Accord d'entreprise "AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE DU 05 MARS 2020" chez LE MANOIR DES ABEILLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE MANOIR DES ABEILLES et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001952
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : LE MANOIR DES ABEILLES
Etablissement : 44358355400029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-25

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE DU 05 MARS 2020

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

SAS LE MANOIR DES ABEILLES

Route du Mont-Saint-Michel

50170 PONTORSON

Représenté par :

En sa qualité de :

N° SIRET : 443 583 554

APE : 4638B

D'UNE PART

ET

, en sa qualité d'élu titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 novembre 2019.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année a été signé le 05 mars 2020. Les commerciaux ont émis des remarques concernant l’article 3.5 – Amplitudes des journées de travail, ce dont le Manoir des abeilles à fait part aux membres du Comité social et économique par lettre recommandée avec accusé de réception. C’est dans ce contexte que l’avenant de révision suivant a été présenté au Comité social et économique.

Il a donc été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – REVISION DE L’ARTICLE 3.5 – AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL

L'article 3.5 est désormais rédigé comme suit :

Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’employeur veille au respect des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L.3132-2 et L. 3132-3 du Code du travail instituant :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • une interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné, en principe, le dimanche.

Il est précisé que le rappel des repos et interdictions légales ci-dessus n’a pas pour objet de généraliser dans l’entreprise une durée de travail quotidienne de 13 heures ou en une durée hebdomadaire basée sur un repos limité chaque fin de semaine à 35 heures. Au contraire, il s’agit ici de rappeler l’amplitude exceptionnelle et maximale qui ne doit pas être dépassée au titre d’une journée ou d’une semaine de travail.

Le salarié qui dispose d’une grande liberté dans la conduite et l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail devra toutefois ne pas travailler pendant les périodes quotidiennes et hebdomadaires suivantes au cours desquelles ces durées minimales de repos doivent être respectées :

  • Pour le service commercial (cadres et itinérants) :

  • Périodes quotidiennes de repos devant inclure au minimum la tranche 20 heures – 5 heures.

Cette tranche horaire est donnée à titre indicatif et pourra être modifiée en cas d’implantation, de montage d’opérations ou tout autre mission le justifiant sans qu’il ne puisse toutefois être dérogé à la durée minimale quotidienne de repos de 11 heures .

  • Périodes hebdomadaires de repos devant inclure au minimum la période du samedi 20 heures au lundi 5 heures.

  • Pour les autres services :

  • Périodes quotidiennes de repos devant inclure au minimum la tranche 22 heures – 7 heures ;

  • Périodes hebdomadaires de repos devant inclure au minimum la période du samedi 22 heures au lundi 7 heures.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE DE l’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant est déposé par la société sous format dématérialisé selon la procédure édictée par le décret du 15 mai 2018.

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée, se substitue de plein droit à l’article 3.5 de l’accord initial.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent avenant est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’AVRANCHES.

Fait à PONTORSON, le 25 juin 2020

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M.

En sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique

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La SAS MANOIR DES ABEILLES

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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