Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au 13 ème mois du 15 novembre 2016" chez GARCZYNSKI TRAPLOIR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GARCZYNSKI TRAPLOIR et le syndicat CFDT le 2019-10-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07219001734
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : GARCZYNSKI TRAPLOIR
Etablissement : 44397312800020 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-18
AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU 13ème MOIS
DU 15 NOVEMBRE 2016
Entre les soussignés :
La société Garczynski Traploir Société par Actions Simplifiée au capital de 2 963 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le n°443 973 128, dont le siège social est situé 24 rue Thomas Edison, inscrite à l’URSSAF des Pays de Loire sous le n°527000000231002629 et dont le n° de SIRET est le 443 973 128 00020 représentée X agissant en qualité de Président
D’une part
Et :
L’organisation syndicale représentative dans la Société à savoir,
X représentée par X, délégué syndical
D’autre part
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Un accord société a été conclu le 15 novembre 2016, avec effet au 1er janvier 2017, ayant pour objet de définir le régime juridique des droits aux 13ème mois applicable au sein de la société GARCZYNSKI TRAPLOIR.
Après deux années d’application de cet accord, les parties ont souhaité se réunir afin d’en faire un premier bilan.
A l’issue de leurs discussions, les parties ont considéré que le régime de 13ème mois issu de l’accord du 15 novembre 2016 pouvait être amélioré.
Les parties ont notamment souhaité faire évoluer la règle selon laquelle les 6 premiers mois de présence dans l’entreprise ne génèrent jusqu’à présent pas d’acquisition des droits à 13ème mois.
Elles ont également souhaité remplacer la condition d’ancienneté de 6 mois pour devenir éligible au bénéfice du 13ème mois, par un autre critère, à savoir celui de la confirmation dans l’entreprise à l’issue de la période d’essai.
Le présent avenant a pour objet d’entériner et de formaliser ces modifications.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : Modification des articles 1, 2 et 3 de l’accord du 15 novembre 2016
Les articles 1, 2 et 3 de l’accord du 15 novembre 2016, sont modifiés comme suit.
Article 1 - Bénéficiaires
Tout salarié de la Société acquiert un droit au bénéfice de droits au 13ème mois, à compter du jour suivant la fin de sa période d’essai.
Lorsque la condition ci-dessus est satisfaite, les droits à 13ème mois sont calculés selon les modalités ci-après.
Article 2 – Montant théorique et versements
Les droits à 13ème mois sont calculés et appréciés par année civile.
Pour une année civile intégralement travaillée, c’est-à-dire sans absences dites pénalisantes (cf article 3 ci-après pour la définition des absences pénalisantes et non pénalisantes), le montant brut du 13ème mois est égal au montant du salaire de base brut du mois de janvier de l’année de calcul.
En cas d’embauche en cours d’année, le 13ème mois est égal au montant du salaire de base brut du mois d’embauche (y compris la période d’essai validée) réduit proportionnellement :
à la durée d’appartenance aux effectifs au cours de l’année de calcul,
aux absences pénalisantes intervenues au cours de l’année de calcul.
En cas de départ en cours d’année, le montant brut du 13ème mois est égal au montant de salaire de base brut du mois de janvier de l’année civile de départ, réduit proportionnellement :
à la durée d’appartenance aux effectifs au cours de la période de calcul,
aux absences pénalisantes intervenues au cours de la période de calcul.
Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduits sur toute l’année, le salaire de référence est le salaire de base brut auquel est déduit la minoration horaire correspondante.
En cas de passage de temps partiel à temps complet ou de temps complet à temps partiel, les droits au 13ème mois sera égale à la moyenne mensuelle du salaire brut de base, calculée sur l’année civile de calcul ou sur la durée d’appartenance à l’entreprise si elle est inférieure réduite proportionnellement :
à la durée d’appartenance aux effectifs au cours de l’année de calcul,
aux absences pénalisantes intervenues au cours de l’année de calcul.
La règle prévue au paragraphe précédent ne sera pas applicable en cas de temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail.
Les modalités de versement des droits au 13ème mois seront les suivantes.
Un acompte de 50 % sera versé avec la paie du mois de juin en fonction des droits acquis entre le 1er janvier et le 30 juin.
Le solde sera versé avec la paie du mois de décembre en fonction des droits définitivement acquis au titre de l’année civile de calcul.
Article 3 - Absences non-pénalisantes et absences pénalisantes
Les périodes d’absence listées ci-après sont assimilées à des périodes de présence effective pour le calcul de la prime de 13ème mois. Ces absences dites « non pénalisantes » sont les suivantes :
les congés payés,
les heures passées en formation à l’initiative de l’employeur,
les heures passées en CPF,
les congés de formation économique, sociale et syndicale,
les jours d’arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle (mais pas les rechutes dues à un accident du travail ou les maladies professionnelles contractées chez un précédent employeur),
les heures de délégation,
les congés pour évènement familial,
le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos,
les jours de récupération de modulation et les RTT en heure ou en jour,
les congés maternité,
les congés d’adoption et de paternité,
le temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de travail,
l’activité partielle et l’intempérie,
les maladies et accident de trajet durant la période de subrogation.
Toute autre absence ou période non travaillée sera considérée comme « pénalisante » et entrainera une réduction du montant du 13ème mois, proportionnelle à la durée de l’absence.
ARTICLE 2 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant n°1
Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée est applicable pour la prime de 13ème mois due au titre de l’année civile 2019.
Les ajustements sur les acomptes versés au 30 juin 2019, rendus nécessaires par l’entrée en vigueur du présent avenant, seront réalisés avec le versement du solde au mois de décembre 2019.
ARTICLE 3 : Publicité et dépôt
Le présent avenant sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes du Mans.
Fait en quatre exemplaires originaux signés
Le Mans le __ / __ / ____
Pour la Société GARCZYNSKI TRAPLOIR Pour la
Le Président Le Délégué Syndical
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