Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail de l'UES NovAliX" chez NOVALIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVALIX et les représentants des salariés le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008105
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : NOVALIX
Etablissement : 44436185100025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE NOVALIX

Entre :

L’Unité Economique et Sociale NovAliX, constituée des sociétés suivantes :

La société NovAliX SAS, sise 850 boulevard Sébastien Brant 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par …,

Dénommée ci-dessous « NovAliX SAS »,

La société NovAliX Val-de-Reuil SNC, sise sur le site Janssen-Cilag. Centre de recherche Pharma Campus de Maigremont. BP615 27106 Val-de-Reuil CEDEX, représentée par …,

Dénommée ci-dessous « NovAliX Val De Reuil »,

La société NovAliX Saclay, sise NovAliX on site Synchrotron Soleil-L'Orme des Merisiers-Saint-Aubin 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX, représentée par …,

Dénommée ci-dessous « NovAliX Saclay »,

Représentées par … dûment mandaté.

Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise », ou collectivement « l’UES ».

D’une part,

Et :

Le CSE de l’UES, représenté par son secrétaire adjoint, Madameagissant conformément à la délibération du 28 avril 2021, actant de l’accord du CSE de l’UES sur cet accord relatif à l’organisation du temps de travail ;

D’autre part,


Chapitre I. Dispositions générales 5

Article 1. Cadre juridique 5

Article 2. Champ d’application 5

Article 3. Signataires 5

Article 4. Articulation de l’accord avec d’autres normes 5

Article 5. Durée de l’accord et entrée en vigueur 5

Chapitre II. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre 6

Article 6. Salariés concernés 6

Article 7. Période de référence annuelle 6

Article 8. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien 6

Article 9. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude 6

Article 10. Durée de travail, organisation du temps de travail et jours de repos (RTT) 7

Article 11. Versement jusqu’à 10 jours sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif 7

Article 12. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel 7

Article 13. Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel 7

Article 14. Garanties accordées aux salariés à temps partiel 8

Article 15. Horaires individualisés (plages horaires variables) 8

Article 16. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence 8

Chapitre III. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre 10

Article 17. Salariés concernés 10

Article 18. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 10

Article 19. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 11

Article 20. Report ou renonciation à des jours de repos 12

Article 21. Prise des jours de repos 13

Article 22. Forfait en jours réduit 13

Article 23. Rémunération 13

Article 24. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 14

Article 25. Suivi médical 15

Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord 16

Article 26. Portée de l’accord 16

Article 27. Révision 16

Article 28. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous 16

Article 29. Règlement des différends 16

Article 30. Publicité de l’accord 17

Préambule

Les sociétés NovAliX SAS, NovAliX Val-de-Reuil SNC et NovAliX Saclay ont, par accord en date du 25 janvier 2021, reconnu l’existence d’une unité économique et sociale, qu’elles ont dénommée UES NovAliX.

Les sociétés constituant l’UES NovAliX sont des prestataires de services de recherche scientifique en biologie, biophysique et en chimie pour le compte de groupes pharmaceutiques, de sociétés de biotechnologies et de laboratoires de recherche. Les sociétés constituant l’UES NovAliX proposent des services d’outsourcing et d’insourcing pour la recherche préclinique.

La convention collective nationale applicable est la Convention Collective Nationale de la Chimie du 30 décembre 1952 (IDCC 44).

Le présent accord a donc pour objectif d’adapter les règles applicables aux spécificités des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX et de permettre aux salariés de ces sociétés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX. Il vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre aux différentes sociétés constituant l’UES NovAliX de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients.

Le présent accord comprend des stipulations sur le travail dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail en heures pour les personnels non-cadres.

Par ailleurs, afin de valoriser et de reconnaître l’autonomie et le niveau de responsabilité des personnels cadres des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX, il a été décidé de proposer la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année. Cette modalité d’organisation du temps de travail permettra également de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés concernés avec les spécificités de l’activité et les besoins des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Chapitre I. Dispositions générales

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.

  1. Champ d’application

L’accord est applicable à tous les salariés des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX.

Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.

  1. Signataires

L’effectif de l’UES NovAliX est supérieur à 50 salariés. Des élections ont été organisées pour permettre la mise en place d’un comité social et économique au sein de l’UES NovAliX, comprenant 5 membres titulaires et 1 membre suppléant. Le second tour s’est tenu les 20 et 21 avril 2021. Le signataire représentant les salariés a été élu en qualité de membre titulaire.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

  1. Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel.

Il est conclu en application des dispositions des articles L.2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d’UES conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Le présent accord vaut en outre accord de substitution, au sens de l’article L.2261-11 du code du travail, et pour l’ensemble de ses dispositions, à l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours conclu par la société NovAliX SAS le 20 novembre 2019, et dénoncé en réunion CSE le 16 juin 2021. Les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

Chapitre II. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre

  1. Salariés concernés

L’accord est applicable à tous les salariés non-cadres des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus.

Il concerne également les intérimaires présents au sein des différentes entreprises constituant l’UES NovAliX pour les stipulations susceptibles de leur être applicable.

  1. Période de référence annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

  • Les temps de déjeuner et de pause.

On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par le présent accord ou par le code du travail.

  1. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;

  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures par jour.

  1. Durée de travail, organisation du temps de travail et jours de repos (RTT)

La durée de travail de référence est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, correspondant à 151,67 heures par mois.

L’organisation du temps de travail est établie sur la base de 36,75 heures (36 heures et 45 minutes) en moyenne par semaine, correspondant à 159,25 heures par mois. A l'intérieur de la période annuelle de référence définie à l’article 7 du présent accord, les heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,75 heures, seront compensées par l'octroi de jours de repos (communément appelées RTT), de manière à obtenir une durée moyenne de travail égale à 35 heures par semaine. Une heure effectuée au-delà de 35 heures est compensée par une heure de repos.

Les salariés travaillant en moyenne 36,75 heures hebdomadaires, soit 159,25 heures sur le mois bénéficient, pour une année complète, de 10 jours de repos (RTT).

Tout au long de la période de référence, le salarié pourra proposer à la Direction les jours de repos qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider par la Direction. La Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires.

Pour rappel, le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 10 %.

  1. Versement jusqu’à 10 jours sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif

En l'absence de compte épargne-temps au sein de l’UES NovAliX, les salariés des différentes sociétés constituant l’UES peuvent, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos ou de congés non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place au niveau de l’UES le 14 juin 2021. Un jour correspond à 7,35 heures de crédit d’heures ou de RTT.

Les jours de repos/congés affectés au plan d’épargne retraite collectif sont « monétisés » avant d'y être versés, à hauteur de 7,35 fois le taux horaire de base du salarié.

  1. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle calculée sur la période de référence donnera droit à des heures de repos, communément appelées RTT (Récupération du Temps de Travail), dans la limite de 10 jours sur une même période de référence.

  1. Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés, le crédit d’heures pour les salariés à temps partiel mentionné ci-dessus est augmenté d’une heure.

  1. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.

  1. Horaires individualisés (plages horaires variables)

Un système d’horaires individualisés est mis en place au sein des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX, à la demande des salariés et après avis conforme du Comité social et économique de l’UES.

Le salarié sous horaires individualisés organise son temps de travail à l'intérieur de plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et de plages mobiles pendant lesquelles sa présence est facultative.

Les horaires individualisés pour les différentes sociétés constituant l’UES NovAliX sont répartis du lundi au vendredi comme suit :

Heure minimale d’arrivée Plage fixe du matin Pause déjeuner minimum obligatoire Plage fixe de l’après-midi Heure maximale de depart
NovAliX Val-de-Reuil SNC 7 heures 30 10 heures – 12 heures 30 minutes 14 heures – 15 heures 19 heures
NovAliX SAS 7 heures 30 10 heures – 12 heures 30 minutes 14 heures – 15 heures 19 heures
NovAliX Saclay 7 heures 30 10 heures – 12 heures 30 minutes 14 heures – 15 heures 19 heures

Pour les postes « Aide laboratoire »,« Technicien maintenance & logistique » et « Agent logistique », la plage fixe est fixée comme suit : de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 15 heures du lundi au vendredi. Le report d’heures sur un même mois ne peut excéder 7,58 heures.

Le report d’heures est réalisé à l’initiative de chaque salarié concerné, sous réserve du bon fonctionnement du service et à la condition que la Direction ne formule aucune exigence particulière susceptible d’impacter l’organisation du temps de travail de la semaine.

L’utilisation des plages variables ne peut en aucun cas conduire un salarié à temps partiel à travailler plus de 34 heures et 59 minutes au cours d’un même semaine.

  1. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ en cours de la période du 1erjanvier au 31 décembre, seule la durée de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7,35 heures par journée d'absence.

Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent.

Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.

Chapitre III. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre

Les dispositions du présent accord portant sur la mise en place d’un dispositif de convention de forfait en jours au sein de l’UES NovAliX se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans les différentes sociétés constituant l’UES NovAliX ayant le même objet.

  1. Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX et relevant du Groupe 5 de la convention collective nationale de la Chimie, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Il concerne les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du laboratoire, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des salariés dont le coefficient de classification professionnelle est égal à 350 ou égal ou supérieur à 400. Une liste des postes concernés par cette classification au jour de la signature est annexée à titre indicatif au présent accord (Annexe 1). Cette liste sera amenée à évoluer en fonction des emplois de l’entreprise. Tout salarié cadre au coefficient ci-dessus entrera de plein droit dans le champ d’application de l’accord

Les coefficients pourront être modifiés par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  1. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

18.1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

18.2 Nombre de jours travaillés et période de référence annuelle

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés à temps plein justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le plafond annuel des jours travaillés est réduit selon le nombre de jours de congés conventionnels éventuellement acquis par les salariés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de report dans les conditions prévues à l’article 20.

18.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13h.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue aux articles 24.1.1 et 24.1.2.

Concernant le travail exceptionnel durant le week-end, lorsque le samedi et le dimanche sont travaillés, les salariés bénéficieront de deux jours de récupération dans la semaine qui suit, à prendre quand ils le souhaitent. En cas de travail uniquement le samedi ou uniquement le dimanche (une journée), une journée sera récupérée dans la semaine qui suit, selon les mêmes règles.

18.4 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (dont les deux jours fériés Alsace Moselle pour les salariés concernés)
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Nombre de jours travaillés (217 jours)
= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

19.1 Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

19.2 Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

19.3 Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération brute sur le nombre de jour réellement travaillé au cours du mois, selon la valorisation :

[(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours de travail (inclus cp, jour de repos et jours fériés)

  1. Report ou renonciation à des jours de repos

Par principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à ne pas dépasser le temps de travail de son forfait jours. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à la Direction.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord écrit de l'employeur, reporter les jours non pris sur une année civile sur le 1er trimestre de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquis. En cas de report, le nombre de jours travaillés au cours de l’année considérée sera réduit du nombre de jours reportés et effectivement pris sur la période considérée.

Ce n’est que par exception que les salariés n’ayant pas pris les jours reportés sur la période considérée pourront, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord écrit de l'employeur, renoncer à 5 jours maximum en contrepartie d'une rémunération majorée. Les autres jours restants et non pris sur la période considérée seront perdus.

NB : Les demandes d’absences en congés sans solde ne seront autorisées qu’à la condition que le salarié n’ait plus de jours de repos disponibles à son compteur.

20.1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 228 jours. Le report ou la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

20.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation aux 5 jours de repos susmentionnés est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Ces jours (au nombre de 5 maximum) font l'objet d'une majoration de 15%.

20.3 Versement jusqu’à 10 jours sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif

En l'absence de compte épargne-temps au sein de l’UES NovAliX, les salariés des différentes sociétés constituant l’UES peuvent, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place au niveau de l’UES le 14 juin 2021. Un jour correspond à 7 heures.

Les jours de repos affectés au plan d’épargne retraite collectif sont « monétisés » avant d'y être versés et valorisés de la manière suivante : (salaire mensuel de base / 151,67) x 7.

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique ou la direction peuvent, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Si le salarié veut s'absenter une demi-journée, il peut soit poser cette demi-journée (congés payés ou jours de repos), soit capitaliser du temps travail avant ou après cette absence. Dans ce cas le supérieur hiérarchique sera averti par mail, ainsi que le service RH.

  1. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il en fait part à l’employeur à tout moment et au plus tard dans le cadre de l’entretien annuel consacré au suivi du temps de travail. Il peut, en outre, saisir le juge judiciaire afin qui lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. 

  1. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

24.1 Suivi de la charge de travail

24.1.1 Relevé indicatif des journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’ERP de comptabilisation des temps :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des journées non-travaillées (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Les déclarations supposent le respect concomitant par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire. Elles sont validées en ligne par le salarié et par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

24.1.2 Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par téléphone, par écrit, lettre ou courriel avec accusé de lecture, son responsable hiérarchique sur toute difficulté portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, en cas de surcharge de travail ou en cas de difficultés pour concilier vie personnelle et vie professionnelle. Il peut aussi alerter son responsable et/ou le service RH en allant voir ces personnes directement.

Plus particulièrement, l’application par le salarié du forfait en jours suppose l’engagement du salarié de respecter les repos quotidien et hebdomadaire. Si le salarié devait rencontrer une difficulté dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, il alertera sans délai son responsable.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, dans la mesure du possible, dans un délai de 7 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 24.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Ces actions font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.

24.2 Entretien annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

    Le responsable hiérarchique s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, et compatibles avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

24.3 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés ne pourront faire l’objet d’aucune sanction en cas de non-réponse à un courriel ou un appel, en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation (sécurité des personnes et des biens, astreinte, dossier urgent...), le salarié pourra déroger par exception à ces règles sans que cela puisse être régulier.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

  1. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié qui le souhaite, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

  1. Portée de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout autre accord antérieur et s’impose sur tout autre norme, notamment les accords et conventions de branche.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de l’UES,

  • Au moins trois salariés volontaires, un par sociétés constituant l’UES.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

La Direction de l’UES communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrat à temps partiel annualisé signés, les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours.

La direction et au moins deux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  1. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la société NovAliX SAS.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés dans les différentes sociétés constituant l’UES NovAliX. Un avis sera affiché dans les locaux des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, le 13 juillet 2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour le comité social et économique,

Madame, Secrétaire Adjointe du CSE de l’UES

Pour l’UES,

ANNEXE 1 – LISTE DES POSTES PAR LA CLASSIFICATION CADRE AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

  • BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER SOUTH EUROPE

  • CADRE RECHERCHE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE CHIMIE

  • CHARGEE DE GESTION RH

  • DEVELOPPEUR IT

  • DIRECTEUR BU BIOLOGIE

  • DIRECTEUR BU CHIMIE

  • DIRECTEUR BU DRUG DISCOVERY

  • DIRECTEUR DRUG DISCOVERY

  • DIRECTEUR SITE

  • DIRECTRICE DRUG DISCOVERY

  • DRH

  • GESTIONNAIRE INFORMATION & TELECOMS

  • INGENIEURE HSE

  • INGENIEURE HSE SITE VAL DE REUIL

  • RESPONSABLE ACHATS ET SERVICES GENERAUX

  • RESPONSABLE COLLABORATION JANSSEN

  • RESPONSABLE COORDINATION PROJETS ET EQUIPES BIOLOGIE

  • RESPONSABLE COORDINATION PROJETS ET EQUIPES CHIMIE

  • RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ENOVALYS

  • RESPONSABLE INFORMATIQUE

  • RESPONSABLE PROJETS BIOLOGIE

  • RESPONSABLE PROJETS CHIMIE

  • RESPONSABLE PROJETS JUNIOR BIOLOGIE

  • RESPONSABLE PROJETS JUNIOR CHIMIE

  • RESPONSABLE PROJETS JUNIOR CHIMIE DEL

  • RESPONSABLE PROJETS SENIOR BIOLOGIE

  • RESPONSABLE PROJETS SENIOR CHIMIE

  • RESPONSABLE PROJETS SENIOR CHIMIE DEL

  • RESPONSABLE PROJETS SILICO DRUG DESIGN

  • RESPONSABLE PURIFICATIONS ET ANALYSES

  • RESPONSABLE SERVICES GENERAUX SITE VAL DE REUIL

  • RRH SITE VAL DE REUIL

  • TEAM LEADER BIOLOGIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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