Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES TRANSFERTS DES CONDUCTEURS EUROP VOYAGES JUILLET 2021" chez EUROP VOYAGES 23 SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROP VOYAGES 23 SARL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02321000340
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : EUROP VOYAGES 23 SARL
Etablissement : 44375915400034 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE TRANSFERT DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES
DE LA SOCIETE EUROP VOYAGES 23
JUILLET 2021
SOMMAIRE :
PREAMBULE ARTICLE 1 - Champ d’application du dispositif
ARTICLE 2 - Personnel concerné par le dispositif
ARTICLE 3 - Application des règles légales et conventionnelles
ARTICLE 4 - Libre choix du conducteur ou de la conductrice de EUROP VOYAGES 23 de refuser un transfert automatique
ARTICLE 5 - Modalités d’information de l’entreprise entrante et de l’autorité organisatrice.
ARTICLE 6 - Modalités d’information des salariés, des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord
ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée du dispositif.
ARTICLE 8 - Révision ou dénonciation
ARTICLE 9 - Dépôt - Publicité - Base de données nationale
ARTICLE 10 - Représentativité des parties signataires
Accord d’entreprise portant sur le dispositif de transfert des conducteurs et conductrices de la SOCIETE EUROP VOYAGES 23, entre les soussignés :
La société EUROP VOYAGES 23, sise 19, rue du Docteur de Lavillatte – 23000 GUERET, SIRET 44375915400034 et représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de Gérant.
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de EUROP VOYAGES 23, à savoir :
L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur ………………..en sa qualité de délégué syndical de EUROP VOYAGES 23.
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de délégué syndical de EUROP VOYAGES 23
d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE - OBJET DE L’ACCORD.
En préambule, il est rappelé le dispositif de transfert automatique de personnel défini à l’article L3317-1 du code des transports, et l’accord du 03 juillet 2020 portant sur la révision de l’accord du 07 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Ces règles définissent les modalités de transfert automatique de personnel en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, d’une entreprise « sortante », à une entreprise « entrante ». Dans ce contexte, les parties décident la conclusion du présent accord d’entreprise, dans le but de favoriser les conditions d’emploi des conductrices et des conducteurs de la société EUROP VOYAGES 23 de la manière suivante :
- d’une part : de limiter l’impact social et de favoriser l’emploi des conducteurs et des conductrices de EUROP VOYAGES 23, en entérinant le choix donné aux conductrices et aux conducteurs concernés par une mesure de transfert automatique de pourvoir refuser cette mesure de transfert et de conserver leur emploi au sein de la société EUROP VOYAGES 23.
- et d’autre part : à défaut de volonté de la conductrice ou du conducteur de signer un avenant au contrat de travail au sein de EUROP VOYAGES 23, d’appliquer les règles de transfert automatique de personnel légales et conventionnelles précitées.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord d’entreprise concerne toutes les conductrices et tous les conducteurs de la société EUROP VOYAGES 23. Il se réfère à l’article L3317-1 du code des transports et à l’accord du 03 juillet 2020 portant sur la révision de l’accord du 07 juillet 2009, au sujet de la détermination des salariés à transférer, dans le cadre d’un changement de prestataire.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE PAR LE DISPOSITIF.
Le dispositif concerne l’ensemble des conductrices et conducteurs de EUROP VOYAGES 23, à temps partiel ou à temps complet.
Les activités concernées sont le transport de voyageurs par autocars, le transport régulier ou à la demande (TAD), le tourisme, le grand tourisme et les lignes Flixbus (SLO). Toutes les conductrices et tous les conducteurs de EUROP VOYAGES 23 sont concernés.
ARTICLE 3 – APPLICATION DES REGLES LEGALES ET CONVENTIONNELLES.
Il est convenu par les parties de l’application stricto sensu des règles légales et conventionnelles dans le cadre d’un transfert automatique de personnel, tel que rappelé en préambule du présent accord.
Cependant, dans le cas où la société EUROP VOYAGES 23 souhaite proposer un avenant au contrat de travail de la conductrice ou du conducteur concerné par une mesure de transfert automatique de personnel, il est prévu l’application de l’article 4 du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 4 – LIBRE CHOIX DU CONDUCTEUR OU DE LA CONDUCTRICE DE EUROP VOYAGES 23 DE REFUSER SON TRANSFERT AUTOMATIQUE.
Il est convenu par les parties que toute conductrice ou tout conducteur de EUROP VOYAGES 23 qui acceptera un avenant à son contrat de travail pourra refuser le transfert automatique de son contrat de travail.
Dans ce cas, la conductrice ou le conducteur est affecté à son nouveau poste au sein de EUROP VOYAGES 23 selon son nouvel avenant au contrat de travail ; ce salarié ne peut donc pas faire l’objet d’un transfert automatique de personnel vers la société « entrante ».
ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DE l’ENTREPRISE ENTRANTE ET DE L’AUTORITE ORGANISATRICE.
L’entreprise « entrante » et l’autorité organisatrice, le cas échéant, sont informés aussitôt que possible par l’entreprise « sortante » (EUROP VOYAGES 23) de la liste du personnel automatiquement transféré après application des principes du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES, DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD.
Il est convenu que la Direction communiquera sur la mise en œuvre du présent accord et ses effets sur l’emploi lors de chaque perte de marché.
Les salariés, les organisations syndicales et le CSE de EUROP VOYAGES 23 seront informés de la mise en œuvre du présent accord. Ces communications auront lieu via le système BOX de l’entreprise, lors de la publication des comptes-rendus des réunions du CSE.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU DISPOSITIF.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. D’un commun accord, sa date d’entrée en vigueur est fixée rétroactivement au 1er juin 2021.
ARTICLE 8 – REVISION OU DENONCIATION.
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
ARTICLE 9 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE TELEACCORDS.
Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DREETS, sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de GUERET. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans le système de communication BOX de l’entreprise. Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.
ARTICLE 10 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES.
La représentativité des parties signataires confère à cet accord un caractère majoritaire qui lui donne ainsi toute sa validité.
Fait à GUERET, le 20/07/2021, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
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