Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - UES NATURE.COS" chez ELYSAMBRE - NATURE.COS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELYSAMBRE - NATURE.COS et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002603
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NATURE.COS
Etablissement : 44379545500031 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

U.E.S NATURE.COS

Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Catégories de salariés concernés 4

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait 5

Article 3 - Période de référence 6

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos 6

Article 5 - Forfait jours réduit Obs :  c'est une clause facultative. Les partenaires sociaux peuvent choisir d'écarter la possibilité de recourir à un forfait annuel qui serait intérieur au forfait annuel « complet ». 6

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours Obs :  c'est une clause facultative mais qui peut être utile pour rappeler les règles applicables et assurer que les temps de repos sont respectés. 7

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié 7

Article 8 - Rémunération 7

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 7

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 8

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 8

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise 8

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles Obs :  clause non obligatoire mais préconisée car elle permet de répondre à l'objectif de veiller à une charge de travail raisonnable. 8

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 9

Article 15 - Dispositions finales 9

15.1 Durée de l'accord 9

15.2 Suivi - Interprétation 10

15.3 Révision 10

15.4 Dénonciation 10

15.5 Dépôt et publicité 11

Entre les soussignés,

L’UES constituée des entreprises suivantes :

NATURE COS

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général

C.F.T.M.

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant

NATURE COSMAG

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et

La Confédération Française démocratique du Travail (C.F.D.T)

Représentée par madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées à cet effet entre les parties et ce, en application notamment de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail. Il vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants qui relèvent, en effet, de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.

Article 2 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • DIRECTEUR GENERAL

  • DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONNAL

  • DIRECTEUR MARKETING ET COMMUNICATION

  • RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT PRODUITS

  • DIRECTRICE QUALITE ET LOGISTIQUE

  • RESPONSABLE CLIENTELE

  • DIRECTEUR COMMERCIAL

  • CHEFFE DES VENTES

  • DIRECTEUR MARKETING ET DIGITAL

  • RESPONSABLE GESTION DE PROJET

  • DIRECTEUR MARKETING DIRECT

  • DIRECTEUR ARTISTIQUE GROUPE

  • RESPONSABLE CREATION GRAPHIQUE

  • DIRECTRICE ARTISTIQUE

  • RESPONSABLE INFORMATIQUE

  • RESPONSABLE CENTRE DE FORMATION

La liste de poste figurant ci-dessus pourra naturellement évoluer dans le temps, en fonction, notamment, des nouvelles embauches ou promotions pouvant intervenir au sein de la société sur des postes de cadres.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

2.1- Définition des jours travaillés – Détermination et prise des jours repos

Le nombre de jours travaillés maximum est fixé, pour une année complète de travail et un droit à une prise complète des congés payés, à 218 jours.

Les interventions des salariés seront comptabilisées :

  • En journées de travail ;

  • Ou en demi-journées de travail si elles ne se situent que sur la plage du matin ou de l’après-midi.

La semaine de travail est limitée à 5 jours ouvrés (sauf contraintes, validées avec le chef de service, résultant de l'exécution par le salarié de ses missions). Elle ne saurait, en tout état de cause, permettre un travail sur plus de 6 jours par semaine.

Conformément à la loi, les journées travaillées inscrites dans la semaine de travail correspondent à des journées de travail effectif, à l’exclusion, en particulier :

  • Des journées de congés payés,

  • Des journées non travaillées, libérées par l’application du forfait en jours sur l’année.

Afin de respecter le plafond de 218 jours de travail, le salarié concerné dispose de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre.

En effet :

  • Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait ;

  • Le nombre de jours ouvrés est quant à lui déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.

Pour chaque année civile, la Direction établit le calcul conformément à cette annexe. Elle informe les salariés concernés, par voie d’affichage au début de l’année, du nombre de jours de repos annuel prévisionnel.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de l’année.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos selon les conditions suivantes :

  • L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par un avenant pour chaque année civile éventuellement concernée précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

- Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder le maximum fixé par les dispositions légales, c’est-à-dire 235 jours ;

- La rémunération du temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration dont le taux est déterminé par l’avenant sans pouvoir être inférieur à 10 %.


Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.


Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment:

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • la rémunération

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.


Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.


Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié en forfait annuel jours des durées minimales de repos rappelées à l’article 6 ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est précisé que sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service (qui doivent, dans ce cas, être précisés comme tel dans l’objet de la communication) :

- le salarié n’a pas d'obligation de répondre, pendant ces périodes, aux appels et différents messages qui lui sont destinés ;

- de même, il doit veiller à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme au présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur qu’il s’agit d’une pratique non conforme au présent accord.

Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination du personnel d'encadrement et de direction, sur le droit à la déconnexion et la nécessité d’un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

14.1 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


  1. Article 15 - Dispositions finales

    1. 15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

15.2 Suivi – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

15.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

- le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la date de 1ère présentation de cette lettre, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

- les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

15.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail la responsable des Ressources Humaines.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus :

- Le présent accord sera remis au élus du CSE ;

- Il sera affichés sur les tableau d’affichage obligatoire panneaux d’affichage prévus à cet effet

- Une communication sera également effectuée auprès des salariés par la remise d’une note d’information.

15.6 Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

******

Fait à X , le 21/12/2020

Pour la société : La déléguée Syndicale,

Monsieur X Madame X

ANNEXE

Modalités de calcul des jours de repos :

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuelle en jours et disposant d’un droit à congés payés entier travaillent un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité comprise conformément à la limite fixée par l’article L3121-64 du Code du Travail.

Pour parvenir à ces 218 jours, les salariés disposent de jours de repos dont le nombre est calculé chaque année comme suit :

Nombre de jours calendaires par an, auxquels il faut déduire :

  • Les samedis et les dimanches,

  • Les congés payés en jours ouvrés (du lundi au vendredi)

  • Les jours fériés qui tombent un jour normalement travaillé.

Détail du calcul du nombre de jours de repos sur trois ans :

Année 2021 2022 2023
Nombre de jours par an 365 365 365
Nombre de jours travaillés -218 -218 -218
Nombre de samedi et de dimanche -104 -105 -105
Nombre de jours fériés autre que les samedis et dimanches -7 -7 -9
Nombre de jours ouvrés de congés payés -25 -25 -25
Nombre de jours de repos total annuel 11 10 8

Une proratisation s’appliquera pour les cadres embauchés ou quittant la société en cours d’année.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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