Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle 2020" chez DAUNAT PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT PICARDIE et le syndicat CFDT le 2020-02-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00220001034
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT PICARDIE
Etablissement : 44430569200030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur l'adoption du vote electronique (2023-09-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

ACCORD RELATIF A LA

Négociation annuelle pour l’année 2020

ENTRE

La Société DAUNAT PICARDIE, S.A.S au capital de 200 000 Euros, B.P. 9, Zone du Champ du Roy (Chambry), 02930 LAON Cedex 9, 444 305 692 RCS LAON, représentée par agissant en qualité de directeur de site,

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

D'AUTRE PART

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 7 janvier, 20 janvier,10 février et le 14 février 2020. Au terme des négociations, un accord est intervenu entre les parties. Il a donc été établi le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DAUNAT PICARDIE.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

  1. Nouvelle grille des salaires de base pour les ouvriers et employés

Les parties ont fait le constat de la nécessité de rationnaliser la grille des salaires. Il est donc convenu d’augmenter les salaires de base mensuels bruts de décembre 2019 :

  • 1,2 % du coefficient 120 au 125

  • 1,3 % pour le coefficient 135

  • 1,4 % du coefficient 145 au 175

  • 1,1 % du coefficient 185 au 195

Nouvelle grille des minis Daunat :

Salaires de base mensuels bruts
Mini Daunat 2019 Coefficient Montants minis nouvelle grille 2020
1 521,22 120 1 539,42
1 523,50 125 1 541,78
1 528,11 135 1 547,98
1 532,72 145 1 554,18
1 632,23 155 1 655,08
1 688,86 165 1 712,50
1 723,80 175 1 747,93
1 755,00 185 1 774,31
1 936,05 195 1 957,35

Elle est applicable au 1er janvier 2020

  1. Les agents de maîtrise et cadres bénéficient d’une individualisation des salaires

Une enveloppe budgétaire est prévue pour des augmentations individuelles des agents de maîtrise et des cadres (coefficient supérieur à 200).

  1. Jours fériés

Pour les ouvriers employés, lors du travail d’un jour férié, en plus du salaire correspondant au travail effectué, le salarié pourra opter :

  • Option 1 : Le compteur d’heures est crédité du nombre d’heures travaillées ce jour, et il bénéficie d’une majoration de salaires de 20 % de celles –ci (100% en repos et 20 % en paiement)

  • Option 2 : Au lieu de créditer le compteur de modulation, les heures seront payées (100% paiement)

Les salariés devront prendre une option pour toute l’année, en retournant le document transmis par le service RH avant le 31 mars 2020.

Pour les agents de maîtrise, les heures seront payées (100% paiement). Les cadres devront récupérer la journée travaillée.

  1. Heures de dimanche

Les heures effectuées habituellement le dimanche en horaire de journée (à l’exclusion de celles effectuées dans le cadre du régime des équipes complémentaires de fin de semaine qui bénéficient d’un accord particulier), restent majorées à 50% dans les mêmes conditions qu’actuellement.

  1. Journée enfant malade

Chaque salarié pourra bénéficier annuellement de 3 journées d’absence enfant malade par enfant malade de moins de 14 ans. Ces journées seront déduites de son compteur d’heures de modulation ou des jours RTT pour les cadres et agent de maîtrise.

Modalités :

Le salarié devra prévenir par téléphone de son absence dès qu’il en aura connaissance afin de limiter autant que possible la désorganisation et les conséquences de son absence pour ses collègues.

Ces jours pourront être pris y compris si le compteur de modulation du salarié est en situation négative.

En fin de période de référence, un salarié ayant pris des journées pour motif d’enfants malades qui aurait un compteur de modulation ou de RTT négatif se verra déduire en paie les heures manquantes.

  1. Astreinte maintenance

L’indemnisation des astreintes maintenance reste indemnisée d’un montant de 150 € par semaine complète d’astreinte, d’un montant de 75 € du lundi au vendredi et d’un montant de 75€ du vendredi soir au dimanche soir.

Les horaires précis sont calés sur les horaires de production.

Le salarié d’astreinte bénéficie du paiement d’une heure forfaitaire pour son déplacement aller-retour.

Il est tenu d’être disponible pour une intervention sur site dans un délai maximum d’une demi-heure.

Le temps d’intervention sur site est crédité d’après son badgeage sur son compteur temps, les majorations éventuelles de nuit, dimanche, fériés sont payées.

Un cahier d’intervention est établi afin de mesurer le nombre, la nature des appels donnant lieu ou pas à déplacement.

  1. Égalité professionnelle des femmes et des hommes

Les parties ont convenu de discuter plus profondément des problèmes liés à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes dans le cadre de la commission du CSE prévue à cet effet.

  1. Accord d’intéressement

Il est convenu entre les parties de conclure un accord d’intéressement applicable au 1er janvier 2020. La prime d’intéressement sera fonction de l’atteinte d’objectifs liés à la sécurité représentés par le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt.

  1. Prime de pouvoir d’achat.

Il est également convenu entre les parties de conclure un accord sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime Macron) de 150 € pour les catégories ouvriers, employés, techniciens et agent de maîtrise. Cet accord ne sera applicable qu’à la condition que les parties conviennent des termes de l’accord d’intéressement visé ci-dessus dans les délais impartis par la loi, y compris les délais de publicité et dépôt.

ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord est conclu pour une durée d’une année civile au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.

Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article D. 2231-2, l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHAMBRY, le 14/02/2020

  1. Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour la Société DAUNAT PICARDIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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