Accord d'entreprise "la mise en place des CSE & CSEC." chez SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T02719001101
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS
Etablissement : 44420301200018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17
PROJET «ACCORD CADRE» RELATIF A LA MISE EN PLACE
DES COMITES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES (CSE) D’ÉTABLISSEMENTS
ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
AU SEIN DE SYNGENTA PRODUCTION France S.A.S
Entre les soussignés :
La société Syngenta Production France S.A.S, représentée par Monsieur X, Président, dûment mandaté, ci-après dénommée « la société SPF »,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales suivantes :
CFDT, représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical Central,
CGT, représentée par Monsieur X. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Économique (CSE).
Convaincues de l'importance pour la société SPF d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société SPF se sont réunies afin de mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Économiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société SPF qu'au niveau central.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le périmètre des établissements distincts composant la société SPF et dans lesquels sont mis en place les CSE d'établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.
Les parties conviennent par ailleurs que d'autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la base de données économiques et sociales prévue à l'article L.2312-18 et suivants du code du travail, aux modalités d'information/consultation des Comités Sociaux et Économiques.
Par le présent accord, les parties reconnaissent l’existence d’établissements distincts au sein de Syngenta Production France.
Chaque établissement distinct sera doté d’un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE) dont les membres seront élus.
Un Comité Social et Economique Central sera mis en place au niveau de la société SPF dont les membres issus des CSE seront désignés par ceux-ci.
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : LE PÉRIMÈTRE DES COMITES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
ET LE CALENDRIER
Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE
Article 2 : Le calendrier
Article 3 : Information des délégués syndicaux centraux (DSC) sur l'organisation des élections des CSE d'établissements
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, RÉUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX
ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT
Article 1 : La composition des CSE par établissement
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE
Article 3 : Les heures de délégation
Article 4 : Règlement Intérieur du CSE
Article 5 : Les budgets des CSE
5.1. La dévolution des biens des comités d'établissement
5.2. Le budget des activités sociales et culturelles
5.3. Le budget de fonctionnement
5.4. Local CSE
CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
ET LA COMMISSION SSCT Central (CSSCTC)
Article 1 : Nombre de membres du comité social et économique central
Article 2 : Modalités de désignation des membres du comité social et économique central
Article 3 : Bureau et réunions du CSEC
3.1. Bureau
3.2. Réunions ordinaires du CSEC
Article 4 : Budget de fonctionnement au niveau du CSE Central
Article 5 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Central
Article 6 : Règlement intérieur du CSEC
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS LOCALES
Article 1 : La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement
1.1. Le périmètre de mise en place
1.2. La composition
1.3. Les attributions
1.4. La périodicité et le nombre de réunions
1.5. Les heures de délégation et la formation des membres
Article 2 : Les Commissions de «Formation, Emploi & GPEC» d’établissement
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Commission Santé - Prévoyance
Article 2 : Comité d’Epargne salariale (ex-Conseil de Surveillance du Plan Epargne Entreprise)
Article 3 : Comité Européen (Syngenta European Employee Consultation Council – SEECC)
Article 4 : Principe général
Article 5 : Base de Données Economiques et Sociales
Article 6 : Activité professionnelle et exercice du mandat
Article 7 : Durée des mandats
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée du présent accord
Article 2 : Évaluation de l'application de l'accord
Article 3 : Application de l’accord
Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
CHAPITRE 1 : LE PÉRIMÈTRE DES COMITES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES ET LE CALENDRIER
Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'entités économiques et managériales homogènes.
L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord 2 établissements au sein de la société SPF :
- Usine de St-Pierre-La-Garenne
- Usine d’Aigues-Vives
Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction de variations éventuelles de périmètre de la société SPF.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d'établissement correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.
Article 2 : Le calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière simultanée.
Les dates précises des élections (1er tours) sont respectivement prévues : le mercredi 12 juin 2019 pour Saint-Pierre-la-Garenne, et le lundi 17 juin 2019 pour Aigues-Vives. Les modalités de ces élections seront définies dans le cadre des protocoles d'accords préélectoraux locaux, en application des dispositions légales.
Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d'établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été prorogée ou réduite, selon les cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec les dates de mise en place du comité social et économique (CSE) d'établissement et du comité social et économique central (CSEC).
Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 3: Information des délégués syndicaux centraux (DSC) sur l'organisation des élections des CSE d'établissements
Les parties signataires, conscientes de la nécessité de coordonner l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise, conviennent que les Délégués Syndicaux Centraux de la société SPF ainsi que les DS d’établissement seront préalablement informés de l'engagement de chaque processus électoral local.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans les protocoles d'accords préélectoraux locaux.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, RÉUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT
Article 1 : La composition des CSE par établissement
Le comité social et économique de chaque établissement comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé, étant tenu compte du nombre de salariés conformément à l’article L2314-1. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative (droit de conseiller mais pas de voter) conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.
Le bureau de chaque CSE sera composé d’un Secrétaire, Secrétaire adjoint, un Trésorier et
un Trésorier adjoint.Les Délégués Syndicaux d’Établissement ont de droit la possibilité de participer aux réunions du CSE d’établissement.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiennent 11 réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois de fermeture annuelle le cas échéant.
Parmi ces 11 réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre (Mars, Juin, Septembre et Décembre).
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQHSE) participent à cette réunion.
Des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail.
Conformément à l’article L.2314-1 du code de travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires.
Le CSE est réuni dans deux autres cas :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail
Article 3 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail. Les parties signataires conviennent d’ajouter une heure de délégation mensuelle supplémentaire au crédit de chaque titulaire.
Les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.
Les heures non utilisées sont reportables sur le mois suivant dans la limite de la moitié du crédit d’heures mensuel individuel.
Les membres élus titulaires au CSSCT bénéficient d’un crédit de 7 heures supplémentaires par mois au titre de ce mandat.
Le secrétaire du CSE disposera d’un crédit d’heures de délégations de 7 heures supplémentaires par mois.
Le trésorier du CSE disposera d’un crédit d’heures de délégations de 3 heures supplémentaires par mois.
Article 4 : Règlement Intérieur du CSE
Conformément à l’article L.2315-24 du Code du Travail, un règlement intérieur est obligatoire (pour les établissements d'au moins 50 salariés). Il a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement, de gestion, d’organisation du CSE et les rapports du CSE (et ses commissions) avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.
Article 5 : Les budgets des CSE
5.1. La dévolution des biens des comités d'établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le CSE d’établissement décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.
5.2. Le budget des activités sociales et culturelles
Chaque CSE distinct d’établissement se voit attribuer un budget de fonctionnement et un budget de contribution aux œuvres sociales, à savoir :
Œuvres Sociales de Saint Pierre La Garenne : 0,945 %
Œuvres Sociales d’Aigues-Vives : 0,945%
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE d'établissement concerné.
5.3. Le budget de fonctionnement
Conformément à l'article L2315-61.2 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,2% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.
Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central, qu'une partie du budget de fonctionnement des CSE d'établissement sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, en fonction des dépenses réelles et à due proportion des effectifs de chaque établissement.
5.4. Local CSE
Sur chaque site SPF, est mis à la disposition du CSE d’établissement un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) et COMMISSION SSCT Central (CSSCTC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC et du CSSCTC.
La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents établissements de SPF feront l'objet d'un avenant au présent accord qui sera négocié, à l'initiative de la Direction, au cours du mois de juillet 2019, dès lors que tous les CSE locaux auront été mis en place.
Le CSE central est compétent s’agissant de projets concernant plusieurs CSE d’établissements, des orientations stratégiques de l'entreprise, de la situation économique et financière de l’entreprise, des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 1 : Nombre de membres du comité social et économique central
Les parties conviennent que le nombre de membres du comité social et économique central est de :
6 membres titulaires ; soit 3 titulaires par CSE d’établissement dont au moins 1 représentant de chaque collège par CSE,
6 membres suppléants ; soit 3 suppléants par CSE d’établissement dont au moins
1 représentant de chaque collège par CSE
Article 2 : Modalités de désignation des membres du comité social et économique central
Les membres du comité social et économique central seront désignés, au sein de chaque comité social et économique d’établissement :
par l’ensemble des membres titulaires élus au comité social et économique d’établissement, formant un seul collège électoral ;
à bulletins secret (Cass. soc, 9 juin 1998, n°96-60.455) ;
et selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de siège à pourvoir par le comité social et économique d’établissement dont il relève.
Pour les désignations ainsi organisées au sein de chaque comité social et économique d’établissement, il est précisé que :
le président du comité social et économique d’établissement ne participe pas à la désignation des représentants au comité social et économique central ;
seuls les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires empêchés du comité social et économique d’établissement, participent à la désignation des membres titulaires ou suppléants au comité social et économique central ;
seuls les membres titulaires du comité social et économique d’établissement peuvent être désignés comme membre titulaire du comité social et économique central ;
peuvent être désignés comme membre suppléant du comité social et économique central les membres titulaires ou les membres suppléants du comité social et économique d’établissement.
En cas de partage des voix, sera proclamé élu le plus âgé des candidats.
Seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Le CSE central se réunit tous les 6 mois et des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande de la majorité des membres ou de la Direction.
Article 3 : Bureau et réunions du CSEC
3.1. Bureau
Il sera procédé à la désignation d'un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.
Compte tenu de la mise en place d'un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, prévue par l'article 4 du présent chapitre, le CSEC désignera un trésorier et un trésorier suppléant parmi ses membres titulaires.
3.2. Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, idéalement espacé de six mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Les réunions peuvent se tenir en visioconférence par accord entre l’employeur et les membres élus du CSE central.
L’ordre du jour (et les documents le cas échéant) doit être communiqué au moins 8 jours avant la réunion.
Le CSEC de SPF est présidé par le Président de SPF, assisté des 2 directeurs d’établissements, ayant voie consultatives, et des 2 BPRH.
Chaque Délégué syndical ayant une représentativité « caractérisée » au niveau de chaque établissement et/ou au niveau central SPF aura la possibilité de participer au CSE Central.
Afin de préparer chaque réunion du CSEC, le Secrétaire du CSEC dispose d’un crédit d’heures de délégation de quatre heures par an (deux heures par semestre).
Article 4 : Budget de fonctionnement au niveau du CSE Central
Le CSE central, composé de membres élus des CSE d’établissements, n’a pas de compétences en matière d’activités sociales et culturelles. Le CSE Central n’est pas doté de budget propre de fonctionnement et d’œuvres sociales. Le cas échéant il se finance avec les budgets des CSE d’établissements.
En application de l'article 4.3 du chapitre 2 du présent accord, le CSE Central disposera d'un budget de fonctionnement issu des budgets de fonctionnement des CSE d'établissement (au prorata de leurs effectifs) et en fonction des dépenses réelles.
Lorsque le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
- par l’employeur à 100% concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves (art. L.2315-80. 1°)
- par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20%, et par l’employeur à hauteur de 80%, dans les autres cas (orientations stratégiques, opérations de concentration, exercice de droit d’alerte économique, offres publiques d’acquisition, introduction de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de travail) (art. L 2315-80, 2°).
Les parties signataires conviennent que la rédaction du procès-verbal des séances du CSEC est externalisée. La présence aux réunions du CSEC d’un(e) sténotypiste extérieur à l’entreprise est donc autorisée. La Direction et le CSEC prendront en charge alternativement le règlement de cette prestation externalisée.
Article 5 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Central
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société SPF, les parties entendent mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail au sein de chaque établissement. La société SPF comporte donc deux CSSCT (cf. Article 1 du Chapitre 4 du présent accord).
Une commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) est tout de même créée et associée/intégrée au CSEC. Ainsi, soit sur demande du Président ou soit sur demande des 2 secrétaires respectifs des 2 CSE d’établissement faisant suite à une demande majoritaire des titulaires des CSE respectifs, et si des sujets, discussions ou questions communes rencontrées au niveau des CSSCT locaux le nécessitent, le CSSCT Central se réunira (instance composée des membres titulaires du CSEC).
Article 6 : Règlement intérieur du CSEC
Conformément à l’article L.2316-14 du Code du Travail, le CSE central doit déterminer, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS LOCALES
Article 1 : La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement
1.1. Le périmètre de mise en place
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail et compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société SPF, du classement SEVESO des installations et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une «Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail» (CSSCT) auprès de chaque CSE d'établissement, quel que soit l'effectif de cet établissement.
Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection de chacun des CSE.
1.2. La composition
Les parties conviennent que chaque CSSCT d’établissement sera composée de quatre membres titulaires désignés par le CSE d'établissement parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème ou troisième collège, et de quatre membres suppléants.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Elles sont présidées par le représentant de la Direction de l'établissement assisté du Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement de l'établissement (RQHSE).
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant
à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.1.3. Les attributions
En application de l'article L.2315-38 du code du travail, les CSSCT exercent, par délégation des CSE d'établissement, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d'établissement.
Les CSSCT sont notamment compétents afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
1.4. La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre, précédant la réunion trimestrielle du CSE d'établissement, telle que prévue au premier paragraphe de l'article l.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
En application des dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.
Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
1.5. Les heures de délégation et la formation des membres des CSSCT
Les CSSCT d’établissement exercent leurs missions selon les modalités suivantes :
Les membres de la commission disposeront de 7 heures de délégation par titulaires (mutualisables entre eux et avec les suppléants).
Leur formation, nécessaire au plein exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, sera assurée dans les conditions prévues aux articles L2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail. Les frais complets relatifs à cette formation sont pris en charge par l’employeur en visant un objectif de 1000€ par stagiaire.
Mise en place d’un règlement intérieur au sein des CSSCT d’établissement
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSSCT. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Article 2 : Les Commissions de «Formation, Emploi & GPEC» d’établissement
La Commission locale « GPEC & Formation » est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE d’établissement en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée de 4 membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants et les délégués syndicaux d’établissement. Le Président de cette commission est désigné parmi ces membres.
Elle se réunit deux fois par an en réunion ordinaire. Elle peut également à la demande unanime de ses membres et/ou de la Direction se réunit en réunion extraordinaire. Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Commission Santé - Prévoyance
Une Commission Santé - Prévoyance (commune avec Syngenta France SAS) est sollicitée sur l’évolution et le suivi des prestations concernant les frais de santé et de prévoyance.
Elle est composée de deux représentants – élus ou non élus - issus de chacun des 2 établissements distincts et des délégués syndicaux centraux.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas de départ des effectifs, le représentant partant sera remplacé.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Le temps passé par les membres de la commission en réunion et en préparation de réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2 : Comité d’Epargne salariale (ex-Conseil de Surveillance du Plan Epargne Entreprise)
Tous les fonds communs de placement utilisés pour les Plans d’Epargne Entreprise (PEE) de Syngenta France et de Syngenta Production sont des fonds interentreprises.
A ce titre, les représentants des 2 sociétés Syngenta France et Syngenta Production France sont conviés à un Conseil de surveillance qui réunit toutes les entreprises qui versent dans ces fonds.
Il n’y a donc plus de Conseil de surveillance Syngenta, puisqu’avec la disparition du fonds du Plan d’Achat d’Actions, les Sociétés Syngenta en France n’ont plus de fonds dédié.
La Direction de SYNGENTA France a convenu avec HSBC (actuelle gestionnaire des portefeuilles) de maintenir une instance facultative de suivi qui soit propre à Syngenta ; à ce titre, Syngenta France et SPF réunissent un « Comité d’épargne salariale » une à deux fois par an.
Il ne s’agit donc pas d’une commission du CSEC, mais bien d’une structure d’information avec un pouvoir d’arbitrage, comité qui est l’occasion de faire le point sur l’actualité économique et monétaire, et le bilan de nos placements.
Elle est composée de deux représentants – élus ou non élus - issus de chacun des 2 établissements distincts. Ses représentants sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas de départ des effectifs, le représentant partant sera remplacé.
Ces représentants doivent détenir au moins une part du ou des fonds qu’ils représentent.
Le temps passé par les membres de la commission en réunion et en préparation de réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Comité Européen (Syngenta European Employee Consultation Council – SEECC)
Le Comité d'entreprise Européen concerne les "entreprises de dimension européenne". Cette catégorie regroupe les entreprises qui emploient plus de 1 000 travailleurs dans les pays membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et 150 travailleurs ou plus dans au moins deux Etats-membres.
Le comité d'entreprise européen de Syngenta (SEECC) est informé ou consulté sur les questions de nature transnationale, c'est-à-dire celles qui concernent tout le groupe ou des établissements présents dans au moins deux pays.
L'information du SEECC par l'employeur consiste à lui transmettre des données utiles afin qu'il puisse évaluer en profondeur les conséquences des mesures proposées. La consultation consiste, pour les représentants du SEECC, à formuler leur avis sur les mesures proposées.
Un accord spécifique sur ce sujet en date du 23 novembre 2010 détermine la liste des entreprises concernés, la composition du SEECC (nombre de membres par pays proportionnel aux effectifs du pays), la durée des mandats, le nombre des réunions,…
Les thèmes concernés par l'information et la consultation sont aussi définis dans cet accord.
La composition du SEECC doit refléter le poids des effectifs présents dans chaque Etat.Les représentants au SEECC issus de Syngenta Production France, et membres du CSEC, sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas de départ des effectifs, le représentant partant sera remplacé.
Article 4 : Principe général
En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise ou au sein de chaque établissement comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE et DP, le terme CSSCT à l’ancienne appellation CHSCT, et le terme CSEC à l'appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Article 5 : Base de Données Economiques et Sociales
Conformément à l’article 2 du Décret 2013-130°5 du 27 décembre 2013, les informations transmises de manière récurrente aux CSE, CSEC et CSSCT sont mises à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.
Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la BDES doivent permettre aux représentants du personnel concernés d’exercer utilement leurs compétences respectives.
La BDES est accessible en permanence :
aux membres des CSE respectifs (membres élus, titulaires et suppléants, et représentants syndicaux) pour l’établissement qui les concerne ;
aux membres du CSEC (membres titulaires et suppléants, et représentants syndicaux),
aux membres du CSSCT (membres désignés et représentants syndicaux)
aux délégués syndicaux d’établissement et délégués syndicaux centraux pour l’ensemble de l’entreprise SPF.
L’accès à la BDES est autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné bénéficie d’un mandat de représentation sociale ou syndicale lui donnant droit aux informations prévues par la loi. L’accès est donc retiré en cas de perte du mandat quel qu’en soit le motif.
L’identifiant et le mot de passe sont attribués individuellement. Ils ne sauraient être communiqués et l’accès à la BDES délégué à un tiers quel que soit son titre, son mandat, son appartenance ou non à l’entreprise.
Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont présentées comme telles par la Direction. Les bénéficiaires de la BDES sont alors tenus à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité desdits documents.
Article 6 : Activité professionnelle et exercice du mandat
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une discrimination directe ou indirecte notamment en matière de recrutement, rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de son contrat en raison de ses mandats ou activités syndicales.
En tout état de cause l’évolution de rémunération annuelle théorique du représentant s’appuie sur les mêmes principes que pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Seules les aptitudes professionnelles doivent entrer en ligne de compte.
La Direction doit veiller tout particulièrement à ce que la carrière ou la rémunération d’un collaborateur de SPF engagé dans un mandat respecte les mêmes règles que les salariés non élus.
L’évolution professionnelle des salariés disposant d’un mandat doit continuer de dépendre, comme tous les autres salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles d’autre part.
Les heures de délégation seront utilisées dans le respect des règles légales : dans la mesure du possible, préalablement à chaque utilisation de crédit d’heures, le représentant du personnel ou syndical, en relation avec son responsable hiérarchique signale (avec le moyen/système approprié), l’heure de départ et l’heure effective de retour à son poste de travail.
Ceci doit permettre d’une part aux représentants du personnel et syndicaux d’exercer leur prérogatives et d’obtenir le paiement de leurs heures de délégation, et d’autre part à la Direction de faciliter le remplacement du représentant à son poste et d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement dans le respect du droit syndical.
Le temps passé pour toutes les réunions sur convocation (y compris les réunions préparatoires) de l'employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE et CSEC.
Article 7 : Durée des mandats
La durée du mandat des membres du comité social et économique central correspond à celle de leur mandat au sein du comité social et économique d’établissement qu’ils représentent. Ainsi, le mandat de membre élu du comité social et économique central prend fin avec la perte ou l’expiration du mandat d’élu au comité social et économique d’établissement, notamment lors du renouvellement des membres de ce dernier. La durée d’un mandat de membre de la délégation du personnel est de quatre ans.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Évaluation de l'application de l'accord
Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Économiques d'établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Économiques d’établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion.
Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel dont le premier tour est prévu en juin 2019.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article
L 2231-5-1 du Code du travail.A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."
Fait à, Saint Pierre La Garenne,
Le 17 juin 2019,
Pour La Société Syngenta Production France S.A.S.: Monsieur X
Pour la CFDT, le Délégué Syndical Central : Monsieur X
Pour la CGT, Le Délégué Syndical Central : Monsieur X
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