Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE" chez OUTREAU TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OUTREAU TECHNOLOGIES et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T06219002243
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : OUTREAU TECHNOLOGIES
Etablissement : 44336874100023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE (2018-01-23)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DU TRAVAIL AVENANT N°1 POUR L'EXERCICE 2019 (2019-01-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT
UN REGIME D’ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part,
La société OUTREAU TECHNOLOGIES dont le siège social est situé 43 rue Pierre Curie à Outreau (62230), représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,
Et
L’Organisation syndicale C.G.T.
Représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,
L’Organisation syndicale C.F.D.T
Représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,
L’Organisation syndicale C.F.T.C
Représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Après analyse de la situation, il est apparu nécessaire de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur le régime d’astreintes sur le site d’Outreau Technologies.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de revoir l’organisation du service maintenance dans l’intérêt de l’entreprise tout en garantissant des contreparties aux salariés concernés.
Sans préjudicier aux intérêts des salariés, les parties ont travaillé sur le présent accord afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponible, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de nos clients, d’assurer la sécurité du site et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.
La Direction a pris soin d’étudier les différentes demandes des partenaires sociaux au regard de ses possibilités économiques et dans le respect des équilibres financiers de l’entreprise.
Elle a pris la mesure de ce qu’elle pouvait négocier et elle a attiré l'attention des partenaires sociaux sur l’obligation de se mettre en conformité avec la réglementation du droit du travail.
La Direction et les partenaires sociaux ont démontré une réelle volonté d’échanger et de dialoguer tout au long de ces négociations.
A cet effet, les organisations syndicales et la Direction de l’établissement se sont réunis les 11 mars 2019, 04 avril 2019 et ont abouti aux mesures suivantes :
CHAPITRE I - Régime d’astreinte
ARTICLE 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour le personnel de maintenance relevant des catégories suivantes : ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, cadres qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 2 : Définition de l’astreinte
Selon l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et représente aussi du temps de travail effectif (cf. annexe 1 du présent accord - formulaire intervention astreinte).
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L. 3164-2.
ARTICLE 3 : Période d’astreinte
Les salariés visés à l’article 1 sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise pendant les périodes suivantes (plusieurs possibilités en fonction des besoins du planning des astreintes) :
L’organisation type hebdomadaire privilégiée sera la suivante :
Du Samedi 06 h 00 au Dimanche 06 h 00 (1 jour)
Du Dimanche 06 h 00 au Lundi 06 h 00 (1 jour)
Le début de l’astreinte est six heures du matin (J) et la fin de l’astreinte est à six heures du matin le jour suivant (J+1) soit une durée de 24 heures.
Autres situations possibles :
Du lundi 22 h 00 au samedi 06 h 00 (5 jours)
Du samedi 06 h 00 au lundi 06 h 00 (2 jours)
Sur un jour ouvré : une journée de 24 h (de 06 h 00 à 06 h 00) ou sur un poste de travail (de 22 h 00 à 06 h 00)
D’autres organisations pourront s’appliquer exceptionnellement si la programmation prévue ne peut avoir lieu pour des raisons diverses (exemple absence d’un salarié en maladie, panne importante imprévue nécessitant une intervention supplémentaire…).
En raison de la nécessité à intervenir rapidement et si des difficultés de planification survenaient, la Direction se réservera le droit de privilégier dans le cadre du régime des astreintes le recours à des salariés habitant principalement à moins de 25 kilomètres (référence Mappy au plus court) de la société Outreau Technologies.
ARTICLE 4 : Cas de recours à l’astreinte
L’astreinte est mise en place pour :
contrôler, vérifier les locaux, bureaux, bâtiments, équipements pouvant affecter l’entreprise,
le bon fonctionnement technique de l’entreprise et des équipements,
assurer la permanence constante de l’utilisation des outils de production.
ARTICLE 5 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes
Chaque salarié sera informé du programme individuel d’astreinte au moins 7 jours calendaires avant la date de mise en application. Modalité : Planning prévisionnel annuel
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon les modalités suivantes : communication téléphonique ou sms
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Moyens : remise en main propre ou par courrier
Le salarié d’astreinte devra compléter, en cas d’intervention, le formulaire prévu à cet effet et remettre un exemplaire au responsable maintenance qui en assurera la transmission pour information au Directeur de site et à la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 6 : Moyen mis à la disposition du salarié
L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment, un téléphone portable, la liste de référents à contacter selon l’origine de l’intervention, le matériel de sécurité Equipement de Protection Individuelle et la Protection Travailleur Isolé).
Pour rappel, le salarié doit être équipé lors de chaque intervention de ses EPI et de la PTI.
ARTICLE 7 : Frais liés à la période d’astreinte
Le salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte et qui est amené à se déplacer percevra une prime brute de dérangement d’un montant de 20 € (vingt euros) par jour.
Cette prime de dérangement comprend 1 intervention (aller-retour) dans la journée. Au-delà d’un déplacement (aller-retour) dans la journée et selon la pertinence des interventions, une seconde prime brute de dérangement de 20 € (vingt euros) sera octroyée après validation par le responsable de service et la Direction.
Il est ainsi rappelé que cette prime de dérangement se substitue à la prime brute de déplacement sous la rubrique de paie 1927. Cette rubrique n’aura plus vocation à s’appliquer.
ARTICLE 8 : Rémunération des jours d’astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreintes qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation brute « prime astreinte » suivante :
Organisation type hebdomadaire :
Samedi 06 h 00 à Dimanche 06 h 00 (1 jour) = 50 € brut
Dimanche 06 h 00 à Lundi 06 h 00 (1 jour) = 70 € brut
Organisation exceptionnelle :
Du lundi 22 h 00 au samedi 06 h 00 (5 jours) = 90 € brut soit 18 € brut par poste
Du samedi 06 h 00 au lundi 06 h 00 (2 jours) = 120 € brut
Précisions :
En cas d’astreinte planifiée sur un poste de travail pendant les jours ouvrés, le salarié percevra une prime brute d’astreinte de 18 €.
Exemple :
Du jeudi 22 h 00 au vendredi 06 h 00 (1 poste) = 18 € brut
En cas d’astreinte planifiée de 24 heures pendant les jours ouvrés, le salarié percevra une prime brute d’astreinte de 45 €.
Exemple :
Du jeudi 06 h 00 au vendredi 06 h 00 (1 jour) = 45 € brut
En cas d’astreinte exceptionnelle pendant les jours fériés (mentionnés dans la convention collective), la prime d’astreinte octroyée sera de 70 € brut et non cumulative avec les autres primes d’astreinte.
Il est ainsi rappelé que cette prime brute d’astreinte se substitue à la prime brute d’astreinte appliquée sous la rubrique de paie 2526. Cette rubrique continuera à s’appliquer mais avec les règles et montants en vigueur ci-dessus.
Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du Travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L.3131-1 et suivants du Code du Travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d’un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du Travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’Article L. 3132-4 du Code du Travail et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
CHAPITRE II. Suivi de l’accord - Formalités
Article 9 : Entrée en vigueur – Publicité - Affichage
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 06 mai 2019.
Les salariés concernés par l’astreinte se verront adressés un avenant au contrat de travail qui précisera les missions, les obligations et les modalités de rémunération.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord pourra être remis à chaque salarié qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 10 : Validité de l’accord
La Direction notifie l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-1 et L.2232-2, la validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.
Dans le cas où certaines dispositions du présent accord seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité le présent accord.
Seules les organisations syndicales signataires de l’accord initial, ou y ayant adhéré préalablement, sont habilitées à signer le présent avenant. Il sera soumis pour avis au Comité d’établissement, préalablement à sa signature par les organisations syndicales.
ARTICLE 11 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 12 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 13 : Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, aux Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Hauts de France en deux exemplaires dont un par voie électronique, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer.
La mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à Outreau, le 10/04/2019
En 8 exemplaires
Pour la société OUTREAU TECHNOLOGIES
Monsieur XXXXX XXXXX, Directeur d’Établissement
Pour C.G.T.
Monsieur XXXXX XXXXX
Pour C.F.D.T
Monsieur XXXXX XXXXX
Pour C.F.T.C
Monsieur XXXXX XXXXX
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