Accord d'entreprise "accord sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique de GTIE Tertiaire" chez GTIE TERTIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GTIE TERTIAIRE et le syndicat CGT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09119003350
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : GTIE TERTIAIRE
Etablissement : 44397179100035 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE GTIE TERTIAIRE
Il a été convenu ce qui suit :
Entre
La société GTIE Tertiaire, dont le siège social est situé 5-7 allée des Vignes – ZA des Pouards 91160 CHAMPLAN, représentée par agissant en sa qualité de Chef d’entreprise et dument mandaté à cet effet,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par
Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de fixer le cadre de l’élection du Comité Social et Economique (CSE) et les principales modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord :
ARTICLE 1 – Mise en place du Comité Social et Economique
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’entreprise GTIE Tertiaire.
L’organisation des élections du Comité Social et Economique fera l’objet d’un protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 et suivants du Code du travail.
L’effectif à prendre en compte pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir calculé selon les principes posés par l’article L. 1111-2 du Code du Travail fixé à la date du 31 Aout 2019.
Il se décompose, hors apprentis, comme suit :
SEXE | EFFECTIFS | |
---|---|---|
Ouvriers / Employés (positions A à D) | Femme | 0 |
Homme | 27 | |
Techniciens / Agents de Maîtrise | Femme | 4 |
Homme | 15 | |
Ingénieurs cadres | Femme | 4 |
Homme | 17 | |
TOTAL | 67 |
Il est préalablement fixé dans le présent accord que la répartition des effectifs et des sièges se fera au sein de deux collèges électoraux comme suit :
COLLEGES | EFFECTIFS | SIEGES |
---|---|---|
Collège 1 | Ouvriers et Employés (ETAM de la position A à D) | 2 titulaires et 2 suppléants |
Collège 2 | Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM de la position E à H) | 2 titulaires et 2 suppléants |
ARTICLE 2 – Durée des mandats du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 3 – Fonctionnement du Comité Social et Economique
3-1 Formation
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois pourront bénéficier dans ce cadre d’une formation d’une durée maximale de 5 jours dont le financement est pris en charge par l’entreprise, uniquement s’il est réalisé dans la première année du mandat.
3-2 Composition
Chaque CSE est présidé par le chef d’entreprise.
Le secrétaire et le trésorier seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Cette désignation interviendra lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE, par un vote à la majorité des présents.
De même, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné parmi les membres du CSE.
3-3 Réunions
Le CSE se réunit 10 fois par an sachant qu’au moins 4 de ces réunions devront aborder des sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions sont convoquées par le chef d’entreprise.
L’ordre du jour est arrêté conjointement par le chef d’entreprise et le secrétaire du CSE.
Les suppléants n’assisteront aux réunions du CSE qu’en remplacement d’un titulaire.
Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
3-4 Heures de délégation
Afin d’exercer leurs missions, chaque membre élu titulaire du CSE bénéficie d’un crédit de 21 heures. Les élus suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures.
Chaque élu titulaire peut, chaque mois, répartir avec ses homologues titulaires et les membres suppléants le crédit d’heures dont il dispose (article L. 2315-9 du Code du travail). Il doit en informer par écrit le chef d’entreprise.
Le crédit d’heures des élus titulaires peut être reporté et utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’1,5 fois le crédit mensuel dont il bénéficie (article R. 2315-5 du Code du travail). Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, l’élu doit informer le chef d’entreprise au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Les heures de réunion de CSE, prises en charge par l’entreprise, ne se déduisent pas du crédit d’heures des élus.
Si l'établissement conjoint de l'ordre du jour nécessite une réunion physique avec l'employeur, les heures correspondantes ne seront pas déduites du crédit d'heures du Secrétaire du CSE.
Un crédit d’heures supplémentaire de 2 heures par réunion est attribué au Secrétaire du CSE pour l’élaboration du compte-rendu de la réunion.
Le présent accord détaille le système de « bons de délégation ». Ce système est destiné, non pas à contrôler l'utilisation des crédits d'heures de délégation par les élus du CSE, mais à informer préalablement l'entreprise de leur utilisation.
Ces bons de délégation se présentent sous la forme d’un document ou d’un courriel à la présentation formatée ; ils doivent être réalisés en respectant un délai de prévenance minimum de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles, et sont à adresser aux Responsables d’Affaires et Chef de chantier concernés.
3-5 Budgets
L’employeur verse aux CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20% de la masse salariale brute.
Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les Activités Sociales et Culturelles est maintenu à 0,90% de la masse salariale brute de l’entrepris, dont 0,50%, versé au CE et 0,40% versé pour la souscription APAS. Si la souscription APAS venait à être résiliée, les Œuvres Sociales seraient alors ramenées à 0,7% tout inclus.
ARTICLE 4 – Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
Une Commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) est mise en place au niveau de l’entreprise, bien que les dispositions légales applicables ne l’imposent que dans les sociétés de plus de 250 salariés.
5-1 Formation
Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail auprès des organismes habilités pour une durée de 3 jours, dont le financement sera pris en charge par l’employeur.
5-2 Composition
La CSSCT est composée de 3 membres, à raison de deux membres du 1er Collège et un du 2ème Collège. Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le temps passé en réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est jamais déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le mandat de membre de la CSSCT prend fin avec celui de membre élu du CSE.
5-3 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
5-4 Heures de délégation
Pour l’exercice de ces missions, un crédit d’heures de 4 heures par mois est attribué aux membres de la CSSCT.
Le temps consacré par les membres de la CSSCT à l’établissement de l’arbre des causes faisant suite à un accident de travail ou aux visites organisées à l’initiative de l’employeur, ne seront pas déduits des heures de délégation.
ARTICLE 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
ARTICLE 7 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Le préavis de la dénonciation est fixé à 3 mois en application de la législation en vigueur.
Fait à Champlan, le 13 septembre 2019
Pour l’Entreprise Pour la CGT
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