Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez EURL ELIAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL ELIAUT et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015988
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : EURL ELIAUT
Etablissement : 44315218600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La société …… dont le siège social est situé …….., numéro SIRET ………, représentée par …….. en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

………, membre titulaire du Comité Social et Economique, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommés « le CSE »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés, a décidé de soumettre à l’unique élu titulaire du Comité Social et Economique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

PARTIE 1 : LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES HORS FORFAIT JOURS

Article 1. Champ d’application

La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés (à temps complet) de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

La présente partie a pour objet :

  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients dans les délais impartis

  • de mettre en place le repos compensateur de remplacement.

Article 3. Durée quotidienne maximale de travail

En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures.

Article 4. Durée hebdomadaires maximales

En application des articles L. 3121-20 L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif, sur une même semaine, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux, équipement de la maison (commerce de), notamment concernant le taux de majoration (soit les taux de majoration légaux).

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

La Convention collective Quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux, équipement de la maison (commerce de) ne fixe pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 410 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 7. Repos compensateur de remplacement

Au-delà de leur durée contractuelle, les salariés ont la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un temps de repos équivalent, le repos compensateur de remplacement.

Ainsi, ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent et en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Les heures supplémentaires payées en argent sont majorées de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (entre la 36ème heure à la 43ème heure) et de 50 % pour les heures suivantes (entre la 44ème heure et la 48ème heure).

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement peut concerner au maximum la moitié des heures supplémentaires travaillée au-delà de la durée contractuelle ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Dès lors que le repos compensateur de remplacement atteint 7 heures, chaque salarié pourra demander à bénéficier des journées ou demi-journée de repos compensateur de remplacement en fonction de ses convenances personnelles sous réserve d’en faire la demande au moins une semaine à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de deux mois.

PARTIE 2 : LE FORFAIT JOURS

Article 1. Champ d’application

La présente partie s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre principalement visés, les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial.

Article 2. Objet

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4. Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours. Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Nombre et prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires Nombre de jours de repos hebdomadaire Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés supplémentaires pour ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, congé de préparation à la retraite, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ces jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Lesdits jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =

[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence

Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (dans la limite de 17 jours par an) en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %.

Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, etc.

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés, et ce au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6 du présent accord.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5. Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6. Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7. Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi (après 12 heures le samedi).

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Hazebrouck.

Fait en 4 exemplaires à METEREN, le ……….,

…………………………...., ………………………………….,

Gérant Elu titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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