Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez GEOMESURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEOMESURE et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421006066
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : GEOMESURE
Etablissement : 44342039300045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société GEOMESURE, SAS au capital de 154 000 Euros, dont le siège social est situé 560 rue Henri Farman , 34430 saint jean de vedas et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 443 420 393
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal du 21/11/2018.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.
PREAMBULE :
L’organisation et la durée du travail au sein de la société GEOMESURE étaient jusqu’alors régies par la convention collective du commerce de gros (brochure JO n°3044) et par des usages internes.
Eu égard aux évolutions de l’organisation et aux demandes des collaborateurs, la Direction a souhaité aménager le temps de travail sous la forme d’une organisation pluri-hebdomadaire s’accompagnant d’une augmentation de la durée du travail appliquée avec maintien de la rémunération et octroi de jours de repos. En octroyant des jours de repos à l’ensemble des collaborateurs, le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous.
La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et non mandatée par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail (Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018).
L’accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société GEOMESURE.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la Société GEOMESURE dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des collaborateurs au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’Article L 3111-2 du Code du travail.
Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs précités en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins un (1) mois. Les collaborateurs en contrat à durée déterminée de moins d’un (1) mois, en contrat en alternance, les stagiaires et les travailleurs temporaires ne sont pas concernés par les stipulations du présent accord.
Le présent accord concerne les collaborateurs à temps complet et à temps partiel, non cadres ou cadres.
Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.
Article 2- PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour,
Les temps nécessaires à la restauration,
Les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail.
2.2. Durée du travail
La durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur à temps complet est fixée par référence à 1600 heures sur l’année civile auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction.
La période de référence commence le 1er janvier de l'année n et se termine le 31 décembre de l'année n.
Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Les collaborateurs travailleront 36 heures de travail effectif par semaine et bénéficieront d’une rémunération basée sur 35 heures et de jours de repos supplémentaires dits repos compensatoires pour l’heure hebdomadaire non rémunérée.
Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 36 heures sur 5 jours, l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail se traduit donc par : en contrepartie de la 36ème heure hebdomadaire travaillée, l’attribution de jours de Repos Compensatoires définis au présent accord.
Les heures supplémentaires seront ainsi décomptées au-delà de la 36ème heures et payées au taux légaux et conventionnels en vigueur.
Pour exemple, un collaborateur travaillant 40 heures bénéficiera :
En contrepartie de 36ème heures hebdomadaires travaillées, de l’attribution de jours de Repos Compensatoires définis au présent accord
Du paiement de la 37 à la 40ème heures hebdomadaires travaillées, heures supplémentaires majorées à 25% conformément aux dispositions légales.
Il est rappelé que la durée légale de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour pour les salariés, sauf dérogation par l’inspection du travail. Il est à noter que, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros, des circonstances imprévisibles et ponctuelles, pourront entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l'année.
De même que l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 13 heures. Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Les horaires collectifs et individuels sur 5 jours hebdomadaires de travail sont affichés sur les lieux de travail.
2.3 Repos Compensatoires
Dans le cadre de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs (hors forfait jours) de la Société GEOMESURE et conformément à la législation, les parties conviennent de ne plus utiliser le terme « Jours de RTT ».
Ces jours de Repos Compensatoires sont attribués afin de compenser l’heure de travail effectuée au-delà de la durée rémunérée.
2.4 Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif
Soit dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés.
Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.
Les collaborateurs effectueront donc 1h x 45,4 = 45.4 heures de travail non rémunérée compensées par l’octroi de 6 jours de repos compensatoires dans l’année.
Le nombre de jours de Repos Compensatoires est calculé en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an. Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227 jours travaillés par an et ainsi 6 jours de Repos Compensatoires.
2.5 Cas particuliers des salariés à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail.
Les temps partiels bénéficieront de l’avantage accordé aux salariés à temps complet. La durée moyenne travaillée des collaborateurs à temps partiels pourra ainsi être augmentée pour obtenir des jours de repos compensatoires avec le maintien de la rémunération de base actuelle pour les salariés présents au moment de la conclusion de l’accord.
L’augmentation de la durée du travail sera équivalente à due proportion à celle des collaborateurs à temps plein et les jours de repos compensatoire seront proratisés pour le personnel à temps partiel de la façon suivante :
Les salariés titulaires d’un contrat en temps partiel bénéficient de l’attribution de jours de repos au prorata de leurs temps de présence dans l’entreprise. En cas de résultat avec une décimale, le nombre de jours de repos compensatoire est arrondi à la ½ journée supérieure.
Exemple d’un salarié bénéficiant d’un 4/5e :
28 heures + 1 heure *4/5 = 28.8 heures hebdomadaires payées 28h.
6 Jours de repos x 4/5e =4.8 Jours de repos arrondis à 5 jours.
La durée du travail des collaborateurs à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail des collaborateurs concernés.
2.6 Modalités d’acquisition des jours de Repos Compensatoires
Les jours de Repos Compensatoires sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Le droit à Repos Compensatoires est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.
Incidence des absences :
Les congés de maladie, maternité, congés et absences non rémunérés, ne sont pas créateur de Repos Compensatoires.
De manière dérogatoire et plus avantageuse pour le collaborateur, aucune pondération ne sera réalisée pour les absences inférieures à une semaine.
Incidence des entrées et sorties en cours d'année :
Afin de donner plus de visibilité aux salariés quant à l’attribution des jours de repos compensatoire, il a été décidé d’attribuer la totalité des compteurs de jours en début d’année à chaque collaborateur.
Ainsi, au 1er janvier de chaque année, il sera attribué à tous les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord, 6 jours de repos compensatoires (au prorata pour les temps partiels).
Les jours seront crédités sur le bulletin de salaire des collaborateurs concernés au 1er janvier ainsi que dans le logiciel de gestion des temps.
Dans la mesure où les jours de repos compensatoires sont attribués par avance au 1er janvier de chaque année et pour toute la période jusqu’au 31 décembre, un salarié partant en cours d’année verra sur le bulletin de salaire de son solde de tout compte, une reprise des jours excédentaires attribués sur la période considérée. Cette reprise se fera au prorata des jours calendaires non effectués.
Le nombre résultant de ce prorata sera valorisé au taux salarial à retenir sur le bulletin de salaire lors de son départ.
Exemple : un collaborateur quittant l’entreprise fin avril ayant déjà bénéficié de 5 jours de repos compensatoires devra rembourser à la société 3 jours de repos pris par anticipation.
Dans la mesure où les jours de repos compensatoires sont attribués aux collaborateurs présents au 1er janvier de chaque année, les parties ont expressément convenu qu’un collaborateur arrivant en cours d’année se verra attribuer le nombre de jours de repos compensatoires correspondant au prorata du nombre de jours de repos sur la période restant à réaliser dans l’année.
Enfin, en cas de départ en cours d’année, le collaborateur devra poser les jours de repos compensatoires acquis jusqu’à sa date de départ, aucun versement d’indemnité compensatrice n’étant prévu pour la fraction des jours non pris excepté si cette situation est directement imputable à l’employeur.
2.7 Modalités de prise des jours de Repos Compensatoires
Les jours de Repos Compensatoires doivent être pris en concertation entre le collaborateur et la Direction dans le cadre de l’année civile.
Les jours de repos compensatoires seront proposés par le collaborateur dans le respect des règles ci-dessous :
Compte tenu de la plus faible activité de GEOMESURE pendant la première partie de l’année, les collaborateurs devront poser les 6 jours de repos compensatoires entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année.
Etant précisé qu’une dérogation sera accordée en concertation avec la Direction pour les collaborateurs entrés en cours d’année et ceux n’étant pas en mesure de poser leurs jours de repos compensatoires avant le 1er juillet.
Ainsi, pour l’ensemble des bénéficiaires du présent accord, les jours de repos compensatoires :
Doivent être pris par demi-journée ou journée entière ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés ;
Doivent être pris sur le 1er semestre de chaque année.
Le délai de prévenance requis est de :
– 8 jours au minimum pour les jours pris isolément par journée ou par demi-journée
– 1 mois au minimum pour les jours accolés entre eux et/ou à des congés
Bien entendu, les jours de Repos Compensatoires resteront soumis à l’acceptation préalable de la Direction.
Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile considérée et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Ainsi, les jours de Repos compensatoires non pris au 31/12/n seront perdus et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Article 3 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 4 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Compte tenu de l'importance des dispositions prévues dans le présent accord, et afin de garantir les dispositions organisationnelles, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi.
Elle se compose de :
1 membre de la Direction,
1 membre du CSE.
En cas de démission ou de départ de l'un de ses membres, les intéressés seront remplacés par des membres volontaires.
Un bilan annuel sur l'organisation du temps de travail sera fait dans le trimestre suivant la fin de l'année.
A la demande de l'un des signataires, la commission pourra se réunir exceptionnellement avant ces délais.
Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, la commission de suivi se réunit dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.
Article 5 : CONCLUSION DE L’ACCORD
Les présentes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société constituent un accord conclu avec le Comité Social Economique.
Article 6 : PUBLICITE ET DEPOT
L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise à sa diligence et à ses frais.
Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.-emploi.gouv.fr
Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité, soit le 1er janvier 2022.
A Saint Jean de Védas, le 02/12/2021
Signatures et paraphes de chaque page
Pour la Société,
Pour le CSE,
membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
et
membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
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