Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez MYLAN MEDICAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN MEDICAL SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFTC

Numero : A07518031612
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN MEDICAL SAS
Etablissement : 44374797700041 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01

Accord de méthode

ENTRE :

La société Mylan Medical, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 443 747 977, dont le siège est sis 40-44, rue de Washington – 75008 Paris.

Représentée par, Directeur de l’Unité prescription,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Mylan Medical :

- CFE / CGC, Représentée par , en qualité de délégué syndical,

- CFTC, Représentée par en qualité de délégué syndical,

- FO, Représentée par en qualité de déléguée syndicale,

- UNSA, Représentée par , en qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,

Etant PREALABLEMENT exposé CE QUI SUIT :

Par accord de méthode en date du 12 décembre 2017, les Parties ont défini les modalités encadrant les procédures d’information-consultation liées au projet de réorganisation de la société MYLAN MEDICAL présenté lors d’une réunion 0 au Comité d’entreprise de MYLAN MEDICAL le 14 novembre 2017.

Ce projet prévoyait notamment 132 modifications de contrat de travail dans le cadre d’une nouvelle sectorisation de la visite médicale (salariés appartenant à la catégorie professionnelle VM).

La Direction a proposé un processus d’affectation basé sur un algorithme fondé sur plusieurs critères objectifs, à savoir :

  • Le taux de modification UGA minimum,

  • L’affectation sur le secteur de domicile en priorité ou alors sur un secteur limitrophe,

  • La distance minimum domicile – barycentre secteur projet.

Dans le cadre des discussions entre les Parties, les organisations syndicales ont souligné que cette procédure de réaffectation pouvait être l’occasion de rapprocher de leur domicile les nombreux salariés qui résident aujourd’hui hors secteur.

Cette volonté, partagée par la Direction, suppose d’inverser l’ordre des critères pris en compte par l’algorithme d’affectation, afin que celui-ci privilégie d’abord le critère du domicile puis le taux de modification, et non l’inverse comme c’est le cas dans le cadre de l’algorithme proposé lors de la R0 du 14 novembre 2017.

Toutefois, après réalisation d’une simulation, il apparaît que si une nouvelle définition de l’algorithme permettrait effectivement d’augmenter le nombre de salariés susceptibles d’accepter une nouvelle affectation sur un secteur plus proche de leur domicile, cela aurait également pour effet d’entraîner 6 modifications de contrat de travail supplémentaires, et donc d’augmenter le nombre de licenciements potentiels.

Après échanges et discussions avec la Direccte, les Parties, soucieuses de parvenir à mettre en œuvre le nouvel algorithme dans l’intérêt des salariés, ont alors convenu d’interrompre la procédure de réorganisation initiée en novembre 2017 et d’initier une nouvelle procédure afin de tenir compte de la modification du nombre de salariés concernés par le projet.

L’interruption de la procédure initiée en novembre 2017 a été formalisée dans le cadre d’un avenant de révision à l’accord de méthode du 12 décembre 2017, conclu le 1er février 2018.

Les Parties ont également convenu de faire en sorte que l’interruption de la procédure initiale et le lancement d’une nouvelle procédure n’ait pas pour effet de rallonger le processus d’information-consultation sur le projet de réorganisation en cours.

Pour ce faire, compte tenu du fait que la nouvelle procédure s’inscrit dans la continuité de la procédure interrompue, les Parties entendent reprendre à leur compte les échanges intervenus jusqu’alors, notamment au cours des réunions suivantes :

  • Réunions de négociation avec les DS :

N1 : 30 novembre 2017

N2 : 12 décembre 2017

N3 : 19 janvier 2018

  • Réunion d’information-consultation du CE :

R0 : 14 novembre 2017

R1 : 28 novembre 2017

R2 : 18 janvier 2018

  • Réunion d’information-consultation du CHSCT

R0 : 20 novembre 2017

R1 : 29 novembre 2017

R2 : 18 janvier 2018

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions des articles L.1233-21 et suivants du Code du travail, de :

  • Fixer les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique ;

  • Fixer les conditions des réunions de négociation de l’accord visé à l’article L.1233-24-1 du Code du travail avec les organisations syndicales représentatives ;

  • Définir les moyens supplémentaires permettant aux instances représentatives du personnel de comprendre le projet et d’en mesurer les enjeux pour les salariés.

Le présent accord d’entreprise vaut accord de méthode au sens des articles L.1233-21 à L.1233-24 du Code du travail.

IL A ETE convenu CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIMETRE DES NEGOCIATIONS ET PROCEDURES D’INFORMATION-CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le projet de réorganisation sur lequel porte le présent accord a été défini au niveau de l’entité commerciale Mylan Medical et de la Business Unit Commerciale à laquelle appartient cette entité. Il n’a aucune incidence sur les salariés de Mylan Laboratories qui sont dédiés à la production et qui dépendent de la Business Unit Production du Groupe.

Au vu de ce projet de réorganisation et de son périmètre, qui n’impacte que l’entité juridique de Mylan Medical SAS, les Parties conviennent que les négociations et les procédures d’information – consultation seront menées au niveau de Mylan Medical SAS uniquement et non pas au niveau de l’UES composée de Mylan Medical et de Mylan Laboratories.

Les Parties conviennent que le CCE a été informé des grands axes du projet de réorganisation, lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2017. Les grands axes de la réorganisation étant inchangés, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle information.

ARTICLE 2 : Modifications apportées au projet par rapport aux documents remis aux représentants du personnel dans le cadre de la procédure initiée en novembre 2017

Compte tenu des circonstances particulières exposées en préambule, les Parties rappellent que la procédure encadrée par le présent accord s’inscrit dans la continuité des échanges intervenus dans le cadre de la procédure initiée en novembre 2017 et qui a pris fin le 1er février 2018.

Compte tenu des délais, les Parties conviennent de mettre à jour le tableau des effectifs au 1er Février 2018 mais de conserver les organigrammes tels qu’ils ont été présentés lors de la R0 du 14 novembre 2017. Les modifications éventuelles sont signalées en bas des organigrammes.

En revanche, la liste des postes de reclassement interne disponibles sera mise à jour à la date de conclusion du présent accord par rapport à la liste figurant dans le document Livre I remis aux représentants du personnel lors de la R0 du 14 novembre 2017.

Enfin, les documents qui seront remis aux représentants du personnel seront modifiés afin de tenir compte des modifications apportées au projet portant sur le nombre de modifications de contrat de travail envisagées dans le cadre d’une nouvelle sectorisation de la visite médicale (salariés appartenant à la catégorie professionnelle VM).

Article 3 : CALENDRIER ET ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ET PROCEDURES D’INFORMATION-CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Conformément à l’article L.1233-30 du Code du travail, le CE de Mylan Medical dispose d’un délai de 3 mois maximum pour rendre un avis sur le projet de réorganisation.

Toutefois, compte-tenu des circonstances exposées en préambule et des échanges d’ores et déjà intervenues sur le projet de réorganisation envisagé, les Parties conviennent que ce délai expirera le 28 février 2018.

Les Parties conviennent, comme conséquence de ce qui précède, de la nécessité d’organiser et de définir un calendrier s’agissant de :

  • La négociation de l’accord visé à l’article L.1233-24-1 du Code du travail avec les organisations syndicales représentatives,

  • La procédure d’information / consultation du CE de Mylan Medical,

  • La procédure d’information / consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de Mylan Medical.

3.1. Négociations en vue de la conclusion d’un accord majoritaire

3.1.1) Rôle des organisations syndicales représentatives

La Direction de Mylan Medical entend, dans le cadre du présent projet, privilégier un dialogue social de qualité lequel est entendu comme un élément indispensable à la réussite du projet de réorganisation.

Dans ce cadre, les délégués syndicaux sont sollicités en vue de la conclusion d’un accord majoritaire, en application de l’article L.1233-24-1 du Code du travail, qui traitera notamment des thèmes visés à l’article 2.1.3 du présent accord.

3.1.2) Calendrier des négociations

Afin de favoriser un dialogue social de qualité et permettre l’aboutissement de ces négociations, les Parties conviennent que se tiendront, en plus de la réunion de ce jour, 2 réunions de négociation et une réunion destinée à la signature selon le calendrier suivant :

- N1 :15 février 2018,

- N2 : 23 février 2018,

- N3 : 28 février 2018, avec signature éventuelle d’un accord majoritaire

En cas de nécessité, des dates supplémentaires pourront être définies d’un commun accord entre les Parties.

Compte tenu des échanges déjà intervenus, la Direction s’engage à remettre aux négociateurs un projet d’accord majoritaire lors de la réunion du 15 février 2018, sur la base des échanges intervenus jusqu’alors dans le cadre de la procédure initiée en novembre 2017 et interrompue dans les conditions exposées au préambule du présent accord.

Une convocation unique portant sur l’ensemble des 3 réunions visées dans le calendrier ci-dessous (du 15 février 2018 au 28 février 2018) sera communiquée par mail aux délégués syndicaux pour les informer de l’horaire et du lieu de réunion.

Si, pour des raisons d’organisation matérielle, et sous réserve de l’accord des Parties, il est nécessaire de modifier une ou de plusieurs dates de réunions, une convocation rectificative sera adressée par mail aux délégués syndicaux.

En cas d’accord des Parties sur le contenu du Livre I, il est prévu une signature de l’Accord majoritaire le 28 février 2018, soit le jour-même de la date prévue pour l’achèvement de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel.

En cas d’échec des négociations, le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi sera pris en tant que Document Unilatéral conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-4 du Code du travail.

3.1.3) Thématiques de négociation

Lors des négociations, et sans préjuger de l’issue des discussions, les partenaires sociaux conviennent d’aborder les thématiques suivantes, la liste étant bien évidemment non exhaustive :

  • Le périmètre du plan et les postes impactés,

  • Les catégories professionnelles,

  • Les critères d’ordre et leur pondération,

  • Les règles d’affectation,

  • Les mesures sociales d’accompagnement :

- La Mobilité et reclassement interne,

- Le volontariat et les modalités de sa mise en œuvre,

- L’espace emploi - Action de formation et bilan professionnel approfondi,

- Le congé de reclassement,

- Le dispositif de CAA,

- Le calendrier prévisionnel des départs et la mise en œuvre des départs volontaires et des éventuels licenciements,

- Les indemnités de rupture.

  • Les modalités de mise en œuvre et de suivi du plan.

3.1.4) Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation sera composée de :

- Délégation de la Direction : 3 membres ;

- Délégation des organisations syndicales représentatives : 2 délégués par organisation syndicale.

3.2. Modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel

S’agissant du cadencement des réunions des instances représentatives du personnel, ces dernières se tiendront selon le calendrier ci-dessous.

3.2.1) Procédure d’information consultation du CE de Mylan Medical

Comme exposé ci-dessus, les Parties conviennent que les avis du CE de Mylan Medical devront être rendus au plus tard le 28 février 2018.

Les Parties s’accordent sur la mise en place de réunions fixées selon le calendrier suivant :

  • 7 février 2018 à 9h30 heures, (les Livres I et II seront joints aux ordres du jour et envoyés par email)

  • 14 février 2018 à 13h30, présentation du rapport de l’expert

  • 22 février 2018 à 9h30 heures

  • 28 février 2018 à 9h30 heures, recueil de l’avis du CE

En cas d’échec des négociations, le CE de Mylan Medical sera consulté selon les mêmes modalités sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi pris en tant que Document Unilatéral, conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-4 du Code du travail.

Dans ce cadre, le CE de Mylan Medical serait également consulté s’agissant du projet de licenciement collectif pour motif économique sur :

  • Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;

  • La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements ;

  • Le calendrier prévisionnel ;

  • Les mesures sociales d’accompagnement susceptibles d’être mises en œuvre en cas de licenciement ;

  • Les modalités de mise en œuvre du congé de reclassement.

Le CE de Mylan Medical pourra présenter toute proposition alternative à laquelle il sera apporté une réponse motivée.

Conformément aux dispositions de l’article L.1233-30 du Code du travail, en l’absence d’avis du CE à la date mentionnée ci-dessus, celui-ci sera réputé avoir été consulté.

3.2.2) Procédure d’information consultation du CHSCT de Mylan Medical

Le CHSCT de Mylan Medical sera informé et consulté sur les impacts du projet sur l’organisation et les conditions de travail.

De la même manière que pour le CE, pour permettre au CHSCT une analyse du projet et de ses impacts, les Parties s’accordent sur la mise en place de réunions fixées selon le calendrier suivant :

  • 7 février 2018 à 14h (le Livre IV sera envoyé avec l’ordre du jour et envoyé par email)

  • 20 février 2018 à 14 h, présentation du rapport de l’expert

  • 27 février 2018 à 9h30 heures, remise d’un avis

ARTICLE 4 : INTERVENTION DES EXPERTS

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, compte tenu des circonstances particulières exposées en préambule dans lesquelles la procédure d’information-consultation est menée, il est expressément convenu entre les Parties que les expertises CE et CHSCT se dérouleront selon les modalités suivantes :

Les experts du CE et du CHSCT seront présents lors des réunions de présentation de leur rapport aux dates prévues par le présent accord. Ils s’engagent à communiquer leur rapport à la Direction au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion de présentation desdits rapports.

4.1. Expertise du CE :

Pour mémoire, dans le cadre de la procédure initiée en novembre 2017, le CE de Mylan Medical avait désigné le Cabinet d’expertise SYNDEX lors de la réunion 1 qui s’était tenue le 28 novembre 2017.

Les Parties conviennent que le CE procédera au vote sur la désignation du même expert lors de la Réunion 1 prévue le 7 février 2018.

Les Parties relèvent que l’expert a confirmé que compte tenu des éléments d’ores et déjà communiqués, il disposera du temps nécessaire pour être en mesure de présenter son rapport lors de la réunion du 14 février 2018.

D’une manière générale, les Parties conviennent que les modifications apportées au projet de réorganisation par rapport à la procédure initiée en novembre 2017 ne portent que sur le nombre de salariés concernés, de sorte qu’elles sont sans conséquence sur la mission initialement assignée à l’expert désigné par le CE.

Les conditions d’intervention de l’expert d’ores et déjà convenues dans le cadre de la procédure initiée en novembre 2017, en particulier ses honoraires, ne sont pas modifiées du fait du présent accord.

4.2. Expertise CHSCT

Dans le cadre de la procédure initiée en novembre 2017, le CHSCT de Mylan Medical avait désigné le Cabinet d’expertise Caroline David Consultants lors de la réunion 1 qui s’était tenue le 29 novembre 2017.

Les Parties conviennent que le CHSCT procédera au vote sur la désignation du même expert lors de la Réunion 1 prévue le 7 février 2018.

Les Parties conviennent que les modifications intervenues par rapport à la procédure initiée en novembre 2017, qui portent sur le nombre de salariés susceptibles d’être visés par une modification de leur contrat de travail et sur le processus d’affectation des salariés dans le cadre de la nouvelle sectorisation de la force de vente, sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions de travail des salariés concernés.

Les Parties relèvent que l’expert a confirmé que compte tenu des éléments d’ores et déjà communiqués, il disposera du temps nécessaire pour être en mesure de présenter son rapport lors de la réunion du 20 février 2018.

Les Parties relèvent également que l’expert a d’ores et déjà fait part du complément d’honoraires relatifs à l’étude correspondant au travail supplémentaire demandé du fait de la modification du projet de réorganisation.

ARTICLE 5 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES OCTROYES

5.1. Heures de délégations

De manière à faciliter aux membres du CE de Mylan Medical, du CHSCT de Mylan Medical la préparation des réunions visées ci-dessus, et toutes les réunions de travail nécessaires dans le cadre de l’analyse du Livre II et Livre I ainsi que du document sur l’impact du projet sur les conditions de travail, chaque Représentant du Personnel titulaire bénéficiera des heures de délégation qui seront nécessaires à l’exercice de son mandat et ce, jusqu’à l’issue de la procédure, sans que cela n’impacte leur rémunération.

L’utilisation de ces heures est soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, afin que les représentants du personnel puissent consacrer le temps nécessaire pour rendre un avis éclairé sur le projet de réorganisation sans subir d’impact sur leur carrière professionnelle, il est prévu :

  • La neutralisation du mois janvier / février 2018 dans le cadre des évaluations annuelles 2018,

  • La neutralisation des mois de janvier et février 2018 dans le cadre du calcul des rémunérations variables (un comparatif se fera entre le théorique et le réalisé extrapolé, le plus favorable sera retenu),

  • En ce qui concerne les primes versées au titre des éventuels « challenges », il est prévu de verser la moyenne des primes nationales (un comparatif se fera entre le théorique et le réalisé extrapolé, le plus favorable sera retenu).

5.2. Prise en charge des frais de déplacement et des frais d’hébergement

Tous les frais de déplacement et d’hébergement seront pris en charge par l’entreprise, selon la politique des frais en vigueur, pour l’ensemble des réunions préparatoires (sous réserve de précéder une réunion ayant fait l’objet d’une convocation à l’initiative de l’employeur) et plénières.

5.3. Rédaction des procès-verbaux des réunions de CE et CHSCT extraordinaires

La rédaction des procès-verbaux des CE et CHSCT extraordinaires sera réalisée par la Société Charly Conseil, dans des délais compatibles avec les dispositions de l’article D.2325-3-1 du code du travail.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet au plus tard à la date de validation de l’accord collectif majoritaire ou, le cas échéant, à la date d’homologation du projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (Livre I) pris en tant que Document Unilatéral, par l’Administration.

Il prend effet à l’échéance du délai légal d’opposition.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

6.2. Publicité de l’accord

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Mylan Medical.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,

  • Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique auprès de la DIRECCTE compétente.

Fait à Paris, le1er février 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales représentatives de Mylan Medical

La CFE / CGC, Représentée par , en qualité de délégué syndical

CFTC, Représentée par en qualité de délégué syndical

FO, Représentée par en qualité de déléguée syndicale

UNSA, Représentée par , en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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