Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez S R P POLYSERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S R P POLYSERVICES et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024930
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : S R P POLYSERVICES
Etablissement : 44425170600065 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société S.R.P POLYSERVICES, SARL au capital de 150 000€, dont le siège social est situé à Rillieux la Pape (69140), 378 Avenue de l’Industrie, représentée par --------------, agissant en qualité de ---------------------------,

D’UNE PART,

ET

M. --------------,

M. --------------,

membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail.

PREAMBULE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est fixé à 190 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et impératifs de nos activités, la société recourant régulièrement aux heures supplémentaires afin d’assurer un service optimal au quotidien.

La société a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale ayant pour objet de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires. Il permettra aussi d’offrir la possibilité aux salariés d’effectuer un nombre plus élevé d’heures supplémentaires tout en respectant les durées maximales de temps de travail autorisées par la législation.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée et exerçant leur activité à temps plein.

Sont exclus de cet accord :

  • les salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours,

  • les cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé la définition de durée du travail effectif conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires ne sont effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée par le supérieur hiérarchique ou la direction.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Elles sont majorées conformément aux dispositions de l'article L 3121-36 du Code du travail.

Le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la réglementation.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est de 190 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires se calcule sur l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du temps de travail comme précise à l’article 2.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent 

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent (400 heures) ouvre droit, en plus de son paiement au taux majoré habituel, à une contrepartie obligatoire en repos conformément à l’article L3121-30 du Code du travail.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

Le salarié est informé mensuellement sur son bulletin de paie de son droit à repos compensateur dans un compteur spécifique.

4.2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie doit être pris dans un délai de 3 mois après ouverture du droit.

Les salariés doivent adresser leur demande par écrit à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. La demande doit préciser la date et la durée du repos.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction à l’intérieur du délai de 3 mois.

4.3 Absence de la prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois ne peut entraîner la perte du droit.

En l’absence de demande du salarié après dépassement du délai précité, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine calendaire.

4.4 Départ du salarié de la société

En cas de départ du salarié de l’entreprise avant qu’il n'ait pu bénéficier de la totalité de ces heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures feront l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande d’engagement de procédure de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des signataires.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les parties s’engagent à se réunir pour adapter le présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 7 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités en une version originale support papier et une version électronique via la plateforme TéléAccords du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera également remis par la Direction au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail.

Fait à Rillieux la Pape, le 23 février 2023,

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

M. --------------

Pour les membres du Comité Social et Economique,

M. --------------

M. --------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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