Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL" chez UNIBIO - SELARL UNIBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIBIO - SELARL UNIBIO et le syndicat CGT-FO le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02623004774
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS UNIBIO
Etablissement : 44309406500036 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Accord d'entreprise

Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en vue du renouvellement du CSE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société UNIBIO, dont le siège social est situé 7 Avenue Gambetta, 26100 Romans-Sur-Isère,

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit notamment la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Économique (CSE).

Conformément à la législation en vigueur (articles L. 2313-2 et suivants du Code du Travail), le nombre et le périmètre des établissements distincts sont définis par un accord d’entreprise, ou à défaut par un accord avec les membres du CSE, ou à défaut par une décision unilatérale de l’employeur, et non plus par le protocole d’accord pré-électoral.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunis le 21 novembre 2022 en vue de la négociation du présent accord, tenant compte notamment des spécificités géographiques et organisationnelles de l'entreprise.

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Le nombre et le périmètre des établissements distincts est établis en conformité avec les termes des articles L.2311-2 et L.2313-4 du Code du Travail.

En tenant compte des spécificités géographiques et organisationnelles de l'entreprise, et pour que chaque salarié de l'entreprise soit rattaché à un CSE, il est ici convenu de mettre en place un seul CSE couvrant l'ensemble du personnel et l’ensemble des établissements.

Article 3: Mise en place de représentants de proximité

Article 3-1: Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est proposé de désigner un ou des représentant de proximité :

Il a été décidé que le nombre de représentants de proximité serait proportionnel au nombre de place d’élu suppléant vacante.

Ainsi, le nombre de représentants de proximité ajouté au nombre de suppléant ne peut pas être supérieur à 11. De plus, s’il y a carence en candidature, il est possible qu’il manque des représentants de proximité.

Il est également prévu qu’un représentant de proximité ne puisse être désigné uniquement sur un site n’étant pas représenté par un élu (Titulaire ou suppléant).

Article 3-2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés ayant fait acte de candidature, remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail et exerçant dans le périmètre d’exercice des représentants de proximité, à la majorité des membres présents. A cette fin, lors de sa première réunion, le CSE détermine les modalités de candidature, qui seront recueillies par la direction et transmises au CSE, afin qu’il procède à la désignation lors d’une deuxième réunion et dans un délai n’excédant pas 90 jours. Cette deuxième réunion peut être organisée par visioconférence.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au président du CSE qui ne prend pas part au vote.

Article 3-3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE ou son mandat de membre du CSE le cas échéant.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Article 3-4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE. Le Président reste juge de l’opportunité de cette demande.,

  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Article 3-5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de deux heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.  

Article 2 - Entrée en vigueur, durée, dépôt légal et suivi

Article 2.1 - Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)

Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 5.3).

Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets dès sa signature.

Article 2.2 - Durée

Cet accord est à durée indéterminée, il pourra toutefois être révisé ou dénoncé dans les conditions de l'article 2.4.

Article 2.3 - Dépôt légal (articles D.2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail)

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Article 2.4 - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.

Il est toutefois expressément convenu que toute révision ou dénonciation ne prendra effet qu'à l'expiration des mandats du cycle électoral en cours, lors de la négociation d'un nouvel accord pour la mandature suivante.

Fait à Romans sur Isère le 21 novembre 2022 en 4 exemplaires originaux

Pour la Société UNIBIO Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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