, lors :
-des périodes de repos quotidien ;
-des périodes de repos hebdomadaires ;
-des absences justifiées pour maladie ou accident ;
-des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, …).
Ainsi, en dehors des périodes habituellement travaillées, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
En outre, en dehors des périodes habituellement travaillées, aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
La direction précise que les objectifs de disponibilités qui peuvent être fixés aux collaborateurs ne sauraient aller à l’encontre du droit à la déconnexion.
Il appartient à la direction de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
Un cadre au forfait-jours pourra contacter ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes de déconnexion dans les cas où l’urgence, la gravité et/ou l’importance des sujets en cause le justifient.
Compte tenu des responsabilités exercées et de l’autonomie dont dispose la population des collaborateurs au forfait-jours, il incombe à chacun d’évaluer le degré d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur.
Lorsqu’il sera destinataire d’une sollicitation en dehors des périodes de travail ou pendant les plages de déconnexion, un collaborateur au forfait-jours disposera de la faculté de s’interroger sur le degré d’urgence et sur la nécessité de répondre ou non à une sollicitation pour laquelle aucun caractère d’urgence ou de gravité n’a été identifié.
ARTICLE 2 - DATE D’EFFET - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 3 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
ARTICLE 4 –SUIVI - INTERPRETATION
Les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 5- FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ».
Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valence.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié intéressé qui se verra proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Fait à Grignan, le 30/10/2023
En deux exemplaires originaux,
Pour la société, le Directeur Général
Pour Les membres titulaires du CSE
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
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