Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AU DELA DU VIRTUEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AU DELA DU VIRTUEL et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418000486
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : AU DELA DU VIRTUEL
Etablissement : 44432441200022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
AU DELA DU VIRTUEL
RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
La SARL AU DELA DU VIRTUEL au capital de XXXX € immatriculé au RCS sous le n° 444 324 412 00022 ayant pour code APE le 5913B et dont le siège social est situé au 6 rue Roger Salengro 94120 FONTENAY SOUS BOIS, représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de Gérant, dûment habilité pour la signature des présentes ;
Ci-après dénommée "l'Entreprise",
D'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification établi le 29 juin 2018 conformément à la note de service relative aux modalités d’organisation de la consultation établie par l’employeur le 14 juin 2018.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Pour permettre à l’agence événementielle et de communication « Au-delà du Virtuel » de garantir sa compétitivité et d’assurer les évènements promotionnels de nouveaux produits, il a été décidé de négocier sur les heures supplémentaires, notamment sur les taux de majoration et sur la mise en place de repos de remplacement équivalent.
Pour entrer en vigueur, l’accord est soumis au vote des salariés qui doivent le ratifier à la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord a été soumis au vote du personnel selon les modalités d’organisation de la consultation déterminées dans la note de service remise aux salariés le 14 juin 2018 accompagné du projet d’accord.
Aussi, le présent accord, négocier dans ces conditions, a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités de rémunération des heures supplémentaires et les modalités de mise en place de repos compensateur équivalent.
ARTICLE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE DEUXIEME – DURÉE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail applicable dans l’entreprise est la durée légale du travail, à savoir, au jour du présent accord, 35 heures par semaine.
Toutefois, selon les dispositions spécifiques applicables aux salariés des entreprises de service d’accueil à caractère événementiel négocié dans la convention collective applicable dans l’entreprise (convention collective des prestataires de service - IDDC 2098), pour les salariés embauchés spécifiquement pour une manifestation ou une opération exceptionnelle en contrat d’intervention à durée déterminée, la durée du travail pourra être portée, à titre exceptionnel, à 60 heures par semaine sur une période de 5 ou 6 jours consécutifs et dans la limite de 3 semaines consécutives.
En tout état de cause, les salariés ne pourront pas être occupés 60 heures sur plus de 8 périodes de 3 semaines consécutives par an.
La durée du travail hebdomadaire sera décomptée selon la semaine définie par une période de sept jours consécutifs qui débutera le samedi à 0 heure et se terminera le vendredi à 24 heures.
ARTICLE TROISIEME – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les salariés de la société sont amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires décomptées selon la semaine définie à l’article deuxième du présent accord.
Les heures supplémentaires peuvent être contractuelles et sont, dans ce cas, définies, dans le contrat de travail.
Elles peuvent également être exceptionnelles et demandées par la Direction, que ce soit en plus des heures supplémentaires déjà prévues au contrat de travail, ou au-delà de la durée légale pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de ce celle-ci.
Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine telle que définie à l’article deuxième du présent accord.
ARTICLE QUATRIEME – CONTREPARTIES À LA RÉALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Toutes les heures supplémentaires réalisées en application de l’article troisième du présent accord sont majorées à un taux de 10 %.
4-1 Mise en place de repos compensateur équivalent
Tous les salariés, à l’exception des salariés embauchés sous contrat d’intervention à durée déterminée, sont concernés par ce régime de repos compensateur équivalent.
4-1-1 Compensation des heures supplémentaires en repos
Toutes les heures supplémentaires réalisées en application de l’article troisième du présent accord font l’objet d’une compensation en repos. Le paiement des heures supplémentaires ainsi que la majoration de 10 % est donc remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente à :
1 heure et 6 minutes par heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires.
La période de référence d’acquisition des repos est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Toutefois, si la charge de travail le justifie, l’employeur se réserve le droit de rémunérer les heures supplémentaires au lieu d’attribuer du temps de repos.
4-1-2 Modalité de prise de repos compensateur équivalent
Les récupérations des heures supplémentaires devront être prises sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement du service.
En aucun cas ce compteur de temps ne peut servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.
Les récupérations ne pourront être prises que par journée entière ou demi-journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Elles devront être prises au fur et à mesure de leur acquisition. En cas d’accumulation trop importante des récupérations, l’employeur pourra mettre les salariés en demeure de prendre les temps de repos acquis.
Les heures de repos devront être prises dans l’année de référence, fixée du 1er juin au
31 mai de l’année suivante, de leur acquisition.
Sauf en cas d’accord express et exceptionnel avec l’employeur, toutes les heures qui n’auront pas été récupérées avant le 31 mai de l’année suivant seront perdues et ne pourront pas donner lieu à une indemnité compensatrice.
Seul dans le cas d’une rupture du contrat de travail en cours de l’année de référence ou avec l’accord express de l’employeur, les heures non récupérées seront indemnisées au taux de 100%.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis et du solde de repos à prendre sur leur bulletin de salaire dans un compteur communément appelé « repos compensateur équivalent (RCE) » ou « repos compensateur de remplacement (RCR) »
4-2 Paiement des heures supplémentaires
Seuls les salariés embauchés sous contrat d’intervention à durée déterminée sont concernés par le paiement intégral des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions de l’article troisième du présent accord seront intégralement rémunérées au taux de 10%.
ARTICLE CINQUIEME - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 4 juillet 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
ARTICLE SIXIEME - REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivants la demande sur convocation du président.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE SEPTIEME - DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
La dénonciation doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par l’une des parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
ARTICLE HUITIEME – PUBLICITE ET DEPOT
Les résultats du référendum, organisé le 29 juin 2018, et le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera, par les soins de l’entreprise, déposé en deux exemplaires auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.
Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à FONTENAY SOUS BOIS
Le 29 juin 2018
En 6 exemplaires originaux
Pour la SARL AU DELA DU VIRTUEL,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx
Les salariés
Dont le procès verbal de ratification est annexé au présent accord
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