Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMPLITUDE DE TRAVAIL DES SALARIES DES SERVICES REGULIERS" chez SARL EUROP VOYAGES 87 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL EUROP VOYAGES 87 et le syndicat CFDT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08722002853
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SARL EUROP VOYAGES 87
Etablissement : 44352097800026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD PORTANT SUR LES TEMPS DE TRAVAUX ANNEXES POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES, HORS TAD POUR LES SALARIES DE EUROP VOYAGES 87 DECEMBRE 2021 (2021-12-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09
ACCORD D’ENTREPRISE
CONCERNANT L’AMPLITUDE DE TRAVAIL DES SALARIES DES SERVICES REGULIERS
DE EUROP VOYAGES 87
NOVEMBRE 2022
A Panazol, le 9 novembre 2022.
Ci‐après, l’« Accord ».
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES
ARTICLE 4 – CONDITIONS, CONSEQUENCES ET MODALITE DE MISE EN ŒUVRE
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 7 – REVISION OU DENONCIATION
ARTICLE 8 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE
ARTICLE 9 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES
Accord d’entreprise portant sur l’amplitude du temps de travail des salariés de Europ Voyages 87, entre les soussignés :
La société EUROP VOYAGES 87, N° SIRET « 443 520 978 00026 », 28, avenue Adrien Pressemane 87350 PANAZOL.
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT
d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Lors de chaque nouvelle rentrée scolaire, EUROP VOYAGES 87 sollicite la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) où elle opère afin que soit autorisée l’exploitation des services réguliers comprenant une amplitude de travail pouvant atteindre 14H00 heures par jour. Cette disposition est prévue par la Convention Collectives des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Compte-tenu de l’étendue géographique où opère l’entreprise et conformément à l’article L1321-3 du code des transports, il est décidé de recourir au présent accord d’entreprise. Cet accord d’entreprise a pour objectif de simplifier le processus tout en privilégiant le dialogue social au sein de l’entreprise.
Il est indispensable à l’optimisation du fonctionnement de l’entreprise et à l’amélioration de sa compétitivité. Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités de la mise en place d’amplitudes de travail pouvant atteindre quatorze heures par jour sur les services réguliers.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Il est rappelé la définition des services réguliers et occasionnels et de l’amplitude :
Les services réguliers : les services réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance (Article R3111-1 du Code des transports).
Les services occasionnels : les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui sont notamment caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes constitués sur l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.
L’amplitude de la journée de travail : l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et un repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Elle est égale à la différence entre l’heure de prise de service du conducteur et l’heure de fin de service. L’amplitude ne s’inscrit donc pas obligatoirement dans le cadre d’une journée civile. Elle peut s’apprécier par période de 24h glissantes.
Le présent accord d’entreprise précise les règles applicables en matière d’amplitude de travail pouvant atteindre quatorze heures sur des services réguliers au sein de EUROP VOYAGES 87. Cet accord ne concerne pas les services occasionnels.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en place des amplitudes de travail portées de 13H00 à 14H00 pour les services réguliers.
ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL.
L’ensemble des salariés de EUROP VOYAGES 87 en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel et affectés sur un service régulier est soumis au présent accord.
ARTICLE 4 – CONDITIONS, CONSEQUENCES ET MODALITE DE MISE EN ŒUVRE.
Conformément à l’article L. 1321-1 du Code des Transports, il peut être dérogé par accord d'entreprise aux dispositions relatives à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.
En application de cette disposition du Code des transports, les parties au présent accord d’entreprise décident de porter l’amplitude maximale des services réguliers à 14h00.
Les parties décident que les services réguliers dépassant 13H00 d’amplitude devront impérativement respecter les règles suivantes :
La durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder 09H00 de Temps de Travail Effectif.
Le service doit comporter 1 interruption d'au moins 03h00 continues, ou bien 2 interruptions d'au moins 02h00 continues chacune.
Au cours de ces interruptions, le conducteur ne doit exercer aucune activité et disposer librement de son temps.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. D’un commun accord, sa date d’entrée en vigueur est rétroactivement fixée au 1er septembre 2022. Le présent accord se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature du présent accord et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 – REVISION OU DENONCIATION.
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
ARTICLE 8 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE TELEACCORDS.
Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DIRECCTE sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de LIMOGES. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans Box.
ARTICLE 9 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES.
La représentativité des parties signataires confère à cet accord un caractère majoritaire qui lui donne ainsi toute sa validité.
Fait à Panazol, le 9 novembre 2022, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
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