Accord d'entreprise "ACCORD PORTANTSUR LES TEMPS DE TRAVAUX ANNEXES POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES, HORS TAD POUR LES SALARIES DE EUROP VOYAGES 23 DECEMBRE 2021" chez EUROP VOYAGES 23 SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROP VOYAGES 23 SARL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02321000392
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EUROP VOYAGES 23 SARL
Etablissement : 44375915400034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD PORTANTSUR LES TEMPS DE TRAVAUX ANNEXES

POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES, HORS TAD

POUR LES SALARIES DE EUROP VOYAGES 23

DECEMBRE 2021

Ci-après, l’Accord

SOMMAIRE :

PREAMBULE.

ARTICLE 1. Objet de l’accord

ARTICLE 2. Modalités d’application

ARTICLE 3. Durée et entrée en vigueur

ARTICLE 4. Révision ou dénonciation

ARTICLE 5. Suivi de l’Accord

ARTICLE 6. Dépôt - Publicité - Base de données nationale TéléAccords

ARTICLE 7. Représentativité des parties signataires

Accord d’entreprise relatif aux temps de travaux annexes des salariés de EUROP VOYAGES 23 entre les soussignés :

La société Europ Voyages 23, N° SIRET 443 759 154 00034 située 19, rue du Docteur de Lavillatte

d’une part,

Et

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale CFDT,

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE - Rappel des dispositions de la Convention Collective applicable

Concernant les temps de travaux annexes, la Convention Collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport précise le point suivant : « Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.

La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. » Les temps de travaux annexes comprennent notamment :

Les temps de Prise et de Fin de service, les temps de Préparation, nettoyage du véhicule, entretien mécanique de premier niveau.

La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail.

S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable. Ce temps est de 12 minutes par jour en moyenne (soit 20 centièmes d’heure par jour, en moyenne).

Il est précisé que c’est une moyenne car les temps sont variables en fonction de la saison ou de la météorologie.

L’usage depuis des années au sein de TRANSARC est de rechercher un état général de propreté irréprochable des autocars et de valoriser l’attitude des conducteurs soigneux. Dans cet objectif, un temps supplémentaire est alloué aux conducteurs. Ainsi, pour les conducteurs scolaires, les temps de travaux annexes sont systématiquement supérieurs au temps de travaux annexes minimum conventionnels.

Chez TRANSARC, ce temps est supérieur d’au moins 18 minutes par jour par rapport au temps minimum conventionnel.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de définir les conditions de paiement des temps de travaux annexes pour tous les conducteurs scolaires de EUROP VOYAGES 23.

La définition conventionnelle du temps annexe est conservée (cf. préambule), le temps minimum conventionnel est garanti.

L’objet du présent accord est d’octroyer un temps supplémentaire. Ce dernier pourra être retiré en cas de manquement constaté.

Ainsi, le présent accord d’entreprise définit le dispositif qui alloue du temps de travaux annexes au-delà du minimum conventionnel, et détermine, les modalités d’attribution en fonction du respect des obligations fixées par l’employeur.

ARTICLE 2 – Modalités d’application

Tout conducteur bénéficie d’un forfait de temps de travaux annexes conventionnel de 20 centièmes d’heure par jour travaillé. Ce forfait est incompressible, il s’agit du temps minimum conventionnel.

• En addition de ce forfait de 20 centièmes d’heure par journée travaillée, il est décidé par les parties que tous les conducteurs scolaires bénéficieront d’un forfait de temps supplémentaire travaillé, excepté pour les salariés bénéficiant d’une prime spécifique de nettoyage : il s’agit du TEMPS ANNEXE SUPPLEMENTAIRE TRANSARC-EUROP VOYAGES 23.

Il est attribué par défaut à tous les conducteurs scolaires, en contrepartie d’un entretien soigneux des véhicules et du matériel.

Exception est faite pour les conducteurs bénéficiant d’un contrat de travail prévoyant une prime spécifique pour ce sujet.

A titre d’exemple, pour un conducteur bénéficiant d’un TEMPS ANNEXE SUPPLEMENTAIRE TRANSARC-EUROP VOYAGES 23 de 30 centièmes et travaillant 5 jours par semaine :

Dans ce cas, le TEMPS ANNEXE SUPPLEMENTAIRE TRANSARC-EUROP VOYAGES 23 équivaut à 0,30 x 175 jours = 52,50 heures.

• A contrario, il est décidé par le présent accord d’entreprise que tout conducteur n’ayant pas effectué son nettoyage de véhicule verra son TEMPS ANNEXE SUPPLEMENTAIRE supprimé (en effet, il sera considéré en absence injustifiée sur ce temps, dans la mesure où il n’a pas nettoyé son car).

Il ne s’agit alors pas d’une sanction financière mais d’une retenue strictement proportionnelle aux heures de travail non réalisées. Il est convenu de la suppression du TEMPS ANNEXE SUPPLEMENTAIRE à compter de la date du constat, et ce jusqu’à un engagement formel du salarié à effectuer le nettoyage de son autocar convenablement.

Compte-tenu de l’objectif de EUROP VOYAGES 23 d’avoir un niveau irréprochable de nettoyage des autocars, le conducteur qui ne souhaite pas nettoyer son autocar ne respecte pas les valeurs du groupe, et s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Cette mesure s’applique à tous les types de contrats au sein de EUROP VOYAGES 23, pour les conducteurs scolaires, hors TI/TAD.

ARTICLE 3 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée d’un commun accord rétroactivement au 1er décembre 2021.

Le présent accord se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature du présent accord et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis, excepté pour les salariés bénéficiant déjà d’une prime spécifique de nettoyage.

ARTICLE 4 - Révision ou dénonciation

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

A la fin de la première année de mise en place de cet accord d’entreprise, un bilan est établi. Ce bilan sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

Chaque année, les parties conviennent de faire le point sur l’application de cet accord d’entreprise

ARTICLE 6 - Dépôt - Publicité - Base de données nationale TéléAccords

Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DREETS, sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de GUERET. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans le système de communication BOX de l’entreprise.

ARTICLE 7- Représentativité des parties signataires

La représentativité des parties signataires confère à cet accord un caractère majoritaire qui lui donne ainsi toute sa validité.

Fait à GUERET le 14 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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