Accord d'entreprise "accord relatif aux conditions de recours au vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel" chez BEELINE RETAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEELINE RETAIL et le syndicat UNSA le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T07519007004
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : beeline retail
Etablissement : 44373648300605 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27
beeline Retail S.A.R.L • 22, rue du 4 Septembre - 75002 Paris
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS DE RECOURS AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Entre :
La société Beeline Retail France,
dont le siège social est situé au 22 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris,
représentée par XXX
en qualité de Responsable des Ressources Humaines
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales, représentées par : Madame Gwenaëlle KERDILES
en qualité de déléguée syndicale UNSA,
d'autre part,
Préambule
Afin de faciliter les démarches relatives au vote à l’occasion de l’élection du comité social et économique et d’augmenter la participation des salariés, les parties conviennent d'autoriser la réalisation des élections par voie électronique, au moyen d'un vote par internet.
A cet effet, le présent accord comporte notamment des dispositions relatives :
• aux modalités de vote applicables ;
• à la confidentialité des données ;
• au contrôle du fonctionnement du système.
Article 1 : Dispositions générales
Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d'un accès internet.
Article 2 : Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe
Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.
Article 3 : Choix du prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l'employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord.
Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, seront précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 4 : Information du personnel et de ses représentants
Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales . Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
Les organisations syndicales de salariés seront informées par la direction de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 5 : Modalités du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.
Deux exemplaires, dont l'un sur support papier signée des parties et l'autre sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE IDF – unité départementale de Paris.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Fait à ................, le .........................
En ................... exemplaires
Pour la société : XXX |
Pour les organisations syndicales : XXX UNSA |
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CAHIER DES CHARGES
Les modalités du vote électronique doivent permettre d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.
Article 1. Confidentialité des données transmises
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote. La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
La conformité de l'intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l'employeur sera contrôlée par la Direction préalablement à chaque tour de scrutin.
Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les noms et prénoms des inscrits, leur date d'entrée dans l'entreprise, leur date de naissance, le collège d'appartenance. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les syndicats représentatifs et les agents habilités des services du personnel.
Le fichier des électeurs comporte exclusivement les noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.
Les fichiers « listes d'émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les noms et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données : les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services du personnel.
Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les noms, prénoms des candidats ainsi que, le cas échant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les syndicats et les agents habilités des services du personnel.
Article 2. Formation des membres des Commissions électorales et des Délégués Syndicaux
Les Délégués syndicaux et les membres des commissions électorales bénéficient d’une formation par le prestataire retenu, sur le système de vote par internet.
Article 3. Adaptation de la propagande syndicale
Il est convenu entre les parties que le prestataire devra mettre en ligne un tract par organisation syndicale présentant des candidats, consultable par tous les électeurs sur le site de vote dédié.
Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.
Article 4. Sécurité des votes
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
En outre, chaque électeur recevra, à son domicile par courrier postal, un identifiant et un mot de passe générés de manière aléatoire, ainsi qu’une notice explicative.
Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d'émargement devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Article 5. Déroulement du vote
La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.
Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l'écran le choix de l'électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation. La transmission du vote et l'émargement doivent faire l'objet d'un accusé de réception que l'électeur doit pouvoir conserver.
Article 6. Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique
Le système de vote électronique doit avoir été soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail.
Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Article 7. Dépouillement
L'accès aux données du fichier « contenu de l'urne électronique » ne doit être possible que par l'activation conjointe des clés de chiffrement, générées et utilisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2007.
Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.
Article 8. Conservation des fichiers après le scrutin
Le prestataire retenu devra conserver sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports.
A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
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