Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CTRE LOGISTIQUE D'ESSIGNY PAR ABREV CLOE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE LOGISTIQUE D'ESSIGNY PAR ABREV CLOE et le syndicat CGT-FO le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00219000523
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE LOGISTIQUE D'ESSIGNY PAR ABREV CL
Etablissement : 44366061800028 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ccord modalités de vote par voie électronique pour CSE (2019-02-26)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Centre Logistique d'Essigny - SAS au capital de 37.000 €, sis Chemin de la Marnière 02690 ESSIGNY le Grand, (W Identification SIRET 44366061800028 - Code APE : 4645Z, W Identification TVA intra-communautaire : FR 52 443 660 618)

Représentée par Monsieur XXX, Président

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CGT-FO au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail au sein de CLOE,

Représentée par Madame XXX,

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

___________________________________________________________________________________________________

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l'organisation des instances représentatives du personnel dans les entreprises, par la fusion des instances classiques (DP, CE et CHSCT) et la création du comité social et économique («ci-après CSE»).

L’objectif du présent accord est de tenir compte de ces nouvelles dispositions en adaptant les instances de la société CLOE pour les rendre plus efficace et les mettre en cohérence avec la réalité de l'organisation de l'entreprise, tout en en s'appuyant sur la négociation et le dialogue social.

Les parties, convaincues de l’opportunité que présentent les ordonnances de rénover la représentation des salariés afin de la rendre plus utile et plus efficace, ont convenu des dispositions du présent accord.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le périmètre dans lequel est mis en place le CSE d’entreprise, à déterminer les moyens dont il sera doté, à définir la composition et la mise en place des différentes commissions.

CHAPITRE 1 :

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société CLOE pour ce qui concerne la représentation de ses salariés et du dialogue social.

CHAPITRE 2 :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1 : Le périmètre du Comité Social et Economique

La société CLOE constitue un établissement unique au sein duquel un comité social et économique (CSE) est créé et mis en place par le présent accord à l’issue des prochaines élections professionnelles. Ce CSE aura vocation à représenter les salariés de la Société CLOE.

Article 2.2 : La composition du CSE

Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ces 3 collaborateurs ne prennent donc pas part aux votes).

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé en fonction des dispositions de l’article R. 2314 -1 du Code du travail. Ainsi, pour la mandature 2019-2023, le CSE sera composé de 2 titulaires et 2 suppléants.

Le CSE désigne à la majorité, parmi ses membres titulaires, son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, composé d’un secrétaire.

Enfin, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE : il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité social et économique.

Il ne dispose pas de crédit d’heures mais le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif.

Article 2.3 : La durée des mandats

La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.

Article 2.4 : Le fonctionnement du CSE

Le CSE se réunit une fois par mois soit 12 réunions par an sur convocation du président, dont 4 réunions portant sur les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail. Ces 4 réunions se feront en deux temps mais feront l’objet d’un procès-verbal unique : une réunion consacrée à l’examen des sujets Santé, Sécurité, Conditions de travail, suivie d’une réunion consacrée au reste de l’ordre du jour du CSE.

Seuls les titulaires du CSE siègent aux réunions du CSE, le suppléant CSE assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire, afin de le remplacer. Ces remplacements peuvent s’effectuer sans délai de prévenance, selon les règles légales.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence du titulaire.

Les suppléants du CSE, membres d’une CSSCT, pourront participer aux 4 réunions annuelles obligatoires traitant des sujets Santé, Sécurité, Conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le président convoque, par tous moyens dont la messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la Santé, Sécurité, Conditions de travail, le médecin du travail, l’infirmière et le responsable interne de la santé sécurité assistent à la réunion du CSE sur les points d’ordre du jour s’y rapportant.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire, conformément aux dispositions légales.

L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique ou par courrier, aux membres du CSE, une semaine avant la réunion.

Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi avant la prochaine réunion, idéalement au plus tard 7 jours avant.

Article 2.5 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 2.6 : Heures de délégation

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les heures de délégation des membres titulaires du CSE pourront être mutualisées dans les conditions légalement prévues.

Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois, et les conditions dans lesquelles les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants du CSE le crédit d'heures dont ils disposent, sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur.

A l’issue des échanges, il est convenu d’accorder, en supplément des heures de délégations légalement prévues :

• 4 heures / mois de préparation et suivi des sujets pour les membres suppléants du CSE ;

• 5 heures / mois pour le Secrétaire du CSE ;

• 5 heures / mois pour les membres de la CSSCT (titulaires ou suppléants CSE), compte tenu de l’importance que nous accordons aux sujets de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 2.7 : Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

La formation des membres titulaires et suppléants du CSE est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation et les frais afférents seront pris en charge par CLOE.

CHAPITRE 3 :

LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Nombre et périmètre de mise en place

Compte tenu de la nature des activités de l'entreprise (classement en site SEVESO), et pour tenir compte de l’importance que nous accordons sur notre entité à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, il sera mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3.2 : Compétence de la CSSCT

Elle exerce l’ensemble des attributions dévolues par la loi à la commission santé, sécurité et conditions de travail telles que définies dans le code du travail (L2312-9, L2312-12 et L2312-13). La CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.

Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, relevant de son périmètre (analyse, enquête, inspections), à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives, qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Article 3.3 : Désignation des membres de la CSSCT : nombre de sièges

Suite aux échanges intervenus avec les représentants du personnel, le nombre de membres de la commission est fixé à 4 soit 1 membre supplémentaires par rapport aux dispositions légales, afin de tenir compte des particularités de l’entité (classement en site SEVESO) et de s’assurer que les sujets relatifs à la Santé, Sécurité et Conditions de travail soient bien pris en compte.

Article 3.4 : Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité

Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants), dans le respect des dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Au cours de la première réunion suivant sa désignation, le CSSCT désigne son secrétaire à la majorité des membres présents. Ce dernier sera chargé notamment de faire le lien entre la commission et le président de celle-ci (par exemple, lors de l’établissement conjoint des ordres du jour), et également de rapporter en CSE les différentes recommandations discutées en CSSCT.

Article 3.5 : Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement. Ce vote intervient à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

Article 3.6 : Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit ordinairement chaque trimestre, avant chacune des 4 réunions du CSE consacrées au sujet de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaire sur demande expresse de son président ou du CSSCT à la majorité de ses membres.

Article 3.7 : Convocation aux réunions de la CSSCT

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour.

Article 3.8 : Déroulement des réunions de la CSSCT

Un compte rendu est établi lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte rendu peut être transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

CHAPITRE 4 :

DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Les parties conviennent de se réunir dès que nécessaire afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 4.2 : Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Fait à Essigny le Grand, le 05 février 2019 en quatre exemplaires originaux

Pour la société CLOE,

M. XXX, Président

Pour l’organisation syndicale représentative :

Mme XXX, Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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