Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012947
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALPES FLEXIBLES
Etablissement : 44331392900012
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES
La société ALPES FLEXIBLES, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN D’HERES (38400) – 22 rue du Beal,
Représentée par M…………….., dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
ET
Les salariés de la Société ALPES FLEXIBLES, consultés sur le projet d’accord, Ci-après dénommés « les salariés »,
d’autre part,
Ci-après dénommés ensembles « les parties ».
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, étant au préalable exposé ce qui suit :
En l'absence de délégué syndical, la Direction de la Société ALPES FLEXIBLES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
PREAMBULE
L’entreprise est actuellement soumise à un contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures) issu de la convention collective de la Métallurgie – accords nationaux (Brochure JO 3109), qui ne répond pas aux besoins de l’activité.
En effet, dans le cadre de la poursuite du développement de son activité et afin de rester compétitive face à la concurrence subie, l’entreprise doit optimiser la présence du personnel dans l'organisation du travail. Pour cela, l’entreprise a besoin de plus de souplesse quant au recours aux heures supplémentaires.
L’objectif est de pouvoir augmenter, plus ou moins durablement, l’horaire collectif de certains ou de tous les services de la Société ou de pouvoir faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés.
Par ailleurs, le but est également de permettre aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat en accomplissant un nombre supérieur d’heures supplémentaires rémunérées avec majoration.
Dès lors, les parties sont convenues d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, dans le cadre des dispositions suivantes :
l’article L 3121-33 du code du travail selon lequel un accord collectif d’entreprise peut définir le contingent annuel des heures supplémentaires prévu à l'article L 3121-30 du code du travail ;
l’article L 2232-21 du code du travail, qui permet aux entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés en équivalent temps plein, en l'absence de délégué syndical, de proposer directement aux salariés un projet d’accord qui porte sur l’un des thèmes ouverts à la négociation en entreprise ;
l’article L 2253-3 du code du travail permettant d’octroyer la primauté aux stipulations d’un accord d’entreprise par rapport à celles d’un accord de branche ayant le même objet, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
Article 1.2 – Portée juridique de l’accord
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à tous les éventuels accords antérieurs conclus au sein de la Société, ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs au présent accord ayant la même cause ou le même objet.
Néanmoins les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
Article 1.3 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à tout le personnel employé au sein de la Société quel que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils sont engagés sur la base d’un temps plein.
En sont notamment exclus, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année ainsi que les cadres dirigeants.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES - DEFINITION
Constituent des heures supplémentaires, des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif.
Les parties au présent accord rappellent que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, les heures supplémentaires (hors contractuelles) constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Dès lors, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut découler de la seule initiative du salarié et résulte uniquement de la demande ou de l’autorisation expresse préalable de la direction ou du supérieur hiérarchique. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la direction ou du supérieur hiérarchique seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération (ou à repos compensateur de remplacement).
Enfin, il est important de rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires (hors contractuelles) n’est pas un droit acquis. Leur volume n’est pas garanti et elles pourraient même être supprimées par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
ARTICLE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 405 heures par an et par salarié.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Des heures supplémentaires pourront éventuellement être effectuées au-delà du contingent, dans les conditions rappelées à l’article 2 du présent accord et sous réserve du respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une fois par an, suivant la signature du présent accord, une commission, composée de la Direction et de deux salariés de la Société, se réunira afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société ALPES FLEXIBLES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société ALPES FLEXIBLES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ALPES FLEXIBLES collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ALPES FLEXIBLES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord et du procès-verbal de consultation des salariés seront également transmis au greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.
Par ailleurs, la Société ALPES FLEXIBLES transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche métallurgie par e-mail sur l’adresse : uimm@uimm.fr et en informera le personnel.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés au siège de la société pour consultation sur simple demande de leur part.
Fait à SAINT MARTIN D’HERES,
en trois exemplaires originaux, Le 23 mars 2023,
Pour la Société, Pour le personnel,
Monsieur, Cf. PV annexé au présent accord Directeur
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