Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez S R P POLYSERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S R P POLYSERVICES et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007734
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SRP POLYSERVICES
Etablissement : 44425170600065 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

ENTRE

La société _SRP POLYSERVICES

dont le siège social est situé Rillieux la pape

représentée par agissant en qualité de

D'une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique,

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE

PARTIE 1 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU CSE

Article 1.1 – Composition du CSE

Article 1.2 – Fonctionnement du CSE

Article 1.3 – Crédit d’heures et bons de délégation

ARTICLE 2 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Composition

Article 2.2 – Attributions et fonctionnement

Article 2.3 – Moyens

ARTICLE 3 – COMMISSION RELATIF A LA FORMATION, A L’EMPLOI, A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET AU LOGEMENT

PARTIE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue sociale et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique.

La loi prévoit des règles générales applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance mais le législateur a accordé une marge de manœuvre aux membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique expressément mandaté ou non.

En complément des règles déjà définies au sein du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique, la société _____________ souhaite par le présent accord, dans le respect des prescriptions légales, adapter le fonctionnement de la nouvelle instance représentative du personnel afin de la rendre plus cohérente face à l’organisation de la société et favoriser un dialogue social adapté aux spécificités de l’entreprise.

PARTIE 1 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU CSE

Article 1.1 – Composition du CSE

  • Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs, qui ont voix consultative (mais ne participent pas aux votes).

Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

  • Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué ;

  • D’un secrétaire,

  • D’un trésorier.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE lors de la première réunion.

Les missions de chaque membre du bureau sont définies par le règlement intérieur du CSE.

Lorsque le secrétaire est absent, un secrétaire de séance est nommé en début de réunion.

  • Participants aux réunions

Pour les réunions du CSE, portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, la Direction convie notamment :

  • Le médecin du Travail ou membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail,

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,

  • Le responsable interne de la qualité, santé et sécurité et des conditions de travail,

Ces membres ont vocation à être présents aux réunions que durant le temps où les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont abordées.

Aussi pour faciliter leur présence, il est convenu que les points portant sur les domaines de la santé, sécurité et conditions de travail soient regroupés dans l’ordre du jour afin d’être abordés successivement.

Article 1.2 – Fonctionnement du CSE

Le CSE définit au sein de son Règlement Intérieur les règles de fonctionnement.

  • Périodicité des réunions

Il est convenu que le nombre de réunions ordinaires du Comité Social et Economique sera de six réunions par an, soit une réunion tous les deux mois.

Il pourra également être organisé des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres ou à l’initiative du Président.

Il est convenu que les réunions ordinaires du Comité Social et Economique se tiendront au siège social de sauf circonstances exceptionnelles.

Au besoin, les réunions ordinaires du CSE peuvent être précédées d’une réunion préparatoire entre les membres élus.

  • Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, ou la personne mandatée à cet effet par le Secrétaire en cas d’absence de ce dernier.

L’ordre du jour est communiqué par le Président aux membres titulaires et suppléants au moins trois jours avant la réunion.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion CSE devra en avertir un suppléant.

  • Procès-verbal

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours à l’issue de la réunion par le Secrétaire ou en son absence par le Secrétaire de séance.

Il est adressé au Président du CSE par le Secrétaire ou en son absence par le Secrétaire de séance.

Le procès-verbal est ensuite soumis aux membres du CSE pour approbation lors de la réunion suivante.

Article 1.3 – Crédit d’heures et bons de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de leur mandat dont le volume est fonction de l’effectif et est défini par la loi.

Conformément à la loi, les membres du CSE peuvent se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Le temps passé en réunion CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les crédits d’heures de délégation.

Les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein, droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

Toutefois, afin de permettre à chaque responsable de s’organiser, d’assurer la continuité des activités de l’entreprise, de palier aux absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.

Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permettent :

  • D’informer la hiérarchie afin d’anticiper l’organisation de l’activité,

  • D’informer le service administratif, chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.

Ils sont établis pour l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de :

  • 8 jours en cas d’annualisation ou mutualisation,

  • 48 heures, sauf cas d’urgence.

Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

ARTICLE 2 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Composition

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires

La commission comprend 3 représentants du personnel, dont au moins un membre représentant l’établissement de Lyon et un membre représentant l’établissement de Sallanches, et au moins un représentant de la catégorie des agents de maitrise et cadres. Les membres sont choisis parmi les élus titulaires ou suppléants.

Il est rappelé la présence de droit des membres suivants, ayant voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Médecin du Travail ou membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail,

  • Agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,

  • Responsable interne de la qualité, santé et sécurité et des conditions de travail,

Article 2.2 – Attributions et fonctionnement

En application des articles L 2315-38 et L 2315-44 du code du travail, le CSE confie, par délégation à la présente commission, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert qui reste de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité, et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, notamment :

  • L’analyse des risques professionnels ainsi que des effets à l’exposition de ces risques,

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées à l’article L 2312-13 du code du travail,

  • Les travaux ou projets concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se réunit au moins 4 fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L 2315-27 alinéa 1er du code du travail. Elle est convoquée par son Président.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de 2 de ses membres élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire de la CSSCT et est communiqué au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Le Secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte rendu de la réunion dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la Commission avant d’être communiqué aux membres CSE.

Article 2.3 – Moyens

Le temps passé en réunion de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres de la Commission.

Outre le crédit d’heure de délégation légal au titre de leur mandat, les membres désignés à la CSSCT disposent chacun d’un crédit supplémentaire spécifique de 10 heures par an.

ARTICLE 3 – COMMISSION RELATIF A LA FORMATION, A L’EMPLOI, A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET AU LOGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de la création d’une commission pour l’examen de sujets particuliers.

La commission est chargée d’examiner les documents relatifs à la politique sociale en matière de formation professionnelle, d’emploi, d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d’information et d’aide au logement.

Cette commission permettra de préparer les délibérations du CSE relatifs à la consultation annuelle prévue aux 1° et 3° de l’article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence

La commission comprend 3 représentants du personnel, dont au moins un membre représentant l’établissement de Lyon et un membre représentant l’établissement de Sallanches, et au moins un représentant de la catégorie des agents de maitrise et cadres.

Les membres sont choisis parmi les élus titulaires ou suppléants.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté au besoin de toute personne compétente sur un thème traité par la Commission.

La Commission se réunit une fois par an. Au besoin selon les sujets et après accord de la Direction et de ses membres, une deuxième réunion pourra avoir lieu.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. II est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du code du travail. Cette demande est formulé par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé. Sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’une ou l’autre des parties signataires ou au moins trois membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction. En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. En l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les parties s’engagent à se réunir pour adapter le présent accord.

ARTICLE 4 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique via sur la plateforme de Télé procédure du Ministère du travail (Télé Accords).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait à Rillieux la Pape, le 29 juillet 2019,

Pour la société SRP POLYSERVICES

Pour les membres titulaires du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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